TJ 65440, 6 juill. 2026, RG 26/00534
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre - Procédure orale - MTT
JUGEMENT D’INCOMPETENCE
Du : 06 Juillet 2026
Affaire :
N° RG 26/00534 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EXY6
[P] [E] [F] épouse [R]
contre
[B] [O]
Prononcé le 06 Juillet 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 juin 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire assistée de Madame VERENNES Morgane, Greffier;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 06 Juillet 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
DEMANDEUR :
[P] [E] [F] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET
DEFENDEUR :
[B] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
***
FAITS ET PROCEDURE :
Par requête en date du 2 avril 2026, [P] [F] épouse [R] a saisi le Tribunal Judiciaire, procédure orale, aux fins de voir obtenir le remboursement d’une somme de 284 € correspondant à un trop-perçu de la CAF outre les frais de recommandé au titre des dépens et les frais de retard de paiement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 juin 2026, date à laquelle tant le demandeur que le défendeur ont comparu.
Après la clôture des débats l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe à compter du 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En vertu de l’article 467 du Code de procédure civile, le Jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
Sur les demandes :
Il est manifeste que le Tribunal saisi par [P] [F] épouse [R] l’a été par voie de requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire ou du Tribunal de Proximité d’une demande en paiement d’une somme inférieure ou égale à 5.000 €.
Il résulte des prétentions que les demandes relèvent de la compétence du Juge des Contentieux de la Protection puisqu’il s’agit d’un trop-perçu de loyer, et qu’il doit être saisi par voie d’assignation.
Le Tribunal se trouve donc incompétent à trancher le litige entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’article L.213-4-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu la saisine obligatoire du Juge des Contentieux et de la Protection du lieu de situation des immeubles par voie d’assignation,
SE DECLARE incompétent au profit du Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de TARBES,
CONDAMNE [P] [F] épouse [R] aux entiers dépens
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties par le greffe.
Jugement signé par le Président et par la Greffière présente au greffe le 06 Juillet 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe
LE GREFFIER LE JUGE
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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