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TJ 34032, 3 juill. 2026, RG 26/00200


Vérifier : TJ 34032, 3 juill. 2026, RG 26/00200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00200
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Type
other
Id
6a4bfde993c619cd1f718849

Texte de la décision

12,881 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N° 2026/580

AFFAIRE : N° RG 26/00200 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4ATI

Copie exécutoire à :
Me Arnaud DUBOIS

Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Juillet 2026

DEMANDEUR :

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n°273 400 010
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEUR :

Monsieur [Q] [J]
domicilié chez Monsieur [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffiere

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire

DÉBATS :

Audience publique du 15 mai 2026

DECISION :

par defaut, en dernier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail en date du 26 janvier 2021, avec prise d’effet au 05 février 2021, l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT (ci-après dénommé l’EPIC OPH HERAULT LOGEMENT), a donné en location à Monsieur [Q] [J] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4] – [Adresse 5] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 311,21 euros, outre 125,36 euros de provision sur charges.
Le 05 février 2021, un état des lieux d’entrée était dressé contradictoirement.
Suivant ordonnance en référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers le 06 septembre 2022, l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail signé entre les parties était constatée et l’expulsion de Monsieur [Q] [J] était ordonnée. L’expulsion du locataire des lieux loués intervenait le 23 avril 2023.
Le 24 mai 2023, un état des lieux a été établi par acte de commissaire de justice.
Par lettre avec accusé de réception du 11 juin 2024 délivrée le 02 juillet 2024, Monsieur [Q] [J] a été mis en demeure de rembourser à l’OPH HERAULT LOGEMENT la somme de 12968,95 au titre des réparations locatives et des loyers non payés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 avril 2026, l’OPH HERAULT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [Q] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins de :
dire et juger que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, ainsi que celui des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations locatives, mais également le coût de la remise en état du logement nécessitée par les dégradations commises par ses soins ou tout occupant de son chef ; condamner Monsieur [Q] [J] au paiement de la somme de 2031,21 euros au titre des réparations locatives, de la somme de 2484 euros au titre de l’enlèvement des meubles, de leur stockage et de leur transport à la décharge, de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 15 mai 2026, l’OPH HERAULT LOGEMENT représenté par son avocat, conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance et dépose son dossier.
Au soutien de ses prétentions, l’OPH HERAULT LOGEMENT soutient au visa des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1731 du code civil que le locataire a causé des dégradations au sein des lieux loués et qu’il a laissé des encombrants lors de son départ.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [J] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du Code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande au titre des dégradations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le preneur est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
L’article 1730 du code civil dispose : « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 1755 du code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
Ainsi, l’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
En l’espèce, il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 05 février 2021 et l’état des lieux de sortie établi le 24 mai 2023 que les désordres dont il est demandé la reprise dans l’ensemble de l’appartement sont justifiés.
En effet, l’état des lieux d’entrée fait apparaître un logement dans un état d’« usage normal ». En revanche, il ressort de l’état des lieux de sortie que :
concernant le hall d’entrée : de la peinture sur la poignée est constatée, des toiles d’araignées et des traces marrons sont constatées. Il est indiqué qu’une étagère a été laissée dans les lieux ; concernant le couloir : des traces noires sont constatées sur le mur ; concernant la cuisine : des traces de coulures sont constatées sur le sol, des traces noires sont constatées sur le mur, la vitrerie et le meuble sous évier sont décrits comme « sales » et l’évier comme « vétuste » ; concernant le cellier : il est indiqué que la porte doit être nettoyée ; concernant la salle de bains : le revêtement de sol est décrit comme « sale » ; concernant les toilettes : la porte, la cuvette et le revêtement de sol sont décrits comme « sales », des traces marrons sont constatées sur le mur ;concernant le séjour : la présence d’étagères est constatée et des traces noires sont constatées sur le revêtement de murs, la porte-fenêtre PVC, la vitrerie et les occultations sont décrites comme « sales » ; concernant la chambre 1 : des traces noires sont constatées sur les murs, quatre trous sont constatés sur la fenêtre PVC, la vitrerie est décrite comme sale ; concernant la chambre 2 : la porte, la fenêtre et la vitrerie sont décrites comme « sales », des traces noires sont constatées sur les murs ;concernant la chambre 3 : la porte, le revêtement de sol et la vitrerie sont décrites comme sales, des taches sont constatées sur les murs ; concernant le débarras : la porte est décrite comme « sale ». Aussi, l’EPIC OPH HERAULT LOGEMENT justifie que les dommages listés ne peuvent être la conséquence d’une usure normale mais qu’ils ont été causés par le locataire.
Dès lors, en l’absence de cause exonératoire, Monsieur [Q] [J] doit supporter le coût des réparations.
A l'appui de sa demande de réparation à hauteur de 2031,21 euros, l’EPIC OPH HERAULT LOGEMENT verse aux débats une facture de la société VALNETTE du 31 juillet 2023 d’un montant de 512,96 euros, une facture de la société VALNETTE du 15 juin 2023 d’un montant de 137,69 euros, une facture de la SARL RAYSSEGUIER PEINTURES du 21 juillet 2023 d’un montant de 2371,07 euros, une facture de la société GB CONCEPT du 08 juin 2023 d’un montant de 97,66 euros, une facture de la société LE MARCORY CONSTRUCTION du 22 juin 2023 d’un montant de 57,88 euros et une facture de la société PROXISERVE du 21 juillet 2023 d’un montant de 279,87 euros. En outre, elle produit la facture de la société EXPLOITATION DES ETS RAPID DEPANNAGE du 24 avril 2023 d’un montant de 1632 euros au titre de : « AFF : [J] [Q], [Adresse 6]. Bon de Commande n°360531. Déménagement : enlèvement de meubles T4. Garde-meubles ; période de gardiennage du : 24/04/2023 au 24/05/2023, T4 », une facture émise par la société précitée le 31 mai 2023 pour un montant de 192 euros au titre de « Garde-meubles ; période de gardiennage du : 24/05/2023 au 24/06/2023, T4 » ainsi qu’une facture de la société précitée du 28 juin 2023 pour un montant de 660 euros au titre de « Evacuation à la décharge-publique. T4. ».
L’EPIC OPH HERAULT LOGEMENT expose que la somme réclamée tient compte des déductions faites des régularisations au départ du locataire et du dépôt de garantie.
Non comparant, Monsieur [Q] [J] n’apporte pas d’éléments de nature à contester le montant de la dette.
Par conséquent, Monsieur [Q] [J] sera condamné au paiement de la somme de 2031,21 euros au titre des réparations locatives.
En outre, il sera condamné au paiement de la somme de 2484 euros au titre des frais d’enlèvement des encombrants et de leur gardiennage.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [Q] [J], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Q] [J], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile et sans qu'un motif justifie qu'elle ne soit écartée.

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ; CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer à l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT, la somme de 2031,21 euros (deux mille trente et un euros et vingt et un centimes) au titre des réparations locatives ; CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer à l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT, la somme de 2484 euros (deux mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros) au titre des frais d’enlèvement des encombrants et leur gardiennage ; CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à payer à l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT, la somme de 300 euros (trois cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Q] [J] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La greffière,                                                        La juge des contentieux de la protection

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