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TJ 94028, 1 juin 2026, RG 26/00314


Vérifier : TJ 94028, 1 juin 2026, RG 26/00314 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00314
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6a4bfd8c93c619cd1f718586

Texte de la décision

5,381 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 1er Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00314 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WW4C
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : SMABTP, ès qualité d’assureur de la société LPC C/ [Y] [X] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

SMABTP (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics), ès qualité d’assureur de la société LPC, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS

représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0232

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [X] [H], entrepreneur individuel inscrit au répertoire SIREN sous le n° 494 649 841, dont le siège est sisBâtiment A - 8 rue de la Citadelle - Bâtiment A - 94230 CACHAN

représenté par Me Pierre-Louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009


Débats tenus à l’audience du : 04 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 9 février 2026 par la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à Monsieur [Y] [X] [H], par laquelle il est demandé que l'ordonnance d'expertise de ce siège du 5 mai 2025 (RG n° 24/01561) soit rendue commune à celle-ci, soutenue à l'audience du 4 mai 2026 ;

Vu les protestations et réserves formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 9 mars 2026, par Monsieur [Y] [X] [H].

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l'expert formulées dans son courrier en date du 13 février 2026, desquelles il ressort qu'il apparaît nécessaire d'appeler en la cause Monsieur [Y] [X] [H] en sa qualité de maître d'œuvre.

L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

Il sera mis à la charge de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) le paiement d'une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune à Monsieur [Y] [X] [H] l'ordonnance d'expertise du 5 mai 2025 (RG n° 24/01561) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l'expert, opposabilité de l'ordonnance initiale ou extension de mission ;

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l'extension des opérations d'expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;

DISONS que faute de consignation par la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l'extension de la mission de l'expert à cette nouvelle partie sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 1er juin 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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