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TJ 94028, 29 juin 2026, RG 26/00399


Vérifier : TJ 94028, 29 juin 2026, RG 26/00399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00399
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6a4bfd6693c619cd1f71846b

Texte de la décision

16,479 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00399 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WZAB
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [M] [A] C/ S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, [V] [P], Syndic. de copro. SDC RESIDENCE RUE DES FOSSES SIS 4 RUE DES FOSSÉS par son Syndic le CABINET FONCIA MARNE LA VALLEE dont le siège social est sis 409 Place Gustave Courbet à 93160 NOISY LE GRAND, RCS BOBIGNY 317 064 285, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,, Société S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [A]
demeurant 156 avenue de la République - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

représenté par Maître Alexandra JAULIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 136

DEFENDEURS

S. A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 391 277 878
dont le siège social est sis 1 rue BELLINI - 92800 PUTEAUX

représentée par Maître Emmanuel ARNAUD, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C0722

Monsieur [V] [P]
demeurant 6 avenue du Maréchal Joffre - 93160 NOISY LE GRAND

représenté par Maître Pauline SUSSET, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P1239

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “RESIDENCE RUE DES FOSSES” SIS 4 RUE DES FOSSÉS - 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
représenté par son Syndic en exercice FONCIA MARNE LA VALLEE
dont le siège social est sis FONCIA MARNE LA VALLEE - 409 Place Gustave Courbet - 93160 NOISY-LE-GRAND

représenté par Maître Laurent ABSIL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 1


Débats tenus à l’audience du : 02 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 29 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [A] est propriétaire d'un appartement sis 4 rue des Fossés à Villiers-sur-Marne (94350), acquis auprès de Monsieur [V] [P] suivant acte du 3 février 2023.

Par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, Monsieur [M] [A] a fait assigner Monsieur [V] [P], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 4 rue des Fossés à Villiers-sur-Marne (94350), représenté par son syndic la société Foncia Val-de-Marne et la société Swisslife Assurances de Biens devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Par ailleurs, Monsieur [M] [A] demande que les dépens soient réservés.

Le dossier a été évoqué à l'audience du 2 juin 2026, au cours de laquelle Monsieur [M] [A], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et s'est opposé à la demande de mise hors de cause formulée par Monsieur [V] [P], par conclusions visées et soutenues à l'audience.

Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l'audience du 2 juin 2026, Monsieur [V] [P] a demandé au juge des référés de :
- à titre principal, débouter Monsieur [M] [A] de sa demande à son encontre et le condamner à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves.

Par conclusions visées et soutenues à l'audience le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 4 rue des Fossés à Villiers-sur-Marne (94350), représenté par son syndic la société Foncia Val-de-Marne et la société Swisslife Assurances de Biens ont émis les protestations et réserves d'usage.

Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l'audience du 2 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, Monsieur [M] [A] n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

Or, tel est le cas du rapport de sondage effectué par la société AMD-BATI.COM en date du 4 octobre 2024 constatant notamment que la cheminée est désolidarisée du mur et du plafond, la présence d’une chape très épaisse sous carrelage, d’une surcharge, d’un plancher et solivage non respirant et d’un bois porteur pourri à 70 % au niveau de la zone cuisine / cheminée, et une désolidarisation du plafond due à l’affaissement du plancher au niveau de la cloison séjour / salle d’eau.

Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [M] [A] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [M] [A] le paiement de la provision initiale.

Il est justifié que Monsieur [V] [P], ayant vendu le bien affecté par les désordres à Monsieur [M] [A], soit partie aux opérations d’expertise, sans qu’il soit nécessaire qu’une faute soit démontrée à son encontre.

La date de la découverte des désordres, point de départ du délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés, n’est pas démontrée avec l’évidence requise en référé.

Dans ces conditions, il n’est pas établi à ce stade que toute action au fond à l’encontre de Monsieur [V] [P] soit manifestement vouée à l’échec.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de mise hors de cause formulée par Monsieur [V] [P].

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [M] [A], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.

Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

ORDONNONS une mesure d’expertise,

DÉSIGNONS pour y procéder :
 

Monsieur [L] [H] (1959)
Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Belfort
spécialisé manèges
19 rue du Pré Fleuri
77515 ST AUGUSTIN
Tél : 01.64.20.01.70
Fax : 01.64.20.01.71
Port. : 06.80.25.76.37
Email : jps@jpssas.fr
 
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
 
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; 
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;

                                                                                  
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,

DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
 
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, 4 rue des Fossés à Villiers-sur-Marne (94350) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
 
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
 
DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [M] [A] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de Monsieur [M] [A], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,

FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [M] [A] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
 
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,
 
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
 
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
 
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
 
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
 
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,

DEBOUTONS Monsieur [V] [P] de sa demande de mise hors de cause,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [M] [A],
 
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 29 juin 2026.

LE GREFFIER                                            LE JUGE DES REFERES

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