TJ 94028, 29 juin 2026, RG 26/00726
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00726 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WZCJ
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [J] [E], [G] [C] C/ S.A.S. CENTRALE FRANCAISE DES ENERGIES RENOUVELABLES, S.A.S. FRANCE ECO ISOLATION, Société [H] FRANCE, [H] [F] AG SUCCURSALE FRANC recherchée en qualité d’assureur de la société FRANCE ECO ISOLATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [E] né le 23 Juillet 1972 à PARIS, nationalité française, agent territorial, demeurant 38 rue des Blancs Murs - 94400 VITRY-SUR-SEINE
Madame [G] [C] épouse [E] née le 06 Juin 1972 à PARIS, nationalité française, agent territorial, demeurant 38 rue des Blancs Murs - 94400 VITRY-SUR-SEINE
tous deux représentés par Maître Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C0673
DEFENDERESSES
[H] FRANCE, [H] [F] AG SUCCURSALE FRANCE - ès qualité d’assureur de la société FRANCE ECO ISOLATION
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 819 062 548
dont le siège social est sis 6 rue Ménars - 75002 PARIS
représentée par Maître Florian MOLY, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P483
S. A. S. CENTRALE FRANCAISE DES ENERGIES RENOUVELABLES,
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 518 590 609
dont le siège social est sis 20 rue Verdi - 93130 NOISY-LE-SEC
non représentée
S. A. S. FRANCE ECO ISOLATION
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 853 941 409
dont le siège social est sis 84 rue Marius Aufan - 92300 LEVALLOIS-PERRET
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 02 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 29 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [E] et Madame [G] [C] sont propriétaires d'une maison sise 38 rue des blancs murs à Vitry-sur-Seine (94400).
Ils ont confié à la société Centrale Française des Energies Renouvelables, laquelle a sous-traité à la société France Eco Isolation, assurée par la société [H] [F] [L], des travaux d'isolation thermique par l'extérieur de leur maison.
Par acte de commissaire de justice des 23 mars et 28 avril 2025, Monsieur [J] [E] et Madame [G] [C] ont fait assigner la société Centrale Française des Energies Renouvelables, la société France Eco Isolation et la société [H] [F] [L] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Par ailleurs, Monsieur [J] [E] et Madame [G] [C] demandent que les dépens soient réservés.
Le dossier a été évoqué à l'audience du 2 juin 2026, au cours de laquelle Monsieur [J] [E] et Madame [G] [C], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes. Par observations orales, ils se sont opposés aux moyens de défense au fond formulés par la société [H] [F] [L], soutenant que la société [S] n'est pas intervenue sur les désordres, lesquelles existent toujours aujourd'hui.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l'audience du 2 juin 2026, la société [H] [F] [L] a demande au juge des référés de :
- à titre principal, débouter Monsieur [J] [E] et Madame [G] [C] de leur demande, prononcer sa mise hors de cause et condamner les demandeurs à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
- à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves et condamner la société Eco France Isolation à communiquer son attestation d'assurance ainsi que les conditions générales et particulières de son contrat, sous astreinte de 100 euros à compter e l'ordonnance à intervenir.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées par acte selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, la société Centrale Française des Energies Renouvelables et la société France Eco Isolation n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.
A l'audience du 2 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
[le cas échéant] Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [J] [E] et Madame [G] [C] n'ont pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas du rapport d’expertise effectué par la société IXI Groupe constatant la présence de dommages dans la salle de bain résultant d’infiltrations à travers l’isolation thermique par extérieur et plus précisément de l’absence d’étanchéité entre la rive installée par la société France Eco Isolation et la toiture existante ainsi que la présence d’un dégât des eaux dans le séjour.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [J] [E] et Madame [G] [C] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [J] [E] et Madame [G] [C] le paiement de la provision initiale.
S’il résulte du rapport d’expertise amiable versé aux débats que l’intervention de la société [S], au mois de novembre 2024, a permis de remédier à l’absence d’étanchéité entre la rive installée par la société France Eco Isolation et la toiture, malfaçon susceptible d’être à l’origine des désordres, les désordres affectant la salle de bain et le séjour de la maison étaient toujours existants lors de la visite de l’expert amiable, en 2025.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de mise hors de cause formulée par la société [H] [F] [L].
Il sera rappelé que l’interprétation des clauses d’un contrat d’assurance outrepasse les pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence, et relève du juge du fond.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la communication des attestations d’assurance
Par application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, la société [H] [F] [L] verse aux débats un avis de mise en demeure adressé le 3 mai 2023 à la société France Eco Isolation aux termes duquel son contrat d’assurance sera suspendu sous 30 jours et résilié sous 10 jours à défaut de règlement de la somme réclamée.
En revanche, elle ne produit pas d’attestation de résiliation dudit contrat, de sorte que l’obligation, pour la société France Eco Isolation de communiquer les coordonnées de son assureur en police responsabilité civile (RC) et responsabilité civile décennale (RCD) ayant succédé à la société [H] [F] [L] se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [J] [E] et Madame [G] [C], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [W] [B] (1969)
Diplôme d'ingénieur mécanicien-électricien (Ecole spéciale des travaux publics du bâtiment et de l'industrie)
HCG
81 bis rue de Marignan
94210 LA VARENNE ST HILAIRE
Tél : 01.55.97.12.50
Port. : 06.08.26.73.89
Email : cganvert@hcg-expert.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, 38 rue des blancs murs à Vitry-sur-Seine (94400) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [J] [E] et Madame [G] [C] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de Monsieur [J] [E] et Madame [G] [C], par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [J] [E] et Madame [G] [C] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DEBOUTONS la société [H] [F] [L] de sa demande de mise hors de cause,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction de communiquer formée par la société [H] [F] [L] à l’encontre de la société France Eco Isolation,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [J] [E] et Madame [G] [C],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 29 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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