TJ 34032, 3 juill. 2026, RG 26/00087
Vérifier : TJ 34032, 3 juill. 2026, RG 26/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°2026/ 566
AFFAIRE : N° RG 26/00087 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E37QH
Copie exécutoire à :
Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Le :
JUGEMENT DU 03 Juillet 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires LE MILLESIME sis [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY dont le siège social est [Adresse 2]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 487 530 099,
pris en son établissement de [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffiere
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 15 mai 2026
DECISION :
par défaut, en dernier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] sis [Adresse 5] à 34340 - MARSEILLAN pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS LAMY, a assigné Monsieur [P] [K] domicilié à la même adresse, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de le voir condamné à lui payer :
la somme de 2.131,39 euros à titre principal pour charges impayées selon décompte arrêté au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 jusqu'à parfait paiementla somme de 1.204,54 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges de copropriété restant dues et subsidiairement la somme de 1.205,54 euros en réparation du préjudice financier subi par la copropriétéla somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civileles dépens intégrant le coût du commandement de payeren application pour le tout, des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil, dire et juger que toutes les sommes susceptibles d'être versées par le requis sur les sommes susvisées, s'imputeront tout d'abord sur les intérêts dus si le règlement n'est pas intégralordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
L'affaire a été appelée une première fois lors de l'audience du 15 mai 2026 du tribunal judiciaire de BEZIERS, audience au cours de laquelle, le demandeur était représenté par la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS MERLIN-RED du Barreau de MONTPELLIER
Monsieur [P] [K] cité à étude, ne s'est pas présenté à l'audience et n'était pas représenté.
L'instruction du dossier a été clôturée le jour même. Le demandeur a déposé ses conclusions définitives et ses pièces.
A l'appui de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de fait et de droit, le SDCOP de la Résidence [Etablissement 1] sis [Adresse 5] à [Localité 6] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS LAMY, expose que Monsieur [P] [K] est propriétaire d'un appartement et d'un parking dans la résidence correspondant aux lots 9 et 204
Or, depuis début 2023, ce dernier ne paie plus régulièrement les charges de copropriété qui lui incombent malgré l'envoi des appels de fonds et les relances ainsi que des mises en demeure
Chaque année, les assemblées générales se sont tenues. Les budgets ont été votés et les appels de fonds ont été régulièrement sollicités
Le décompte actualisé produit lors de l’audience pour la période allant jusqu'au 01 avril 2026 échue fixe la dette de ce copropriétaire à la somme de 3.042,52 euros.
Plusieurs courriers de relances et une mise en demeure ont été adressés par le syndic dès le 11 novembre 2023 et un commandement de payer le 11 février 2025 mais toutes sont restées sans résultat.
De son côté, Monsieur [P] [K] défaillant à l’instance, n’a adressé aucun document au tribunal, ni fait valoir la moindre défense, et encore moins n'a justifié s'être acquitté de sa dette entre temps.
Le jugement a été mis en délibéré au 03 juillet 2026
MOTIFS DE LA DECISION
En l'absence du défendeur aux débats, le tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s'il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile
Sur la recevabilité de l'action engagée par le SDCOP
1/ Acquittement du timbre fiscal
Aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, tel qu'il résulte de la loi 2026-103 du 19 février 2026 :
une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes
la contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.
Aux termes de l'article 62-5 alinéa 2 du code de procédure civile :
Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Le requérant justifie de l'achat d'un timbre fiscal de 50 euros à la date du 25 mars 2026
2/ Saisine du conciliateur de justice
Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Le montant total des sommes revendiquées au principal est inférieur à la somme de 5.000 euros de sorte qu'une tentative préalable de conciliation était imposée en l'espèce.
Le SDCOP justifie avoir saisi préalablement Monsieur [A] [N], conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de MONTPELLIER. Ce dernier a rendu le 19 novembre 2025 une attestation de non conciliation en l'absence du défendeur régulièrement convoqué.
Dès lors, l'action du SDCOP devra être déclarée recevable pour ces deux motifs
Sur la demande de paiement de la somme de 3.042,52 euros présentée par le SDCOP
Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus également de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives de leur partie privative.
Aux termes enfin de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des écritures et pièces produites par le SDCOP de la résidence LE MILLESIME que Monsieur [P] [K] est bien propriétaire d'un appartement et d'un parking dans la résidence correspondant aux lots 9 et 204
A ce titre, il a le devoir de régler sa quote part des charges de copropriété telles de votées par les assemblées générales
Le SDCOP produit à l'instance tous les documents régularisant le contrat de syndic, et autres pièces validant les comptes et fixant le montant des charges de copropriété, les appels de provisions, les comptes clos réalisés au cours des précédents exercices, le dernier décompte des sommes dues par Monsieur [P] [K] daté du 01 avril 2026 d'où il ressort, que le montant des charges de copropriété dû par ce dernier s'élève bien à la somme de 3.042,52 euros à la date de l'assignation
Dès lors, il conviendra de considérer que Monsieur [P] [K] qui n'a pas contesté les décisions prises lors des assemblées générales concernées dans les formes et les délais prescrits par la loi, n'a pas respecté son obligation légale de participer aux charges communes d'entretien et de conservation de l'immeuble.
Il sera par conséquent condamné à payer la somme de 3.042,52 euros au SDCOP
Par ailleurs, le SDCOP justifie lui avoir adressé une première mise en demeure le 29 avril 2025 de sorte que l'intégralité de cette somme portera intérêts au taux légal à compter de cette date
Sur la somme de 1.205,54 euros correspondant aux frais de syndic et de recouvrement des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10, juillet 1965 : par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a)Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c)Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25
En outre, il est de jurisprudence constante que les frais imputables au seul copropriétaire ne concernent que ceux nécessaires exposés pour le recouvrement de la créance, ce qui exclut tout préjudice pour retard subi.
Dans ces conclusions et au moyen des pièces qu'il produit, le SDCOP démontre avoir engagé des frais nécessaires en vue du recouvrement de la créance, des frais de relance après mises en demeure, ainsi que des frais de constitution de dossier de recouvrement judiciaire appelées frais de diligences exceptionnelles tels qu'ils apparaissent dans le contrat de syndic produit, de sorte que leur cumul additionné du décompte actualisé du copropriétaire au titre des frais de recouvrement s'élève bien à la somme de 1.205,54 euros
Dès lors, Monsieur [P] [K] qui succombe au principal sera également condamné, outre le principal, à rembourser cette somme de 1.205,54 euros au SDCOP de la Résidence [Etablissement 1]
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du CPC
La dette n'est pas contestée. Le SDCOP a engagé des frais de conseil, d'assistance et de représentation par un avocat.
Il serait inéquitable de lui laisser supporter ces débours
Monsieur [P] [K] sera dès lors condamné à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur la demande présentée au titre des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil
Rien ne s'oppose en l'espèce à l'application de ces textes de sorte qu'il sera dit et jugé que toutes les sommes susceptibles d'être versées par Monsieur [K] sur les sommes susvisées, s'imputeront tout d'abord sur les intérêts dus si le règlement n'est pas intégral.
Sur les dépens
Le défendeur sera également condamné aux dépens de l'instance qui intégreront tous les frais de commissaire de justice
Sur l'exécution provisoire
La rédaction du nouvel article 514 du code de procédure civile instituant l'exécution provisoire de plein droit des jugements civils, il n’y a donc plus lieu de prononcer une telle mesure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS - statuant par jugement public, par défaut et en dernier ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
DECLARE RECEVABLE l'action engagée par le SDCOP de la Résidence [Etablissement 1] sis [Adresse 5] à [Localité 6] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS LAMY, contre Monsieur [P] [K]
CONDAMNE Monsieur [P] [K] à payer la somme de 3.042,52 euros au SDCOP de la Résidence [Etablissement 1] sis [Adresse 5] à [Localité 6] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS LAMY, à titre principal pour charges de copropriété impayées
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date de la mise en demeure par avocat
CONDAMNE Monsieur [P] [K] à payer la somme de 1.205,54 euros au SDCOP de la Résidence [Etablissement 1] sis [Adresse 5] à [Localité 6] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS LAMY, au titre des frais de recouvrement du syndic
CONDAMNE Monsieur [P] [K] à payer la somme de 700 euros au SDCOP de la Résidence [Etablissement 1] sis [Adresse 5] à [Localité 6] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS LAMY , au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DIT qu'il sera fait application en l'espèce des dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil en ce sens que toutes les sommes susceptibles d'être versées par Monsieur [K] sur les sommes susvisées, s'imputeront tout d'abord sur les intérêts dus si le règlement n'est pas intégral.
CONDAMNE Monsieur [P] [K] aux entiers dépens qui intégreront tous les coûts des actes de commissaire de justice au cours de cette procédure
DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 03 juillet 2026.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.