TJ 94028, 25 juin 2026, RG 26/00328
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00328 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WXVW
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : [N] [Z], [E] [G] [R] épouse [Z] C/ Société FIRST ENVIRONMENT TECHNOLOGIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Nicolas HOFFSCHIR, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [Z] né le 06 Novembre 1959 à PARIS 13ème (75), demeurant 56 Quai de Jemappes - 75010 PARIS
et Madame [E] [G] [R] épouse [Z] née le 04 Août 1955 à TUNIS, demeurant 56 Quai de Jemappes - 75010 PARIS
représentés par Me Charlotte ATLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0801
DEFENDERESSE
Société FIRST ENVIRONMENT TECHNOLOGIES dont le siège social est sis 50 Princes Street - IP1 1RJ IPSWICH- ROYAUME-UNI, prise en sa qualité d’ayant -cause universel de la Société ISOCOP dont le siège social est sis 14 rue de la République - 94220 CHARENTON LE PONT
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 12 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 11 février 2020, M. [N] [Z] et Mme [E] [R], épouse [Z], ont donné à bail commercial à la SASU ISOCOP des locaux situés 14 rue de la République, à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), moyennant un loyer annuel de 8.400,00 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Par acte de commissaire de justice du 02 décembre 2025, M. [N] [Z] et Mme [E] [R], épouse [Z], ont fait délivrer un commandement de payer une somme de 2.884,67 euros, au titre de l’arriéré locatif au 01er décembre 2025, visant la clause résolutoire à la SASU ISOCOP.
Suivant les mentions de l’extrait Kbis de la SASU ISOCOP, à jour au 23 janvier 2026, cette dernière société a été dissoute à la suite de la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre les mains de la société FIRST ENVIRONMENT TECHNLOGIES, société immatriculée au registre du commerce de Cardiff.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 17 février 2026, M. [N] [Z] et Mme [E] [R], épouse [Z], ont transmis à l’autorité requise une demande de signification d’une assignation introductive d’instance invitant la société FIRST ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIES à comparaître devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil le 12 mai 2026 aux fins :
- de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 11 février 2020 entre M. [N] [Z] et Mme [E] [R], épouse [Z], d’une part, et la SASU ISOCOP, aux droits de laquelle vient la société FIRST ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIES, d’autre part, ainsi que la résolution de plein droit du bail à la date du 02 janvier 2026,
- d’ordonner l'expulsion de la société FIRST ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIES, venant aux droits de la SASU ISOCOP, et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
- de condamner la société FIRST ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIES, venant aux droits de la SASU ISOCOP, à payer à M. [N] [Z] et à Mme [E] [R], épouse [Z], la somme provisionnelle de 7.404,75 euros augmentée des intérêts de retard contractuels à compter du commandement de payer, et ce, au titre des loyers, indemnités d’occupation et accessoires impayés avec anatocisme,
- de condamner la société FIRST ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIES, venant aux droits de la SASU ISOCOP, à payer à M. [N] [Z] et Mme [E] [R], épouse [Z], la somme provisionnelle de 740,48 euros au titre de la clause pénale,
- de juger que la somme conservée par la société FIRST ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIES, venant aux droits de la SASU ISOCOP, au titre du dépôt de garantie lui est définitivement acquise,
- de condamner la société FIRST ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIES, venant aux droits de la SASU ISOCOP, au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur majoré de 50 %, jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés,
- et de condamner la société FIRST ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIES, venant aux droits de la SASU ISOCOP, au paiement d'une somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mai 2026.
A l’audience, M. [N] [Z] et Mme [E] [R], épouse [Z], par l'intermédiaire de son conseil, ont maintenu les prétentions de leur assignation et les moyens qui y sont contenus en réduisant simplement le montant de leur demande au paiement d’une somme à titre de provision à 2.732,46 euros ; le jour de l’audience, ils ont également versé aux débats un décompte arrêté à la date du 19 mars 2026.
A l’audience, l’attention de M. [N] [Z] et Mme [E] [R], épouse [Z], a été portée sur la localisation du domicile de la défenderesse, en Grande-Bretagne ; les demandeurs ont indiqué que l’acte avait été signifié.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Par avis du 11 juin 2026, le juge a indiqué que le délibéré était prorogé jusqu’au 25 juin et invité les demandeurs à verser aux débats des éléments établissant que l’acte introductif d’instance avait valablement été notifié au regard des stipulations de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Par note en délibéré du 22 juin 2026, les requérants ont fait valoir que les délais avaient été respectés et ont versé aux débats un certificat établissant la remise de l’acte introductif d’instance le 13 avril 2026, soit un mois avant que se tienne l’audience de référé. En l’état, il doit être considéré que les défendeurs ont bénéficié d’un délai utile pour organiser leur défense, conformément aux stipulations de l’article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes du contrat de bail conclu le 11 février 2020 entre M. [N] [Z] et Mme [E] [R], épouse [Z], d’une part, et la SASU ISOCOP, d’autre part, il est stipulé la clause suivante :
« A défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme du loyer et/ou de ses accessoires à leur échéance exacte, de toute somme due au titre du’ne révision de loyer ou d’un renouvellement du bail ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions et obligations du bail, et un mois après un simple commandement de payer ou d’exécuter visant la présente clause, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, même en cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai ci-dessus » (p. 20).
Il apparaît ainsi que le contrat de bail commercial comportait une clause résolutoire dénuée de toute ambiguïté quant à ses effets.
Par ailleurs, le commandement de payer du 02 décembre 2025, délivré à la requête de M. [N] [Z] et de Mme [E] [R], épouse [Z], vise expressément la clause résolutoire ; en annexe du commandement de payer, figure le détail complet des loyers et charges dus, déduction faite de toutes les sommes versées par le preneur et l’acte précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois de la somme de 2.884,67 euros restant due, les bailleurs entendent expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; en outre, figure la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant à la société locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de critiquer de manière motivée le décompte annexé.
En faisant délivrer ce commandement, M. [N] [Z] et Mme [E] [R], épouse [Z], n’ont ainsi fait qu’exercer leurs droits légitimes de bailleurs face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause par la SASU ISOCOP.
La somme de 2.884,67 euros n’ayant pas été acquittée dans le mois de la délivrance du commandement de payer, étant précisé qu’il incombe au preneur de prouver qu’il a exécuté les obligations qui lui incombaient, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter, un mois après la signification du commandement, soit à la date du 03 janvier 2026.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SASU ISOCOP, aux droits de laquelle vient la société FIRST ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIES, et de tout occupant de son chef, doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
La demanderesse ne produit aucun élément de nature à justifier le prononcé d’une astreinte alors qu’il n’est pas même certain que les locaux soient encore occupés au jour du prononcé de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SASU ISOCOP, aux droits de laquelle vient la société FIRST ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIES, depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, calculé sur le bail du loyer global de la dernière année de location, majoré de 50 %, outre les charges, taxes et accessoires, conformément aux stipulations de l’article 18 du contrat de bail conclu le 11 février 2020.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du grand-livre locataires en date du 27 avril 2026 produit par la M. [N] [Z] et Mme [E] [R], épouse [Z], l'obligation de la SASU ISOCOP, aux droits de laquelle vient la société FIRST ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIES, au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 19 mars 2026 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 2.581,83 euros, après déduction de la restitution du dépôt de garantie, par application de l’article 18 du contrat de bail, et de la somme de 150.63 euros, demandée au titre des frais de délivrance du commandement de payer et qui donne déjà lieu à comptabilisation au titre des dépens. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette somme d’intérêts, à un taux légal ou contractuel, avant le prononcé de la présente décision dès lors que les modalités d’imputation (et notamment sa date) de la somme remise à titre de dépôt de garantie sur les sommes dues par la société débitrice pouvant faire l’objet d’une contestation sérieuse ; en conséquence, cette somme sera uniquement productive d’intérêts au taux contractuel à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’allouer au demandeur une provision pour les sommes qu’ils réclament à titre de pénalité. L’article 18 du contrat de bail prévoit certes que si le preneur n’a pas procédé au règlement d’une somme impayée à l’expiration d’un délai de huit jours après une mise en demeure adressée par le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il est de plein droit redevable envers le bailleur d’une pénalité à hauteur de 10 % HT du montant de ladite somme. Cependant, le versement d’une somme de ce chef est sérieusement contestable, alors que M. [N] [Z] et Mme [E] [R], épouse [Z], ne versent aux débats aucun courrier recommandé, pourtant seul visé par l’article 18 du contrat de bail, aux termes duquel ils auraient sollicité le versement d’une quelconque somme à la société preneuse.
2. Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SASU ISOCOP, aux droits de laquelle vient la société FIRST ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIES, devra supporter la charge des dépens, dont distraction au profit de Maître Katherine LOFFREDO-TREILLE, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SASU ISOCOP, aux droits de laquelle vient la société FIRST ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIES, ne permet d’écarter la demande de M. [N] [Z] et Mme [E] [R], épouse [Z], formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000,00 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 03 janvier 2026,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU ISOCOP, aux droits de laquelle vient la société FIRST ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIES, et de tout occupant de son chef des lieux situés 14 rue de la République, à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société ISOCOP, aux droits de laquelle vient la société FIRST ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIES, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, calculé sur le bail du loyer global de la dernière année de location, majoré de 50 %, outre les charges, taxes et accessoires et CONDAMNONS société FIRST ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIES à la payer,
CONDAMNONS par provision la société ISOCOP, aux droits de laquelle vient la société FIRST ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIES, à payer à M. [N] [Z] et à Mme [E] [R], épouse [Z], la somme de 2.581,83 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la présente ordonnance,
REJETONS la demande de M. [N] [Z] et Mme [E] [R], épouse [Z], tendant à ce que la société ISOCOP, aux droits de laquelle vient la société FIRST ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIES, soit condamnée à leur verser une pénalité à titre provisionnel,
CONDAMNONS la société ISOCOP, aux droits de laquelle vient la société FIRST ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIES, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
CONDAMNONS la société ISOCOP, aux droits de laquelle vient la société FIRST ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIES, à payer à M. [N] [Z] et Mme [E] [R], épouse [Z], la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 25 juin 2026.
LA GREFFIÈRE , LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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