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TJ 51454, 26 juin 2026, RG 25/02143


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Date
26/06/2026
Numéro
25/02143
Lieu / cour
tj51454
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
other
Id
6a4bfbe593c619cd1f717a02

Texte de la décision

14,326 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE CIVIL

N° RG 25/02143 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FDQA

Minute n°26/
MI 21/
Nature affaire : 54G

[N] [M]
[G] [O]
C/
[D]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
[H] [A]
S.A.R.L. AA MEREAU JC
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. ALLIANZ IARD
Société NOUVELLE STPE
S.A.S. RAVALEMENT MAMEDE COSTA PERE & FILS

République française
Au nom du peuple français

ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 26 Juin 2026

ENTRE :

Monsieur [N] [M]
21A rue Le Poirier Le Prêtre
51500 CHAMPFLEURY

Madame [G] [O]
21A rue Le Poirier Le Prêtre
51500 CHAMPFLEURY
représentés par Maître Véronique BEAUJARD de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

Défendeurs à l’incident
Demandeurs au principal

ET :

Monsieur [H] [A]
10 rue de Thil
51220 VILLERS FRANQUEUX

S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de Monsieur [H] [A]
313 terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentés par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Virginie POURTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Demandeurs à l’incident
Défendeurs au principal

S.A.R.L. AA MEREAU JC
22 rue Charles de Gaulle
02820 MAUREGNY EN HAYE
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

S.A. ALLIANZ IARD
1 cours michelet CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Sabah LABCIR, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de Thionville, avocat plaidant

Société NOUVELLE STPE
6 rue du Grand Pré
51140 MUIZON
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS

[D]
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS

S.A.S. RAVALEMENT MAMEDE COSTA PERE & FILS
5 et 7 rue Pierre Mangeart
51110 ISLES SUR SUIPPE
représentée par Maître Isabelle PENAUD de la SELARL OCTAV, avocats au barreau de REIMS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

S.A. MMA IARD
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

Défendeurs à l’incident
Défendeurs au principal


Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,

Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, à l’audience publique, le 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 15 avril 2014, Monsieur [N] [M] et Madame [G] [O], ont confié à Monsieur [H] [A], architecte assuré par AXA FRANCE IARD, une mission complète incluant la conception et la maîtrise d'œuvre dans le cadre de leur projet de construction d'une maison d'habitation conçue pour répondre aux exigences et au concept de la " maison passive "

Se plaignant du dépassement de leur enveloppe budgétaire, de nombreuses malfaçons et de l'impossibilité de recevoir la labellisation " maison passive ", Monsieur [N] [M] et Madame [G] [O] ont, par acte d'huissier en date du 7 septembre 2017, sollicité du Juge des référés du Tribunal de grande instance de Reims, une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [H] [A], la SELARL [U] [S] ès-qualité de mandataire judiciaire de la SARL LEBOURCQ ET ASSOCIES, la société LE BATIMENT TRADITIONNEL, La société Nouvelle STPE, la société RMC PERE ET FILS, la société NORD EST CONSTRUCTION, la société A.A MEREAU JC, la S.C.O.P Chauffage sanitaire, la SARL Menuiserie André, l'EURL CLIMAIA, l'EURL CERTI MESURE et de Monsieur [Q] [V] [I].

Par ordonnance de référé en date du 20 octobre 2017, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [B].

L'expertise a fait l'objet d'une extension à de nouvelles parties par ordonnance du 18 novembre 2020, l'expert déposant son rapport le 12 octobre 2023.

***
Par acte de commissaire de justice en date des 2, 3 et 4 juillet 2025, Monsieur [N] [M] et Madame [G] [O] ont fait assigner diverses parties, dont Monsieur [H] [A] et son assureur AXA FRANCE IARD, devant le Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de les voir condamner à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices.

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique en date du 24 avril 2026, Monsieur [H] [A] et la compagnie AXA FRANCE IARD demandent au Juge de la mise en état, de :
- Juger in limine litis nul et nul d'effet l'acte introductif d'instance délivré par les Consorts [M] à leur encontre ;
- Juger à titre principal irrecevables les demandes formées par les Consorts [M] à l'encontre de Monsieur [A] du fait de l'absence de mise en œuvre de la conciliation préalable obligatoire prévue au contrat les liant ;
- Condamner en tout état de cause les Consorts [M] à leur verser la somme de 1.500 Euros au titre de leurs frais irrépétibles, rejeter toutes demandes adverses à ce titre, et les condamner aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 11 mai 2026, Monsieur [N] [M] et Madame [G] [O] demandent au Juge de la mise en état, de :
- Débouter la compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur [H] [A] de leur exception de nullité de l'assignation ;
- Débouter la compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur [H] [A] de leur exception d'irrecevabilité, AXA FRANCE IARD étant au demeurant irrecevable à s'en prévaloir ;
- Juger qu'en tout état de cause, l'éventuelle irrecevabilité ne saurait atteindre les postes sur lesquels la garantie décennale est invoquée ;
- Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur [H] [A] à leur verser la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens de l'incident, avec faculté de distraction.

Les autres parties n'ont pas conclu sur l'incident.

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.

L'affaire a été retenue à l'audience d'incident du 19 mai 2026, et mise en délibéré à l'issue pour être rendue le 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la nullité de l'assignation

La compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur [H] [A] concluent à titre liminaire à la nullité de l'assignation, au motif que chacune des demandes ne comporte pas spécifiquement de développements quant au fondement juridique soulevé.

L'article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

L'article 56 du Code de procédure civile dispose que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, et celle énoncée à l'article 54 un exposé des moyens en fait et en droit (2°).

De plus, l'article 114 du code de procédure civile rappelle qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En outre, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; ce grief pouvant correspondre notamment en une désorganisation des droits de la défense ; et la cause de nullité pouvant en outre être régularisée.

Or, au cas d'espèce, force est de constater qu'au terme de l'assignation et de leurs conclusions au fond, Monsieur [N] [M] et Madame [G] [O] ont suffisamment détaillé les moyens de fait et de droit au soutien de chacune de leurs demandes, et ce dans des conditions satisfaisant aux prescriptions des articles 54 et 56 du Code de procédure civile.

Il s'ensuit qu'au jour où il est statué, il n'est relevé aucune nullité à raison d'une insuffisante motivation en droit des demandes, et que les demandeurs ne démontrent pas, de surcroît, l'existence concrète d'un quelconque grief.
Par suite, il y a lieu de rejeter l'exception de nullité soulevée par la compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur [H] [A].

2. Sur la recevabilité des demandeurs

La compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur [H] [A] concluent subsidiairement à l'irrecevabilité des demandeurs, au motif qu'ils n'ont pas saisi le Conseil régional de l'ordre des architectes préalablement à l'introduction de leur action, comme l'y oblige l'article 6 du contrat de maîtrise d'œuvre signé entre les parties.

L'article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir (6°).

L'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

A titre liminaire, il est acquis aux débats que Monsieur [H] [A] est seul fondé à se prévaloir de ce moyen, dès lors que la compagnie AXA FRANCE IARD n'étant pas partie au contrat d'architecte, elle n'est pas susceptible de se prévaloir de la clause de conciliation préalable ne lui bénéficie pas.

Par ailleurs, Monsieur [N] [M] et Madame [G] [O] font valoir à juste titre, et ce, sans opposition à ce titre, que cette clause ne peut, en tout état de cause et par principe, s'appliquer aux demandes fondées sur la garantie décennale des constructeurs.

S'agissant du surplus des prétentions des demandeurs ne relevant pas de la garantie décennale, il est de droit constant que la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige et à peine d'irrecevabilité, à saisir obligatoirement une commission de conciliation avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire.

Or, au cas d'espèce, il est clair que Monsieur [N] [M] et Madame [G] [O] sont fondés à se prévaloir de la qualité de consommateur.

En effet, il est relevé que cette clause constitue une fin de non-recevoir, et que la situation donnant lieu à celle-ci n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d'instance.

En outre, Monsieur [N] [M] et Madame [G] [O] font valoir à juste titre qu'il n'est pas démontré que cette clause a été négociée entre les parties ;

De surcroît, il est relevé que ses modalités, délais et conséquences ne sont nullement détaillées dans ladite clause ;

Enfin, le Tribunal constate que ladite clause a pour objet d'entraver l'action en justice des demandeurs en leur imposant la saisine de l'ordre auquel appartient son cocontractant professionnel ; ce qui constitue à l'évidence un déséquilibre procédural entre les parties, et ce d'autant que les demandeurs affirment, sans recevoir de contestations à ce titre, que Monsieur [H] [A] était Président du Conseil départemental de l'Ordre des architectes lors des faits litigieux.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter la clause n°9 faisant obligation aux demandeurs de saisir préalablement le Conseil régional de l'ordre des architectes, et de rejeter en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [H] [A].

3. Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l'issue du litige, il est équitable de condamner la compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur [H] [A] à verser à Monsieur [N] [M] et Madame [G] [O] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l'incident, avec faculté de distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Il est par ailleurs rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.

* PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile,

DEBOUTONS la compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur [H] [A] de leur exception de nullité ;

DEBOUTONS la compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur [H] [A] de leur fin de non-recevoir ;

CONDAMNONS la compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur [H] [A] à verser à Monsieur [N] [M] et Madame [G] [O] une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS la compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur [H] [A] aux dépens de l'incident ;

AUTORISONS Me BEAUJARD à recouvrer directement les dépens dont elle a exposé la charge dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 8 septembre 2026 pour les conclusions des défendeurs suite aux conclusions au fond des demandeurs en date du 9 avril 2026

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 26 Juin 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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