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TJ 34032, 3 juill. 2026, RG 26/00198


Vérifier : TJ 34032, 3 juill. 2026, RG 26/00198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00198
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Type
other
Id
6a4bfde193c619cd1f718815

Texte de la décision

12,485 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N° 2026/578

AFFAIRE : N° RG 26/00198 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4ATG

Copie exécutoire à :
Me Arnaud DUBOIS

Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Juillet 2026

DEMANDEUR :

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n°273 400 010
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDERESSE :

Madame [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffiere

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire

DÉBATS :

Audience publique du 15 mai 2026

DECISION :

réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de bail en date du 18 novembre 2014, avec prise d’effet au 20 novembre 2014, l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT (ci-après dénommé l’EPIC OPH HERAULT LOGEMENT), a donné en location à Madame [W] [V] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 431,95 euros, outre 68,58 euros de provision sur charges.
Le 19 novembre 2014 un état des lieux d’entrée était dressé contradictoirement.
Le 04 avril 2023, un procès-verbal de constat contradictoire a été établi.

Par lettre avec accusé de réception en date du 30 avril 2024, Madame [W] [V] a été mise en demeure de rembourser à l’OPH HERAULT LOGEMENT la somme de 17737,48 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2026, l’OPH HERAULT LOGEMENT a fait assigner Madame [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins de :
dire et juger que la locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, ainsi que celui des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations locatives, mais également le coût de la remise en état du logement nécessitée par les dégradations commises par ses soins ou tout occupant de son chef ; condamner Madame [W] [V] au paiement de la somme de 3192,45 euros au titre des réparations locatives, de la somme de 357,86 euros au titre des frais d’huissier, de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A l’audience du 15 mai 2026, l’OPH HERAULT LOGEMENT représenté par son avocat, conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance et dépose son dossier.
Au soutien de ses prétentions, l’OPH HERAULT LOGEMENT soutient au visa des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1731 du code civil que la locataire a causé des dégradations au sein des lieux loués.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [W] [V] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du Code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande au titre des dégradations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le preneur est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
L’article 1730 du code civil dispose : « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 1755 du code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
Ainsi, l’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
En l’espèce, il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 19 novembre 2014 et l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 04 avril 2023 que les désordres dont il est demandé la reprise dans l’ensemble de l’appartement sont justifiés.
En effet, l’état des lieux d’entrée fait apparaître un logement dans un état d’« usage normal ». En revanche, il ressort de l’état des lieux de sortie que :
concernant le hall d’entrée : il est fait état de la présence de diverses rayures du côté intérieur et extérieur de la porte, de deux impacts sur le sol, de diverses salissures sur les murs et le plafond ; concernant la cuisine : il est constaté l’absence de deux portes, des impacts sont constatés sur le sol, de multiples salissures sont constatées sur les murs et une trace d’infiltration est constatée le long du mur, le plafond est décrit comme en « mauvais état » avec de nombreuses traces d’infiltrations avec décollements et moisissures, le radiateur, les prises électriques, le radiateur, la chaudière, le placard et le volet roulant manuel sont décrit comme sales ; concernant le séjour : le plan mélaminé, le sol et les murs sont dans un état « passable », des décollements d’enduit sont constatés sur le radiateur ; concernant le cellier : il est indiqué que le cadre de la porte est peint en rouge, une fuite d’eau est constatée au niveau de l’évacuation de la machine, un meuble, deux étagères et un meuble bas ont été laissé sur place ; concernant le couloir : la porte est abimée en partie basse et un choc important est observé ainsi que divers décollements d’enduit. Il est indiqué que la poignée est défixée et que le cadre de la porte est peint en rouge. Des salissures sont constatées en partie basse et deux trous de cheville sont constatés ; concernant les toilettes : des débords de peinture sont constatés, les murs ont été partiellement repeint, le plafond est dans un état moyen ; concernant la chambre n°1 : la porte est décrit comme « défoncée de part et d’autre », la poignée est cassée, des traces de peintures sont constatées sur la porte et les plinthes. il est également constaté la présence d’un choc au niveau de l’ancienne poignée de la porte, que le robinet du radiateur est manquant ; concernant la chambre n°2 : le cadre de la porte a été repeint, des décollements et des salissures sont constatés sur les murs ainsi qu’un choc au niveau de la poignée de la porte, l’aération est bouchée avec du papier ;concernant la salle de bain : la présence d’un choc en partie basse est constatée sur la porte, six trous de cheville sont également constatés. Les plinthes, les murs la baignoire, le pourtour de la baignoire, l’aération et le radiateur sont décrits dans un état « moyen », le plafond est décrit comme en « mauvais état » ; concernant la chambre n°3 : sont notamment constatés des salissures sur les murs et le plafond, divers décollements d’enduit et coulées de peinture sur le radiateur ; concernant la terrasse : il est constaté la présence d’un panneau fixé au garde-corps et d’un étendoir.
Aussi, l’EPIC OPH HERAULT LOGEMENT justifie que les dommages listés ne peuvent être la conséquence d’une usure normale mais qu’ils ont été causés par la locataire.
Dès lors, en l’absence de cause exonératoire, Madame [W] [V] doit supporter le coût des réparations.
A l'appui de sa demande de réparation à hauteur de 3192,45 euros, l’EPIC OPH HERAULT LOGEMENT verse aux débats une facture de la société VALNETTE du 27 juin 2023 d’un montant de 289,76 euros, une facture de la SARL RAYSSEGUIER PEINTURES du 28 juin 2023 d’un montant de 4560,32 euros, une facture de la société GB CONCEPT du 20 juin 2023 d’un montant de 333,53 euros et une facture de la société LE MARCORY CONSTRUCTION du 22 juin 2023 d’un montant de 2312,97 euros et une facture de la société Proxiserve du 27 juillet 2023 d’un montant de 786,04 euros.
L’EPIC OPH HERAULT LOGEMENT expose que la somme réclamée tient compte des déductions faites des régularisations au départ de la locataire et du dépôt de garantie.
Non comparante, Madame [W] [V] n’apporte pas d’éléments de nature à contester le montant de la dette.
Par conséquent, Madame [W] [V] sera condamnée au paiement de la somme de 3192,45 euros au titre des réparations locatives.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [W] [V], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens dont la somme de 357,86 euros de frais de commissaires de justice qui est justifiée.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [W] [V], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile et sans qu'un motif justifie qu'elle ne soit écartée.

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; CONDAMNE Madame [W] [V] à payer à l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT, la somme de 3192,45 euros (trois mille cent quatre-vingt-douze euros et quarante-cinq centimes) au titre des réparations locatives ; CONDAMNE Madame [W] [V] à payer à l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT, la somme de 300 euros (trois cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [W] [V] aux entiers dépens de l’instance dont la somme de 357,86 euros au titre des frais de commissaires de justice ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La greffière,                                                      La juge des contentieux de la protection,

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