TJ 34032, 6 juill. 2026, RG 21/02477
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/372
AFFAIRE : N° RG 21/02477 - N° Portalis DBYA-W-B7F-E2PRF
Jugement Rendu le 06 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Y]
né le 31 Mars 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. AUTO RAPIDE SERVICE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 848 211 868
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS, qui a dégagé sa responsabilité
S.A.S.U CABINET D’EXPERTISE AUTOMOBILES MONTPELLIERAIN
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 378 913 255
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
venant aux droits de la SARL CABINET D’EXPERTISE AUTOMOBILE BITERROIS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 449 566 363
dont le siège social est [Adresse 4]
Représentée par Maître Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Aurélie MONTANÉ-MARIJON avocat au Barreau de LYON
S.A.R.L. CT AUTO 34
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 6]
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Représentée par Maître Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 février 2026, différée dans ses effets au 20 Avril 2026 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 04 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [Y] est propriétaire d’un véhicule de marque OPEL, modèle ASTRA, immatriculé [Immatriculation 1].
A la fin de l’année 2020, le véhicule de Monsieur [Y] a subi un sinistre.
Après déclaration de sinistre, l’assureur de Monsieur [Y] a missionné le CABINET D’EXPERTISE AUTOMOBILE BITERROIS (le CEAB) pour examiner ledit véhicule.
A la suite de cette expertise, le CEAB a qualifié le véhicule d’économiquement irréparable, dit « VEI » et Monsieur [Y] a choisi de conserver son véhicule et de le faire réparer en partie à ses frais.
Suite à cette option, le CEAB a été mandaté pour le suivi et le contrôle des travaux dans le cadre de la procédure « VE ».
Lors de ces travaux exécutés par la société AUTO RAPIDE SERVICE, le CEAB a demandé que le véhicule subisse un contrôle technique volontaire partiel, ce qui fut fait, le 21 avril 2021, auprès de la société CT AUTO 34
Selon déclaration de conformité en date du 22 juin 2021, confirmant une levée d’opposition du 4 mai 2021, établie par le CEAB, le véhicule a été livré à Monsieur [Y] par la société AUTO RAPIDE SERVICE le 23 juin 2021.
Or, après avoir réceptionné son véhicule, Monsieur [Y] a dénoncé l’existence de désordres.
Monsieur [Y] a, dès lors, fait appel à un expert automobile tiers aux fins d’expertise technique du véhicule, Monsieur [O] [M] du cabinet HERAULT MEDITERRANEE EXPERTISE a procédé à l’expertise du véhicule le 25 juin 2021 et a établi un rapport en date du 15 juillet 2021.
Sur la base de ce rapport, Monsieur [Y] a, par l’intermédiaire de son Conseil, pris attache avec les différentes personnes intervenues dans le cadre de la procédure VGE, selon courriers recommandés avec avis de réception en date du 4 août 2021, aux fins de tentative de résolution amiable du litige.
Selon correspondance officielle en date du 22 septembre 2021, la société CABINET D’EXPERTISE AUTOMOBILE BITERROIS a, par l’intermédiaire de son Conseil, fait savoir qu’elle n’entendait pas formuler de proposition indemnitaire.
Selon courrier en date du 06 octobre 2021, la société CT AUTO 34 a, par l’intermédiaire de son assureur responsabilité civile professionnelle, fait savoir qu’elle estimait que sa responsabilité ne pouvait être recherchée.
C'est dans ces conditions que par acte du 15 novembre 2021, Monsieur [V] [Y] a fait assigner la SAS AUTO RAPIDE SERVICE, la SARL CABINET D’EXPERTISE AUTOMOBILE BITTEROIS et la SARL CT AUTO 34 devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Monsieur [T] [D] remplacé par Monsieur [B] [Z].
L’expert a déposé son rapport le 10 juin 2023.
Selon fusion réalisée à la date du 31 décembre 2024, la société CABINET D'EXPERTISE AUTOMOBILE BITERROIS a été absorbée par la société [Adresse 6].
Par jugement en date du 1er septembre 2025, le Tribunal a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 mai 2024, ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de régulariser la procédure à la suite de l’absorbation de la société CABINET D'EXPERTISE AUTOMOBILE BITTEROIS par la société [Adresse 6] le 31 décembre 2024 et renvoyé l’affaire à la mise en état.
La société CENTRE D’EXPERTISE AUTOMOBILES MONTPELLIERAIN, société absorbante, n’étant pas intervenue volontairement à l’instance, Monsieur [Y] a procédé à sa mise en cause selon assignation en intervention forcée en date du 19 septembre 2025.
Par ordonnance de jonction en date du 27 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [Y] demande au Tribunal de :
CONDAMNER in solidum la Société par actions simplifiée à associé unique AUTO RAPIDE SERVICE, la Société par actions simplifiée société [Adresse 6] venant aux droits de la Société à responsabilité limitée à associé unique CABINET D'EXPERTISE AUTOMOBILE BITERROIS et la Société à responsabilité limitée CT AUTO 34 à payer à Monsieur [V] [Y] : La somme de 4.603,76 euros au titre des réparations effectuées au mépris des règles de l’art, La somme de 1.418,38 euros au titre des frais engagés vainement pour l’achat de pièces qui n’ont pas permis la remise en état du véhicule, La somme de 10,00 euros par jour à compter du 11 janvier 2021 et ce jusqu’à la date de réception du paiement des dommages et intérêts sollicités au titre du préjudice de jouissance, La somme de 1.320,00 euros au titre des frais de gardiennage et remorquage, La somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice moral, La somme de 2.095,96 euros au titre des frais d’expertise technique et d’assistance, La somme de 50,00 euros au titre du pigeage de contrôle, La somme de 68,18 euros par mois à compter du 11 janvier 2021 et ce jusqu’au 04 juin 2021 inclus au titre des frais d’assurance du véhicule litigieux, La somme de 94,41 euros par mois à compter du 05 juin 2021 et ce jusqu’au 10 août 2021, déduction faite du remboursement de 51,96 euros, au titre des frais d’assurance du véhicule litigieux, La somme de 58,81 euros par mois à compter du 05 août 2021 et ce jusqu’à la date de réception du paiement des dommages et intérêts sollicités au titre des frais d’assurance du véhicule litigieux, La somme de 2.200,00 euros au titre des frais déboursés pour l’achat d’un autre véhicule tenant l’état de dangerosité du caractère litigieux et son caractère inutilisable en l’état, et la nécessité, pour Monsieur [Y], de se déplacer, notamment pour pouvoir aller travailler et percevoir des revenus, La somme de 123,76 euros au titre des frais déboursés pour l’établissement du certificat d’immatriculation de ce second véhicule, La somme de 84,82 euros au titre des frais d’assurance de ce second véhicule pour la période courant du 19 août 2021 au 18 octobre 2021, La somme de 39,47 euros par mois à compter du 05 octobre 2021 et ce jusqu’à la date de réception du paiement des dommages et intérêts sollicités au titre des frais d’assurance de ce second véhicule, - La somme de 420,00 euros au titre des frais déboursés aux fins de tentative de règlement amiable du litige, ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance et ce jusqu’à parfait paiement ; DIRE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt et ORDONNER la capitalisation des intérêts ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; DEBOUTER la Société par actions simplifiée à associé unique AUTO RAPIDE SERVICE, la Société par actions simplifiée société [Adresse 6] venant aux droits de la Société à responsabilité limitée à associé unique CABINET D'EXPERTISE AUTOMOBILE BITERROIS et la Société à responsabilité limitée CT AUTO 34 de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNER in solidum la Société par actions simplifiée à associé unique AUTO RAPIDE SERVICE, la Société par actions simplifiée société [Adresse 6] venant aux droits de la Société à responsabilité limitée à associé unique CABINET D'EXPERTISE AUTOMOBILE BITERROIS et la Société à responsabilité limitée CT AUTO 34 à payer la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,CONDAMNER in solidum la Société par actions simplifiée à associé unique AUTO RAPIDE SERVICE, la Société par actions simplifiée société [Adresse 6] venant aux droits de la Société à responsabilité limitée à associé unique CABINET D'EXPERTISE AUTOMOBILE BITERROIS et la Société à responsabilité limitée CT AUTO 34 aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, DIRE que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [W] [Q] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS AUTO RAPIDE SERVICE demande au Tribunal de :
JUGER que la SARL CT AUTO 34 a commis une faute engageant sa responsabilité extracontractuelle dans l’exécution de sa mission, à hauteur de 15%. JUGER que la société absorbante, [Adresse 6] a engagé sa responsabilité contractuelle à hauteur de 35%. JUGER que Monsieur [Y] a commis une faute engageant sa responsabilité extracontractuelle en fournissant des pièces non homologuées pour effectuer les travaux de réparation de son véhicule, à hauteur de 15%. JUGER que la société AUTO RAPIDE SERVICE a engagé sa responsabilité à hauteur de 35%.
Ce faisant :
DEBOUTER les sociétés CT AUTO 34 et [Adresse 6] de leurs demandes de mise hors de cause. DEBOUTER Monsieur [Y] de ses demandes indemnitaires relatives au titre des frais de réparation et de l’achat des pièces, de l’achat d’un nouveau véhicule, du préjudice de jouissance, des frais de gardiennage, du préjudice moral et des frais d’assurance,RAMENER à de plus justes proportions les autres demandes indemnitaires formulées par Monsieur [Y] ainsi que celle présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En toute hypothèse ;
CONDAMNER Monsieur [V] [Y] solidairement avec toute partie succombant à payer à la société AUTO RAPIDE SERVICE la somme de 4.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SASU [Adresse 6], venant aux droits de SARL CABINET D’EXPERTISE AUTOMOBILE BITTEROIS demande au Tribunal de :
REJETER toutes demandes tendant à « entendre déclarer et dire », A TITRE PRINCIPAL
METTRE hors de cause la société CABINET D’EXPERTISE AUTOMOBILE MONTPELLIERAIN, venant aux droits de la société CABINET D’EXPERTISE AUTOMOBILE BITERROIS, en ce qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité dans l’exécution de sa mission, DEBOUTER Monsieur [Y] de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société CABINET D’EXPERTISE AUTOMOBILE MONTPELLIERAIN, venant aux droits de la société CABINET D’EXPERTISE AUTOMOBILE BITERROIS, DEBOUTER Monsieur [Y] de toutes demandes de condamnation in solidum dirigées à l’encontre de la société CABINET D’EXPERTISE AUTOMOBILE MONTPELLIERAIN, venant aux droits de la société CABINET D’EXPERTISE AUTOMOBILE BITERROIS, DEBOUTER Monsieur [Y] de ses demandes indemnitaires comme injustifiées,
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum les sociétés ARS et CT AUTO 34, ainsi que Monsieur [Y] à relever et garantir la société CABINET D’EXPERTISE AUTOMOBILE MONTPELLIERAIN, venant aux droits de la société CABINET D’EXPERTISE AUTOMOBILE BITERROIS, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, REDUIRE les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [Y] aux seules justifiées et en lien avec les fautes pouvant être reprochées au CEAB. REDUIRE la capitalisation des intérêts au jour de la demande par voie des conclusions le 4 mars 2025,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [Y] [V] à payer à la société CABINET D’EXPERTISE AUTOMOBILE MONTPELLIERAIN, venant aux droits de la société CABINET D’EXPERTISE AUTOMOBILE BITERROIS, la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SARL CT AUTO 34 demande au Tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [Y] de toutes ses demandes dirigées à son encontre,REJETER la demande du CEAB à ce qu'il soit relevé et garanti par la société CT AUTO 34,REJETER l'argumentation et les demandes de la société ARS à l'encontre de la société CT AUTO 34,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si une quelconque faute devait être établie à l'encontre de la société CT AUTO 34.REJETER les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [Y] comme étant injustes et infondées et n'étant pas en lien avec la faute pouvant être reprochées à la société CT AUTO 34.En tout état de cause rejeter toutes demandes plus amples et contraires.CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à la société CT AUTO 34 à la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 avril 2026 par ordonnance rendue le 5 février 2026 jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 4 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société AUTO RAPIDE SERVICE, garage réparateur
Aux termes de l'article que l’article 1217 du code civil: « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Que l’article 1231-1 du code civil précise : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Il est constant qu’en sa qualité de technicien spécialiste de l’entretien, la réparation et la mécanique, le réparateur doit conseiller son client sur l'opportunité de réaliser ou non des réparations. A ce titre, pour le cas où un client lui confie une mission et s'il constate la nécessité d'une intervention, le réparateur doit en informer son client ou éventuellement émettre des réserves sur la facture.
Par ailleurs, l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne les réparations des véhicules qui lui sont confiés emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
En l'espèce, s’agissant des réparations réalisées par le garage AUTO RAPIDE SERVICE sur le véhicule appartenant à Monsieur [Y], l’expert judiciaire vient confirmer les constatations faites par l’expert amiable.
En effet, l’expert judiciaire constate, aux termes de son rapport, s’agissant des désordres affectant le véhicule litigieux que « la trajectoire du véhicule est difficilement contrôlable, que l’efficacité du freinage est réduite et que la signalisation arrière n’est pas satisfaisante » mais également que « le véhicule est dangereux et son utilisation est à proscrire » et que « le véhicule ne peut être utilisé et doit impérativement rester immobilisé ».
L’existence de désordres affectant le véhicule de Monsieur [Y] après sa livraison par la société AUTO RAPIDE SERVICE est ainsi avérée.
L’expert judiciaire conclut, par ailleurs, et comme l’avait déjà fait l’expert amiable, que « les réparations effectuées sur le véhicule litigieux n’ont pas été faites dans les règles de l’art ».
La preuve est ainsi rapportée de ce que la société AUTO RAPIDE SERVICE a manqué à ses obligations de conseil et de réparation.
Au surplus, le Tribunal relève que le peu de kilomètres parcourus par le véhicule depuis sa livraison par la société AUTO RAPIDE SERVICE permet d’écarter toute utilisation inadaptée du véhicule par Monsieur [Y] après sa réception.
Il apparait, en toutes hypothèses, que la société AUTO RAPIDE SERVICE ne conteste pas sa faute mais sollicite que sa responsabilité soit limitée à hauteur de 35%.
En conséquence, les réparations effectuées par le garage réparateur s’étant avérées vaines et le véhicule litigieux n’ayant pas été restitué en bon état de marche à son propriétaire, la responsabilité civile contractuelle de la société AUTO RAPIDE SERVICE sera retenue,
Sur la responsabilité de la société CT AUTO 34, contrôleur technique
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
La mission des centres de contrôle technique se limite, eu égard aux dispositions qui les régissent, à la détection de défaillances en des points limitativement définis, et pour laquelle ils ont une obligation de résultat. La responsabilité des centres de contrôle ne peut être engagée, en dehors de cette mission restreinte, qu'en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
En l’espèce, il est constant que la société CT AUTO 34 a réalisé, le 21 avril 2021, un contrôle technique partiel du véhicule appartenant à Monsieur [Y] aux termes duquel il n’a été relevé aucune défaillance.
Il résulte, toutefois du rapport de l’expert amiable que le contrôleur technique a omis de mentionner l’existence de défauts au niveau des disques de freins avant et arrière.
Or, conformément à l’annexe I « CONTROLES A EFFECTUER » de l’arrêté du 02 mars 2017 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, les disques de freins doivent être contrôlés par le contrôleur technique.
En premier lieu, il convient d’écarter le reproche formé Monsieur [Y] concernant les disques afférents au train arrière en ce que, tel que cela résulte de l’expertise, le train arrière a été remplacé postérieurement au contrôle technique effectué par la société CT AUTO 34.
S’agissant du taux d’usure du disque avant droit, le tribunal relève une contradiction dans les conclusions expertales. En effet, dans son compte rendu du 24 octobre 2022,faisant suite à l’examen du véhicule, l’expert judiciaire écrit « lors de nos investigations nous avons constaté que les disques avant et arrière présenté visuellement un taux d’usure acceptable (épaisseur voile non mesurer), mais un état de surface irrégulier strié, les plaquettes démontées présentaient une épaisseur résiduelle satisfaisante. Nous avons noté la présence d’une trace circulaire de destruction de matières importantes sur la face intérieure du disque avant droit, trace présente également sur la plaquette correspondante il ne nous a pas été possible de dater la dégradation de cet ensemble disques – plaquettes est donc de savoir si ces désordres présents aujourd’hui contrôlent technique ».
Il résulte, dès lors, de ces constatations que l’usure du disque de frein avant droit est acceptable et que la trace circulaire de destruction, découverte après démontage, ne peut être daté.
Toutefois, et sans que l’expert judiciaire ne s’en explique, ce dernier, dans son rapport définitif, et sans réexamen du véhicule, reproche finalement au contrôleur technique de ne pas avoir relevé l’état de la face antérieure du disque de frein avant droit qui présente une importante rainure d’abrasion mécanique bien visible.
En conséquence, et en l’état de cette contradiction, Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve d’un défaut affectant le disque de frein avant droit, existant au jour du contrôle technique litigieux et décelable visuellement sans démontage.
Ainsi, en l’absence de preuve d’une faute commise par le contrôleur technique dans l’exécution de sa mission, sa responsabilité ne peut être engagée.
Sur la responsabilité du [Adresse 6] venant aux droits du CABINET D’EXPERTISE AUTOMOBILE BITERROIS, expert
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] a donné mandat à la société CABINET D’EXPERTISE AUTOMOBILE BITERROIS pour assurer le suivi et le contrôle des travaux du véhicule litigieux dans le cadre de la procédure VGE, précision étant faite que c’est cette même société qui a préconisé les travaux de remise en état à effectuer.
Le véhicule a, ainsi, pu être remis en circulation, comme le prévoit la règlementation, après un rapport de conformité dressé par le CEAB.
Ledit rapport a été délivré le 22 juin 2021 attestant de la conformité du véhicule et de ce que les réparations touchant à la sécurité du véhicule effectuées par le réparateur avaient bien été réalisées et que le véhicule était en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Pourtant, tel que précédemment démontré, il résulte des conclusions tant de l’expert amiable que de l’expert judiciaire qu’il existe des malfaçons et que les réparations n’ont pas été effectuées dans les règles de l’art.
Il résulte, en outre, desdits rapports que la facture du réparateur fait état du montage d’un demi-train arrière d’occasion, ce que l’expert mandaté dans le cadre de la procédure VGE aurait dû refuser. En effet, il n’est pas possible d'opter pour l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire lorsqu’il s’agit de pièces mécaniques ou électroniques faisant partie des trains roulants, des éléments de la direction, des organes de freinage ou encore des éléments de liaison au sol qui sont assemblés, soumis à usure mécanique et non démontables en vertu de l’article R. 224-25 du code de la consommation, ce qui est confirmé par l’expert judiciaire.
A cet égard, l’expert judiciaire conclut que « cette levée VGE s’est faite sans facture de réparation mais sur pièces comme par exemple le contrôle de géométrie et le PV de contrôle technique, donc sans respect strict des obligations imposées par la procédure VGE ».
Il en résulte que, le CEAB, professionnel agréé mandaté dans le cadre de la procédure particulière VGE, a commis une faute dans l'accomplissement de sa mission en attestant, notamment, que les travaux de réparation avaient été effectués et que le véhicule était en état de circuler dans des conditions normales de sécurité alors que tel n'était pas le cas au vu des constatations expertales. Sa responsabilité est engagée.
Sur la responsabilité de Monsieur [Y]
Le CEAB ainsi que la société AUTO RAPIDE SERVICE soutiennent que la responsabilité de Monsieur [Y] doit également être retenue.
Il est constant, tel que le retient l’expert judiciaire dans son rapport que « Monsieur [Y] a pris l’initiative de faire remplacer des ensembles mécaniques au niveau des trains roulants par des éléments d’occasion non acceptés dans le cadre de la loi sur l’économie circulaire qui de fait, ont été montés dans des conditions inconnues ».
Or, le CEAB soutient n’avoir jamais été prévenu par Monsieur [Y] de ce que des pièces provenaient de l’économie circulaire. La société AUTO RAPIDE SERVICE fait, quant à elle, valoir que, malgré la reconnaissance du caractère économiquement non réparable du véhicule, Monsieur [Y] a entendu le faire réparer et a fourni, pour ce faire, des pièces achetées d’occasion.
Toutefois, en premier lieu, le Tribunal rappelle que Monsieur [Y] n’est pas un professionnel de l’automobile.
Ensuite, il appartenait tant à la société AUTO RAPIDE SERVICE qu’au cabinet CEAB, tenant leurs obligations d’information et de conseil, d’informer Monsieur [Y] du coût prévisible important des travaux de remise en état mais surtout de l’alerter sur l’interdiction de faire procéder au montage de certaines pièces d’occasion. Ainsi, il appartenait au garage réparateur de refuser le montage des pièces d’occasion achetées frappées d’interdiction et à l’expert mandaté de refuser de valider la remise en état et la conformité du véhicule tenant l’absence de facture relative à des trains roulants neufs.
En l’état de ces éléments, la responsabilité de Monsieur [Y] ne peut être engagée.
Sur les préjudices indemnisables
En l’état des pièces produites aux débats, Monsieur [Y] justifie des préjudices suivants :
La somme de 4.603,76 euros au titre des réparations effectuées au mépris des règles de l’art,La somme de 1.418,38 euros au titre des frais engagés vainement pour l’achat de pièces qui n’ont pas permis la remise en état du véhicule,La somme de 1.320 euros au titre des frais de gardiennage et remorquage,La somme de 2.095,96 euros au titre des frais d’expertise technique, La somme de 50,00 euros au titre du pigeage de contrôle.
Soit un total de 9 488,10 euros.
S’agissant du préjudice de jouissance, il est constant qu’à la suite du sinistre et des réparations effectuées au mépris des règles de l’art, le véhicule de Monsieur [Y] s’est trouvé immobilisé. Monsieur [Y] justifie, par ailleurs, avoir dû acquérir un nouveau véhicule afin de pouvoir assurer ses déplacements dans le temps de la procédure. Il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi à ce titre.
S‘agissant de sa demande au titre du préjudice moral, Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de son préjudice financier, déjà indemnisé.
S’agissant des frais d’assurance du véhicule litigieux, le paiement des primes d’assurance résultant d’une obligation légale, il ne constitue pas un dommage réparable. Monsieur [Y] sera débouté de sa demande à ce titre.
S’agissant des frais déboursés pour l’achat d’un autre véhicule et les frais annexes relatifs à ce nouveau véhicule (immatriculation et assurance), le Tribunal relève que ces préjudices sont inclus dans le préjudice de jouissance, déjà indemnisé. Monsieur [Y] sera ainsi débouté de sa demande.
S’agissant de la demande au titre des frais déboursés aux fins de tentative de règlement amiable du litige, le Tribunal relève que ces sommes sont incluses dans la somme fixée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [Y] sera, ainsi, débouté de sa demande à ce titre.
***
En l’état de ces éléments, le [Adresse 6] venant aux droits du CABINET D’EXPERTISE AUTOMOBILE BITERROIS et la société AUTO RAPIDE SERVICE seront condamnés à payer, in solidum, à Monsieur [V] [Y] la somme de 9 488,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance. Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
S’agissant des demandes de partage de responsabilité au titre de la contribution finale à la dette, eu égard aux développements précédents et des conclusions expertales il sera retenu une part de responsabilité à hauteur de 80% s’agissant de la société AUTO RAPIDE SERVICE et à hauteur de 20% s’agissant du [Adresse 6] venant aux droits du CABINET D’EXPERTISE AUTOMOBILE BITERROIS.
En l’état de l’absence de faute retenue à l’égard de la société CT AUTO 34 et de
Monsieur [Y], le [Adresse 6] venant aux droits du CABINET D’EXPERTISE AUTOMOBILE BITERROIS sera débouté de sa demande de garantie à leur encontre.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum le [Adresse 6] venant aux droits du CABINET D’EXPERTISE AUTOMOBILE BITERROIS et la SAS AUTO RAPIDE SERVICE aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et d'expertise judiciaire avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, le [Adresse 6] venant aux droits du CABINET D’EXPERTISE AUTOMOBILE BITERROIS et la SAS AUTO RAPIDE SERVICE, condamnés aux dépens, devront verser in solidum à Monsieur [V] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Par ailleurs, Monsieur [V] [Y] devra verser à la SARL CT AUTO 34 une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L'article 514-1 dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum le [Adresse 6] venant aux droits du CABINET D’EXPERTISE AUTOMOBILE BITERROIS et la SAS AUTO RAPIDE SERVICE à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 9 488,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance, outre capitalisation des intérêts échus à compter de cette date ;
FIXE les recours entre les co-obligés de la manière suivante :
- 80 % en ce qui concerne la SAS AUTO RAPIDE SERVICE,
- 20% en ce qui concerne le [Adresse 6] venant aux droits du CABINET D’EXPERTISE AUTOMOBILE BITERROIS ;
DEBOUTE Monsieur [V] [Y] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
JUGE que la SARL CT AUTO 34 n’a pas commis dc faute de nature à engager sa responsabilité ;
JUGE que Monsieur [V] [Y] n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
En conséquence, DEBOUTE Monsieur [V] [Y] de ses demandes formées à l’égard de la SARL CT AUTO 34 ;
DEBOUTE le [Adresse 6] venant aux droits du CABINET D’EXPERTISE AUTOMOBILE BITERROIS de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SARL CT AUTO 34 et de Monsieur [V] [Y]
DEBOUTE le [Adresse 6] venant aux droits du CABINET D’EXPERTISE AUTOMOBILE BITERROIS de sa demande en garantie à l’encontre de la SARL CT AUTO [Cadastre 1] ;
CONDAMNE in solidum le [Adresse 6] venant aux droits du CABINET D’EXPERTISE AUTOMOBILE BITERROIS et la SAS AUTO RAPIDE SERVICE aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et d'expertise judiciaire ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maitre Yannick CAMBON, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision
CONDAMNE in solidum le [Adresse 6] venant aux droits du CABINET D’EXPERTISE AUTOMOBILE BITERROIS et la SAS AUTO RAPIDE SERVICE à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à la SARL CT AUTO 34 la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 06 Juillet 2026
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, Maître Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL
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