TJ 42187, 6 juill. 2026, RG 25/00353
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Texte de la décision
AFFAIRE :
N° RG 25/00353 - N° Portalis DBYP-W-B7J-CN5T
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de ROANNE
ORDONNANCE SUR INCIDENT
RENDUE LE 06 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
[T] [A] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Maud LEDUC-BELVAL, avocat au barreau de ROANNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42187-2024001690 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR
[Y] [Z] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Christine ANDRE, avocat au barreau de ROANNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Bertrand GRAVELET
Greffier : Christophe ALLOIN
Grosse, expédition à Me Christine ANDRE, Me Maud LEDUC BELVAL le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
SUPPRIME la contribution alimentaire mise à la charge du père pour [F] [I] à compter du 1er août 2025
DEBOUTE Monsieur [Y] [I] de sa demande de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours mis à sa charge,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père, à défaut de meilleur accord, s’exercera selon les modalités suivantes :
- Pendant la totalité des vacances scolaires de [Localité 4], d’hiver et de Pâques,
- Pendant la première moitié des vacances scolaires de Noël et d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Madame [T] [A] d'effectuer les trajets pour récupérer et ramener les enfants au domicile de Monsieur [Y] [I], avec cette précision que les passages de bras s’effectueront le dimanche à 14h00, sauf à ce qu’il s’agisse d’une veille de rentrée scolaire où le passage de bras s’effectuera à 08h00 le matin le dernier jour des vacances,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort duquel l’enfant est inscrit,
DEBOUTE Monsieur [Y] [I] de ses demandes relatives aux affaires scolaires et aux appels téléphoniques,
DIT que les frais de santé restant à charge après remboursement des organismes sociaux et mutuelle feront l’objet d’un partage par moitié sans accord préalable de l’autre parent mais sur production de justificatifs, CONDAMNE en tant que de besoin les parents aux dits frais,
DIT que les frais exceptionnels tels que les frais de voyages scolaires ou extrascolaires, les activités sportives ou culturelles, de permis de conduire, etc…, feront l’objet d’un partage par moitié après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs, CONDAMNE en tant que de besoin les parents aux dits frais,
MAINTIENT toutes les autres dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 juin 2025,
REJETTE toute autre demande,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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