TJ 34032, 3 juill. 2026, RG 26/00167
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/575
AFFAIRE : N° RG 26/00167 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E37QD
Copie à :
prefecture
Copie exécutoire à :
Maître Christelle MARINI
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [L]
né le 10 Septembre 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [S] [U]
né le 01 Janvier 1974 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffiere
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 15 mai 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 29 juillet 2023 avec prise d’effet au 01er août 2023, Monsieur [P] [L] a donné à bail à Monsieur [I] [S] [U] un local d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 6], pour un loyer initial mensuel de 250 euros et 40 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [P] [L], selon acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025 a fait signifier à Monsieur [I] [S] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d'un montant de 3190 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2026 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [L] a assigné Monsieur [I] [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de :
à titre principal, constater que le contrat de bail conclu entre les parties est résolu de plein droit et dire que Monsieur [S] [U] est sans droit ni titre dans les lieux qu’il occupe ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail des lieux que le locataire occupe ; prononcer l’expulsion de Monsieur [S] [U] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; à titre principal, dire que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé et à titre subsidiaire, réduire le délai dans la mesure qu’il plaira au tribunal ;ordonner le sort du mobilier se trouvant dans les lieux occupés par Monsieur [S] [U] conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; condamner Monsieur [S] [U] au paiement des sommes suivantes : 4060 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025 sur la somme de 3190 euros et à compter de l’assignation pour le surplus au titre de l’arriéré des loyers et charges dus (mois de février 2026 inclus) ; Une indemnité d’occupation égale à une fois et demi le montant des loyers et charges soit la somme de 435 euros par mois à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’au complet déménagement des lieux loués et remise des clés au demandeur ; 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à l’exception des seuls dépens.
A l’audience du 15 mai 2026, Monsieur [P] [L], représenté par son conseil, dépose son dossier et conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande principale d’acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [P] [L] fait valoir au visa des articles 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, 1728 et 1224 du code civil, qu’un commandement de payer les sommes visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail signé entre les parties a été signifié au locataire et que ce dernier n’a pas apuré la dette dans le délai de six semaines.
Au soutien de sa demande subsidiaire de résolution du contrat de bail, il fait valoir au visa des articles 1728 du code civil, 7 et 24 de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire a manqué à son obligation de paiement mensuel des loyers et charges de sorte qu’il a été contraint de faire délivrer un commandement de payer et que le locataire n’a pas apuré la dette.
Au soutien de sa demande d’expulsion et de réduction du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il fait valoir que l’importance de la violation des obligations du locataire justifie la suppression du délai de deux mois.
Au soutien de sa demande de condamnation en paiement, il fait valoir que le locataire reste devoir la somme de 4060 euros selon décompte arrêté au mois de février 2026.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [I] [S] [U] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe. La locataire n’a pas répondu aux convocations du travailleur social.
À l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
sur la recevabilité de l’action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Hérault par la voie électronique le 19 mars 2026, au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [P] [L] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 novembre 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 18 mars 2026 en vertu des dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l'action diligentée par Monsieur [P] [L] apparaît recevable.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois - le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, le bail conclu le 29 juillet 2023 avec prise d'effet le même jour contient une clause résolutoire (4.7) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 novembre 2025, pour la somme en principal de 3190 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 25 décembre 2025 à minuit.
Par conséquent, l’expulsion de Monsieur [I] [S] [U] sera ordonnée.
II. SUR LA DEMANDE DE SUPPRESSION DU DÉLAI DE L’ARTICLE 412-1 DU CPCE POUR QUITTER LES LIEUX :
En application de l’article 412-1 du code des procédure civile d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. (...) Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le paiement du loyer constitue une obligation essentielle du locataire.
En l’espèce, Monsieur [P] [L] sollicite la suppression du délai de deux mois eu égard à la violation des obligations par le preneur.
En effet, le locataire a laissé sa dette s’accumuler. En outre, il ne se s’est pas présenté à la convocation du travailleur social et il n’a pas comparu à l’audience.
Pour autant, ces seuls éléments ne sauraient suffire à démontrer sa mauvaise foi.
En conséquence, Monsieur [P] [L] sera débouté de sa demande de suppression de délai de deux mois suivant l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En l’espèce, Monsieur [P] [L] produit un décompte démontrant que Monsieur [I] [S] [U] restait lui devoir la somme de 4060 euros (mensualité du mois de février 2026 comprise) à la date du 19 février 2026.
Monsieur [I] [S] [U], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette.
En conséquence, Monsieur [I] [S] [U] sera condamné au paiement de la somme de 4060 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 3190 euros à compter du commandement de payer du 12 novembre 2025 et de la signification de la présente décision pour le surplus, au titre de l’arriéré des loyers et charges.
Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 26 décembre 2025 à 0 heures à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, avec indexations conformément aux dispositions contractuelles, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [S] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [P] [L], Monsieur [I] [S] [U] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 juillet 2023 avec prise d’effet au 01er août 2023 entre Monsieur [P] [L] et Monsieur [I] [S] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 6] sont réunies à la date du 25 décembre 2025 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [S] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [S] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [Y] [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] [U] à verser à [P] [L] la somme de 4060 euros (quatre mille soixante euros), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3190 euros à compter du 12 novembre 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] [U] à verser à Monsieur [P] [L] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 26 décembre 2025 à 0 heures et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE Monsieur [P] [L] de sa demande de dire et juger que le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux prévu à l’alinéa 1er de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas à la présente procédure ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] [U] à verser à Monsieur [P] [L] une somme de 300 euros (trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline ASTIER TRIA, juge des contentieux de la protection et par Madame Emeline DUNAS, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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