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TJ 76540, 3 juill. 2026, RG 25/01201


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Date
03/07/2026
Numéro
25/01201
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a4bfe1893c619cd1f718969

Texte de la décision

15,097 caractères

DOSSIER N° RG 25/01201 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NGES

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026


DEMANDERESSE :

SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
Représentée par Me AURIAU substituant Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS :

Mme [M] [D]
40 rue Maréchal Gallieni
76500 ELBEUF
non comparante, ni représentée
M. [W] [G]
12 rue de Rouen
76500 ELBEUF
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 18 Mai 2026

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 2 août 2022, Monsieur [K] [A] et Monsieur [E] [N] ont donné à bail à Madame [M] [D] et Monsieur [W] [G] un logement situé 40, rue Mal Gallieni, (76500) ELBEUF, moyennant un loyer mensuel de 480 euros, outre une provision de charges de 30 euros.

Par convention dématérialisée en date du 2 août 2022, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution au titre du paiement des loyers, laquelle caution a été mise en jeu par les bailleurs suite à divers incidents de paiement.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [M] [D] et Monsieur [W] [G] un commandement de payer la somme principale de 3 277 euros, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Par notification électronique du 10 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Madame [M] [D] et Monsieur [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
-Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
-A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
-Ordonner l’expulsion de Madame [M] [D] et Monsieur [W] [G] et de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique;
-Condamner solidairement Madame [M] [D] et Monsieur [W] [G] à lui payer la somme de 4 297 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 avril 2025 sur la somme de 3 277 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;
-Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
-Condamner Madame [M] [D] et Monsieur [W] [G] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
-Condamner Madame [M] [D] et Monsieur [W] [G] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-Condamner in solidum Madame [M] [D] et Monsieur [W] [G] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 23 juin 2025.

Appelée à l’audience du 9 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 mai 2026.

A l’audience du 18 mai 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a indiqué se désister de sa demande en expulsion à l’égard de Madame [M] [D], la locataire ayant quitté les lieux mais a maintenu sa demande en expulsion à l’encontre de Monsieur [W] [C].

Le bailleur a également actualisé sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 9 907 euros à l’encontre de Monsieur [W] [C] et à la somme de 4.807 euros à l’encontre de Madame [M] [D].

Madame [M] [D] et Monsieur [W] [G], cités par procès-verbal de remise à étude, n’ont pas comparu.

MOTIVATION

Sur l'absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [M] [D] et Monsieur [W] [G], cités par procès-verbal de remise à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur pour le paiement des loyers qu'elle a été amenée à garantir et pour l'exercice de l'action en résiliation de bail, justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 23 juin 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 9 janvier 2026.

Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la CCAPEX le 10 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [M] [D] et Monsieur [W] [G] le 9 avril 2025, leur accordant un délai de deux mois.

Les locataires ne justifient pas de l'apurement des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, étant précisé que les versements de la caution, destinés à pallier la carence des locataires ne s'imputent pas sur la dette visée par le commandement.

Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 10 juin 2025 et la résiliation subséquente du bail à cette date.

Néanmoins, Madame [M] [D] a quitté le logement, ainsi il n’y a plus lieu d’ordonner son expulsion et il convient de prendre acte du désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sur cette demande.

Il convient, cependant, d’ordonner à Monsieur [W] [G], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte établi le 11 mai 2026 dont il ressort que la dette est de 9 907 euros.

Compte tenu de la clause de solidarité présente au contrat de bail, les locataires sont tenus solidairement de la dette locative, et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.

Madame [M] [D] a quitté le logement, néanmois seulement un courrier adressé au bailleur est versé aux débats, courrier qui n’est pas daté et qui ne permet pas de prouver la date exacte de départ de la locataire, celle-ci indiquant uniquement avoir quitté les lieux le 10 septembre 2023. Il apparaît toutefois à la lecture du courrier envoyé le 12 décembre 2025 par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES que Madame [D] a bien envoyé son congé au bailleur qui l’a réceptionné le 30 septembre 2024 et qu’il a été appliqué un préavis de trois mois.
Il y a donc lieu de constater que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite uniquement sa condamnation au paiement de la dette locative, jusqu’au 30 juin 2025 (soit 6 mois après l’expiration de la date d’effet du congé). A défaut d’autres éléments pouvant faire cesser la solidarité, il y a donc lieu de retenir cette date. Le bailleur produit alors un décompte dont la dette arrêtée au 24 juin 2025 est d’un montant de 4 807 euros.

Madame [M] [D] et Monsieur [W] [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de les condamner solidairement à payer la somme de 4 807 euros à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025 pour la somme de 3 277 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Concernant le surplus de la dette, Monsieur [W] [G] est seul responsable. Selon le décompte arrêté au 15 mai 2026, il convient de condamner le locataire à payer la somme de 5 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux de Monsieur [W] [G] ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 10 juin 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au propriétaire ou à son mandataire.

Par ailleurs, en vertu du contrat de cautionnement, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l'impayé de loyer, le terme loyer désignant, ainsi que le prévoit ledit contrat de cautionnement, le loyer et les charges récupérables et taxes locatives inscrits au bail, y compris leur révision contractuelle ou réévaluation, dus par le locataire au bailleur, ainsi que, sous certaines conditions, les indemnités d'occupation éventuellement prononcées en cas de résiliation judiciaire du bail ou de mise en jeu de la clause résolutoire, de sorte que la caution est également régulièrement subrogée dans les droits du bailleur aux fins d'obtenir la condamnation des locataires au paiement de l'indemnité d'occupation qu'elle sera amenée à régler au bailleur dans le cadre du dispositif VISALE.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Madame [M] [D] et Monsieur [W] [G], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES les frais irrépétibles qu'il a ont exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du logement situé 40, rue Mal Gallieni, (76500) ELBEUF donné en location à Madame [M] [D] et Monsieur [W] [G] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 10 juin 2025 ;

CONSTATE le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande d’expulsion à l’encontre de Madame [M] [D] ;

DIT que Monsieur [W] [G] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [G] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 40, rue Mal Gallieni, (76500) ELBEUF, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique;

FIXE l'indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux au montant du loyer contractuel augmenté des charges, déduction faite des allocations logement éventuellement perçues par le bailleur ;

CONDAMNE solidairement Madame [M] [D] et Monsieur [W] [G] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 807 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025 sur la somme de 3 277 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer la somme de 5 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES l'indemnité mensuelle d’occupation susvisée, à compter du 10 juin 2025 jusqu'à libération des lieux, dans la limite des sommes qu'elle pourra être amenée à régler à ce titre dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative notifiée au débiteur ;

CONDAMNE in solidum Madame [M] [D] et Monsieur [W] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 9 avril 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 20 juin 2025 et celui de la dénonciation de l'assignation en expulsion au représentant de l’État ;

DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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