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TJ 94028, 1 juin 2026, RG 26/00627


Vérifier : TJ 94028, 1 juin 2026, RG 26/00627 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00627
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6a4bfd7493c619cd1f7184be

Texte de la décision

18,381 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 1er Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00627 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WYXE
CODE NAC : 54Z - 0A
AFFAIRE : SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DÉPARTEMENT DU VAL DE MARNE C/ REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, Société SATELEC, S.C.I. K.B.M, Société ACTIV BOISSY, S.D.C. 11-13 AVENUE CHARLES DE GAULLE -94470 BOISSY SAINT LEGER, S.A. RATP HABITAT, S.A. ENEDIS, S.A. SUEZ EAU FRANCE, S.A. GRDF, S.A. ORANGE, S.A.S. VIABILITÉ TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS - VTMTP, S.A.S. ARTOPIA PAYSAGE, S.C. BOISSY CHARMERAIE, COMMUNE DE BOISSY-SAINT-LÉGER, ASSOCIATION SYNDICALE DE GESTION ET D’ENTRETIEN, GRAND PARIS SUD EST AVENIR - GPSEA, DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, SCCV BOISSY CHARMERAIE, Société ADOMA, SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE - SFR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DÉPARTEMENT DU VAL DE MARNE - SADEV 94, SAEM inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 341 214 971, dont le siège social est sis 31, rue Anatole France - 94300 VINCENNES

représentée par Me Caroline GÉRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D77

DEFENDEURS

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, EPIC immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 775 663 438, dont le siège social est sis 54 Quai de la Rapée - 75012 PARIS

ni comparante, ni représentée

Société SATELEC, SAS immatriculée au RCS d’ EVRY sous le n° 971 201 546, dont le siège social est sis 24 avenue du Général de Gaulle - 91170 VIRY CHATILLON

S.C.I. K.B.M, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 489 480 194, dont le siège social est sis ZAC de l’Ourcq Local 103 - 100 avenue du Général Leclerc - 93500 PANTIN

Société ACTIV BOISSY, SASU immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 884 623 679, dont le siège social est sis 9 avenue Charles de Gaulle - 94470 BOISSY SAINT LÉGER

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 11-13 AVENUE CHARLES DE GAULLE -94470 BOISSY SAINT LEGER, représenté par son syndic le Cabinet MASSON ET CIE, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 672 018 454, dont le siège social est sis 60 boulevard de Charonne - 75020 PARIS, pris en son établissement secondaire sis 24 Chemin des closeaux - 94440 VILLECRESNES

S.A. RATP HABITAT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 592 025 811, dont le siège social est sis 158, rue de Bagnolet - 75020 PARIS

S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442, dont le siège social est sis 4, place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX

S.A.S SUEZ EAU FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 410 034 607, dont le siège social est sis 4, place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX

S.A. GRDF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 444 786 511, dont le siège social est sis 17, rue des Bretons - 93210 SAINT-DENIS

S.A. ORANGE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous e n° 380 129 866, dont le siège social est sis 111, quai du Président Roosevelt - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

S.A.S. VIABILITÉ TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS - VTMTP, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 438 646 291, dont le siège social est sis 13, avenue Descartes - 94450 LIMEIL-BREVANNES

S.A.S. ARTOPIA PAYSAGE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 316 155 670, dont le siège social est sis 105 à 115 avenue Lemerle Vetter - 94400 VITRY-SUR-SEINE

et S.C.C.V. BOISSY CHARMERAIE, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 881 553 879, dont le siège social est sis 25 allée Vauban - 59110 LA MADELEINE CS 40231, 1 rue Pierre et Marie Curie, - 22190 PLERIN

non représentées

COMMUNE DE BOISSY-SAINT-LÉGER, prise en la personne de son [H] en exercice, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville sis 7, Boulevard Léon Révillon - 94470 BOISSY-SAINT-LÉGER

ni comparante, ni représentée

ASSOCIATION SYNDICALE DE GESTION ET D’ENTRETIEN (ASGE), identifiée au SIREN sous le n° 229 400 408, dont le siège social est sis 7, Boulevard Léon Révillon - 94470 BOISSY-SAINT-LÉGER

non représentée

GRAND PARIS SUD EST AVENIR - GPSEA, établissement public territorial identifié au répertoire SIREN sous le n° 200 058 006, dont le siège social est sis 14, rue Edouard Le Corbusier - 94000 CRÉTEIL

et DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, pris en la personne du président du conseil départemental domicilié en cette qualité à l’Hôtel du Départementsis 21, avenue du Général de Gaulle - 94054 CRÉTEIL CEDEX

ni comparants, ni représentés

Société ADOMA, SAEM immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 788 058 030, dont le siège social est sis 33, avenue Pierre Mendes France - 75013 PARIS

et SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE - SFR, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 342 059 564, dont le siège social est sis 16, rue du Général Alain de Boissieu - 75015 PARIS

non représentées

INTERVENANT VOLONTAIRE

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble. 3-5 RUE GISELE HALIMI, 1-3 ESPLANADE JOSEPHINE BAKER, 2-6 RUE MARIE CURIE - 94770 BOISSY ST LEGER,représenté ar son syndic en exercice le Cabinet [Z], dont le siège social est sis 4 rue de Paris - 94000 CRETEIL

représenté par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502


Débats tenus à l’audience du : 04 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé délivrées les 2, 3, 7, 9, 10, 13, 14 et 15 avril 2026 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, la société SATELEC, la SCI K.B.M, la société ACTIV BOISSY, le SDC 11-13 AVENUE CHARLES DE GAULLE -94470 BOISSY SAINT LEGER, la SA RATP HABITAT, la SA ENEDIS, la SA SUEZ EAU FRANCE, la SA GRDF, la SA ORANGE, la SAS VIABILITÉ TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS - VTMTP, la SAS ARTOPIA PAYSAGE, la SC BOISSY CHARMERAIE, la COMMUNE DE BOISSY-SAINT-LÉGER, l' ASSOCIATION SYNDICALE DE GESTION ET D'ENTRETIEN, l'établissement public GRAND PARIS SUD EST AVENIR - GPSEA, le DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, la SA ADOMA, la SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE - SFR et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 3-5 RUE GISELE HALIMI, 1-3 ESPLANADE JOSEPHINE BAKER, 2-6 RUE MARIE CURIE - 94770 BOISSY ST LEGER à la demande de la SOCIÉTÉ D'AMENAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DÉPARTEMENT DU VAL DE MARNE, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d'expertise,

L'affaire a été entendue à l'audience du 4 mai 2026 lors de laquelle la SOCIÉTÉ D'AMENAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DÉPARTEMENT DU VAL DE MARNE a maintenu ses demandes.

Vu les conclusions visées et soutenues à l'audience par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 3-5 RUE GISELE HALIMI, 1-3 ESPLANADE JOSEPHINE BAKER, 2-6 RUE MARIE CURIE - 94770 BOISSY ST LEGER sollicitant son intervention volontaire, tout en formulant des protestations et réserves sur les demandes;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Bien que régulièrement assignés, la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, la société SATELEC, la SCI K.B.M, la société ACTIV BOISSY, le SDC 11-13 AVENUE CHARLES DE GAULLE -94470 BOISSY SAINT LEGER, la SA RATP HABITAT, la SA ENEDIS, la SA SUEZ EAU FRANCE, la SA GRDF, la SA ORANGE, la SAS VIABILITÉ TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS - VTMTP, la SAS ARTOPIA PAYSAGE, la SC BOISSY CHARMERAIE, la COMMUNE DE BOISSY-SAINT-LÉGER, l' ASSOCIATION SYNDICALE DE GESTION ET D'ENTRETIEN, l'établissement public GRAND PARIS SUD EST AVENIR - GPSEA, le DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, la SA ADOMA, la SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE - SFR n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.

À l'audience du 4 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en intervention volontaire

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 3-5 RUE GISELE HALIMI, 1-3 ESPLANADE JOSEPHINE BAKER, 2-6 RUE MARIE CURIE - 94770 BOISSY ST LEGER, voisin de l'opération de construction projetée, justifie d'un intérêt à participer aux opérations d'expertise sollicitées.

Il y a donc lieu de recevoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 3-5 RUE GISELE HALIMI, 1-3 ESPLANADE JOSEPHINE BAKER, 2-6 RUE MARIE CURIE - 94770 BOISSY ST LEGER en son intervention volontaire.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier de création d'aménagement de la ZAC "LA CHARMERAIE" sur le site du centre commercial Boissy 2, situé à BOISSY-SAINT-LEGER (94470).

Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.

Il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé.

Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l'expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.

Concernant la mission confiée à l'expert, il appartient au juge des référés d'apprécier, en droit et en fait, l'opportunité et l'utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l'article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise.

Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

A la lumière de ce qui précède, l'expertise étant ordonnée à la demande de la SOCIÉTÉ D'AMENAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DÉPARTEMENT DU VAL DE MARNE, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,

FAISONS DROIT à l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 3-5 RUE GISELE HALIMI, 1-3 ESPLANADE JOSEPHINE BAKER, 2-6 RUE MARIE CURIE - 94770 BOISSY ST LEGER.

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [O] [K]
76 rue de la Porte de Paris
78460 CHEVREUSE
Tél : 01.30.52.270.73
Fax : 09.55.01.76.03
Port. : 06.44.07.64.07
Mèl : hclain.expert@free.fr

expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris, lequel, pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne

avec mission de :

- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d'évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l'expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l'estiment nécessaire,

- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,

- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s'il y a lieu,

Etat des existants :

- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d'analyse et description des existants,

- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur,

- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,

Constatations de désordres rattachables aux travaux :

- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'à l'achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l'aggravation des anciens,

- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,

- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,

DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, ce dernier :

- en cas d'ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d'apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,

- dira, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,

- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estime indispensables, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,

DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu'il actualisera, s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,

DISONS que l'expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,

FIXONS à la somme de 8000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe,

DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,

DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l'avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l'état des existants, et après l'achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l'expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,

CONDAMNONS la SOCIÉTÉ D'AMENAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DÉPARTEMENT DU VAL DE MARNE aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 1er juin 2026

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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