TJ 34032, 3 juill. 2026, RG 26/00176
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/576
AFFAIRE : N° RG 26/00176 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E376E
Copie exécutoire à :
Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Juillet 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 325 307 106
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffiere
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 15 mai 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2026, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire de Béziers et sollicite entendre
- constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date ;
et déclarant l'action recevable
- condamner Monsieur [N] [I] à payer à la SA COFIDIS pour les causes énoncées,
1/ au titre du contrat n° 28975000880003 du 15 novembre 2019 la somme principale de 1177,79 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 20,82 % l'an depuis le 19 mai 2025, date de la mise en demeure, et à défaut depuis l'assignation et jusqu'à parfait paiement, hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2025, et à défaut de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement;
2/ au titre du contrat n° 28965001749243 du 23 janvier 2024 la somme principale de 21905,11 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 7,09 % l'an depuis le 19 mai 2025, date de la mise en demeure, et à défaut depuis l'assignation et jusqu'à parfait paiement, hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2025, et à défaut de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement; et subsidiairement au paiement de la somme de 17855,16 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 20000 € et les règlements reçus pour 2144,84 € (pièces 2B, 2.1B et 3B) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 19 mai 2025, et jusqu'à parfait paiement ;
3/ la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre condamnation aux dépens (article 696 du Code de procédure civile) et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
A l'audience du 15 mai 2026 le défendeur n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Monsieur [I] a souscrit auprès de COFIDIS suivant offre préalable acceptée le 15 novembre 2019, un crédit renouvelable n° 28975000880003 d’un montant de 1500 € (pièce n° 1A) remboursable suivant taux de 19,24 % et taux annuel effectif global de 21,03 % .
Monsieur [I] a manqué à ses obligations de remboursement à compter de l’échéance du 11 juillet 2024 (pièce n° 2.1A) et a été mis en demeure de régulariser la situation dans un délai de huit jours suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2025 (pièce n° 4A – boîte aux lettres non identifiable - pli retourné).
En l’absence de réaction, il s’est vu notifier déchéance du terme et mise en remeure de payer une somme de 1177,79 € le 19 mai 2025 (pièce n° 4-1A – pli retourné pour le même motif).
La somme demandée, telle qu’arrêtée au 11 juin 2025 (pièce n° 3A) se décompose comme suit :
- capital restant dû 411,34 €,
- montant échu impayé 679,48 €,
- indemnité conventionnelle de 8 % 81,73 €,
soit un total de 1177,79 €.
Par ailleurs Monsieur [I] a souscrit auprès de COFIDIS suivant offre préalable acceptée le 23 janvier 2024, un prêt personnel n° 28965001749243 d’un montant de 20000 € (pièce n° 1B) remboursable en 84 mensualités dont 83 de 302,73 € et une ultime de 302,62 € au taux nominal de 7,09 % et taux annuel effectif global de 7,28 %.
Monsieur [I] a manqué à ses obligations de remboursement à compter de l’échéance du 3 juin 2024 (et non 2 septembre comme affirmé dans l’assignation - pièce n° 2.1B) et a été mis en demeure de régulariser la situation dans un délai de huit jours suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2025 (pièce n° 4B – pli retourné à l’expéditeur).
En l’absence de réaction, il s’est vu notifier déchéance du terme et mise en remeure de payer une somme de 21905,11 € le 19 mai 2025 (pièce n° 4-1B – boîte aux lettres non identifiée - pli retourné).
La somme demandée, telle qu’arrêtée au 11 juin 2025 (pièce n° 3B) se décompose comme suit :
- capital restant dû 17314,41 €,
- montant échu impayé 2871,06 €
- indemnité conventionnelle de 8 % 1555,44,
soit un total de 21905,11 €.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 2 avril 2026, soit moins de deux ans après les premiers incidents de paiement non régularisés, datant pour le crédit renouvelable du 11 juillet 2024 et du 3 juin 2024 s’agissant du crédit renouvelable. COFIDIS est recevable en son action.
La SA COFIDIS verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit renouvelable et du prêt personnel, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil de données sur sa solvabilité (dont consultations FICP du 22 juillet 2022 pour le prêt personnel, 21 novembre 2019, 26 juin 2020 et 27 juin 2022, 26 juin 2023 et 26 juin 2024 en ce qui concerne le crédit renouvelable). L’établissement de crédit n’encourt donc aucune déchéance des intérêts.
Monsieur [I] a s’est vu notifier mise en demeure de régulariser ses dettes par deux courriers du 26 avril 2025. Cependant en l’absence de remise du courrier, les mises en demeure ne sont réputées avoir été valablement faites que par l’assignation, soit le 2 avril 2026.
Dans ces conditions, l’établissement de crédit ne pouvait prononcer la déchéance du terme de l’un et l’autre contrats au 19 mai 2026. En revanche il en sera prononcé la résiliation judiciaire pour manquement grave du débiteur à ses obligations de paiement sur le fondement de l’article 1228 du Code civil au 2 avril 2026, date de l’acte introductif d’instance.
En ce qui concerne le crédit renouvelable n° 28975000880003 le décompte de la somme due proposé ne souffre pas de critique. La seule difficulté porte sur le taux d’intérêt conventionnel réclamé de 20,82 % dont COFIDIS ne justifie pas. Dans ces conditions il sera retenu le taux conventionnel de 19,24 % figurant en pièce n° 1B.
Monsieur [I] se verra condamner à payer à la SA COFIDIS au titre du crédit renouvelable n° 28965001749243 une somme de 1177,79 €, à laquelle COFIDIS limite ses prétentions, portant intérêts au taux conventionnel de 19,24 % sur 1021,62 € (capital restant dû 411,34 € plus capital impayé du 5 août 2024 au 19 mai 2025, 610,28 € cf. pièce n° 3A) et au taux légal sur le surplus à compter du 2 avril 2026.
S’agissant du prêt personnel n° 28965001749243, après vérifications à partir du tableau d’amortissement (pièce n° 2) le montant restant dû se chiffre en réalité à 24083,69 € (et non 21905,11 € comme demandé) décomposé comme suit
- capital restant dû 14829,46 €,
- capital échu impayé 4613,55 €,
- intérêts et assurance échus impayés 3085,24 €,
- indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital 1555,44 €.
Cependant sauf à statuer ultra petita il convient de limiter la condamnation en principal à la somme réclamée.
Monsieur [I] se verra ainsi condamner à payer à la SA COFIDIS au titre du prêt personnel
n° 28965001749243 une somme de 21905,11 € portant intérêts au taux conventionnel de 7,09 % sur 19443,01 € (capital restant dû 14829,46 € plus capital impayé du 3 juin 2024 au 2 avril 2026, 4613,55 €) et au taux légal sur le surplus à compter du 2 avril 2025.
Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun en matière d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l'article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 2 avril 2026, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [I] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA COFIDIS a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [N] [I] à lui payer une somme cependant modérée à 550 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation
¤ du crédit renouvelable n° 28975000880003, conclu le 15 novembre 2019 entre Monsieur [N] [I] et la SA COFIDIS,
¤ du prêt personnel n° 28965001749243 conclu le 23 janvier 2024 entre les mêmes parties
à la date du 2 avril 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer à la SA COFIDIS au titre du crédit renouvelable
n° 28975000880003 la somme de 1177,79 € (Mille cent soixante dix-sept euros et soixante dix-neuf CENTIMES) portant intérêts au taux de 19,24 % sur 1013,32 € et au taux légal sur le surplus à compter du 2 avril 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer à la SA COFIDIS au titre du prêt personnel
n° 28965001749243 la somme de 21905,11 € (VINGT ET UN MILLE NEUF CENT CINQ EUROS ET ONZE CENTIMES) portant intérêts au taux de 7,09 % sur 19443,01 € et au taux légal sur le surplus à compter du 2 avril 2026 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 2 avril 2026 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de 550 € (CINQ CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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