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TJ 51454, 29 juin 2026, RG 26/00213


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00213
Lieu / cour
tj51454
Chambre
Bureau d'ordre référés
Type
other
Id
6a4bfbf793c619cd1f717a7c

Texte de la décision

11,962 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 Juin 2026

N° RG 26/00213 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FLMC
Nature affaire : 30B

Nous, Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 20 mai 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.

En demande :

S.C. SCI DU PALAIS
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Sophie DIOT, avocat au barreau de REIMS

En défense :

S.A.S. BEAUTY GLAM LUXURY sous le nom commercial et l’enseigne [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante


Suivant acte reçu le 24 octobre 2024 par Maître [Q] [G], Notaire associé à REIMS (Marne) la société civile SCI DU PALAIS a consenti à la société BEAUTY GLAM LUXURY un bail à usage commercial, sur un local sis à REIMS (Marne) [Adresse 2].
Le bail a été consenti pour une durée de 9 années à compter du 1er novembre 2024 moyennant un loyer annuel de 14.400 € hors droits, taxes et charges. payable en 4 termes égaux de 3.600 € chacun, à termes échus les 31 mars, 30 juin 30 septembre et 31 décembre de chaque année, indexé annuellement et pour la première fois au 1er novembre 2025, date anniversaire de l'entrée en jouissance, en fonction de la variation de l'indice des loyers commerciaux, publié par l'INSEE.

Outre le loyer, le preneur est redevable d'une provision sur charges de 450€ payable en même temps que chaque terme de loyer, et le versement pour garantie du paiement régulier des loyers et charges ainsi stipulées d'une somme de 7.200 € à titre de dépôt de garantie.
Le bail stipule une clause résolutoire .

Confronté au paiement irrégulier des loyers, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer par commissaire de justice le 28 jancier 2026 pour un montant en principal de 4.920,00 €.

La société BEAUTY GLAM LUXURY ne s'étant pas acquitée de sa dette, la SCI du palais a saisi le juge des référés de Reims suivant exploit du 22 avril 2026 afin de :

Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial notarié, avec toutes conséquences de droit du chef de la résiliation de plein droit à la date du 1er mars 2026,
- Ordonner l'expulsion immédiate de la société BEAUTY GLAM LUXURY sous l'enseigne [E] [H] des lieux loués sis [Adresse 2] à [Localité 3],
- Autoriser la SCI DU PALAIS à s'adjoindre du concours de la force publique, et d'un serrurier en tant que de besoin,
- Ordonner transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble qu'il plaira au requérant de désigner, et ce aux frais, risques et périls du débiteur,
- Condamner la société BEAUTY GLAM LUXURY sous l'enseigne [E] [H] à payer, à titre de provision, la somme principale de 8.100 € correspondant aux loyers et charges impayées jusqu'à la résiliation du bail litigieux le 1er mars 2026, outre les intérêts de ladite somme au taux légal à compter du commandement et jusqu'à parfait règlement,
- Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par la Société BEAUTY GLAM LUXURY sous l'enseigne [E] [H] à la SCI DU PALAIS à la somme forfaitaire sur la base du loyer global de l'année 2025, (14.400 € HT) majorée de 50 %, soit 21.600 € HT, soit mensuellement 1.800 € hors taxes et hors charges, à compter de la résiliation du bail litigieux à effet du 1er mars 2026 et jusqu'à la date de libération définitive et effective des lieux par la société locataire et tous occupants de son chef, et de remise des clés à la somme conformément aux stipulations du bail,
- Condamner à titre provisionnel la Société BEAUTY GLAM LUXURY sous l'enseigne [E] [H] à payer à la SCI DU PALAIS une indemnité d'occupation mensuelle établie forfaitairement sur la base du loyer global de l'année 2025 majoré de 50 %, soit 1.800 € hors taxes à compter de la résiliation du bail litigieux le 1er mars 2026, et jusqu'à la date de libération définitive et effective des lieux par la société locataire et tous occupants de son chef, et de remise des clés, conformément aux stipulations du bail,
- Condamner la Société BEAUTY GLAM LUXURY sous l'enseigne [E] [H] à payer à la SCIDU PALAIS la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris notamment les frais exposés au titre du commandement de payer en date du 28 janvier 2026 et frais de greffe relatifs à l'état des inscriptions.
- Rappeler l'exécution provisoire de droit.

Lors de l'audience du 20 mai 2026, la SCI DU PALAIS représentée par son avocat a réitéré ses demandes.

La partie défenderesse n'a pas comparu.

Le délibéré a été fixé au 24 juin 2026, prorogé au 29 juin 2026.

SUR CE

Attendu que l'article 835 alinéa 2 du code civil dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

qu'aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai;

qu'en application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement ;
que le bail commercial contient une clause résolutoire ;

que le commandement du 28 janvier 2026 pour un montant en principal de 4.920,00 € selon décompte arrêté au31 décembre 2025 ;

que la défenderesse ne démontre pas s'être acquittée des sommes dues, dans le délai d'un mois suivant le commandement;

D'où il suit que le commandement est régulier et a pu régulièrement produire effets et emporter résiliation du bail le 01 mars 2026;

que la défenderesse étant occupante sans droit ni titre, il convient d'ordonner son expulsion des locaux ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, dès la signification de l'ordonnance à intervenir, sans qu'il soit cependant nécessaire de prévoir une astreinte; que cette expulsion entraîne obligaton de retirer l'enseigne ; que la demande relative aux réparation apparaît comme une formule de style et n'est pas suffisamment précise pour valoir demande en justice;

Attendu sur la demande de provision au titre des arriérés, indemnités, majorations et pénalités appliquées en exécution de la clause pénale, que le montant de la provision en référé en vertu de l'article 835 aminéa 2 du code civil, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

qu'à la date du 01 mars 2026, il apparaît que le preneur restait devoir la somme de 8100 euros TTC;
que cette créance de la demanderesse n'étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de condamnation pour cette somme outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;

qu'une indemnité d'occupation reste due jusqu'à libération des lieux ;

que s'agissant des pénalités réclamées en exécution de la clause pénale, au même visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle en application de clauses pénales claires et précises, nonobstant le pouvoir modérateur des juges du fond, c'est à la condition que leur application ne procure pas un avantage disproportionné pour le créancier ;

Que le contrat de bail prévoit que l'indemnité d'occupation sera équivalente au loyer augmenté de 50% et que le dépôt de garantie sera conservé par le bailleur à titre de pénalité ;

que ces pénalités sont susceptibles d'être considérées comme excessives et modérées par le juge du fond ; que les demandes provisionnelles au titre de la clause pénale se heurtent donc à une contestation sérieuse;

que la demande portant sur la majoration de l'indemnité d'occupation sera rejetée; qu'à titre de provision, la défenderesse sera redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle du montant du dernier loyer soit 14 400 euros HT /12 soit 1200 euros HT;

Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

Attendu que la défenderesse sera condamnée aux dépens en ce compris notamment les frais exposés au titre du commandement de payer en date du 28 janvier 2026 ;

qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles;

que les parties seront déboutées de leurs plus amples demandes;

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne DEVIGNE, première Vice-Présiente, juge des référés, statuant, en premier ressort, par mise à disposition, par décision réputée contradictoire

CONSTATONS avec effet au 01 mars 2026, l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre la SCI DU PALAIS et la société BEAUTY GLAM LUXURY sur un local commercial, sis à REIMS (Marne) [Adresse 2],

ORDONNONS l'expulsion immédiate de la société BEAUTY GLAM LUXURY sous l'enseigne [E] [H] des lieux loués sis [Adresse 2] à [Localité 3],

AUTORISONS la SCI DU PALAIS à s'adjoindre du concours de la force publique, et d'un serrurier en tant que de besoin,

ORDONNONS transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble qu'il plaira au requérant de désigner, et ce aux frais, risques et périls du débiteur,

CONDAMNONS la société BEAUTY GLAM LUXURY sous l'enseigne [E] [H] à payer, à titre de provision, la somme principale de 8.100€ TTC correspondant aux loyers et charges impayées jusqu'à la résiliation du bail litigieux le 1er mars 2026, outre les intérêts de ladite somme au taux légal à compter du commandement et jusqu'à parfait règlement,

FIXONS la provision due sur l'indemnité d'occupation due par la Société BEAUTY GLAM LUXURY sous l'enseigne [E] [H] à la SCI DU PALAIS à la somme forfaitaire sur la base du loyer global de l'année 2025, (14.400 € HT), soit mensuellement 1.200 € hors taxes et hors charges, à compter de la résiliation du bail litigieux à effet du 1er mars 2026 et jusqu'à la date de libération définitive et effective des lieux par la société locataire et tous occupants de son chef, et de remise des clés ;Condamnons à titre provisionnel la Société BEAUTY GLAM LUXURY sous l'enseigne [E] [H] à payer ladite indeminté à la SCI DU PALAIS

REJETONS la demande de majoration,

CONDAMNONS la Société BEAUTY GLAM LUXURY sous l'enseigne [E] [H] à payer à la SCIDU PALAIS la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris notamment les frais exposés au titre du commandement de payer en date du 28 janvier 2026

DÉBOUTONS la demanderesse de ses plus amples demandes ;

RAPPELONS que la décision est exécutoire par provision;

Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 29 JUIN 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente, présidente, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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