TJ 76540, 3 juill. 2026, RG 25/02039
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/02039 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NNYB
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026
DEMANDEUR :
OPH ROUEN HABITAT
5 Place du Général de Gaulle
BP 16
76001 ROUEN CEDEX 1
Représenté par Mme [G], munie d’un mandat spécial
DEFENDEUR :
M. [Q] [D]
102 avenue de la Grand Mare
Bât. Chatelet 6
Imm. B - 7ème étage - Appt n°7
76000 ROUEN
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 18 Mai 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé en date du 17 octobre 2023, avec prise d’effet au 18 octobre 2023, l’OPH ROUEN HABITAT a donné à bail à Monsieur [D] [Q] un logement situé 102 avenue de la Grand Mare, Bat. Chatelet 6, immeuble B, 7ème étage, Appt. n°7, ROUEN (76040), moyennant un loyer mensuel initial de 418,18 euros, outre une provision sur charge de 248,61 euros et 3,15 euros de divers.
Par lettre du 10 juillet 2025 reçue le 31 juillet 2025, l’OPH ROUEN HABITAT a saisi la caisse d’allocation familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de Monsieur [D] [Q].
Un commandement de payer la somme en principal de 1 267,87 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges, d’avoir à justifier d’une assurance locative ainsi que d’avoir à justifier de l’occupation du logement a été signifié au locataire le 17 juillet 2025.
Par acte du 30 octobre 2025, l’OPH ROUEN HABITAT a fait assigner Monsieur [D] [Q] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Dire Monsieur [D] [Q] occupant sans droit ni titre des lieux loués, et de constater la résiliation du bail et l’acquisition au profit de ROUEN HABITAT du bénéfice de la clause résolutoire insérée au bail et rappelée dans le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [D] [Q] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique ;
-Condamner Monsieur [D] [Q] au paiement de la somme principale de 1 069,73 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 22 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025, date de la signification du commandement de payer les loyers, et ce conformément à l’article 1231-6 du Code civil ;
-Condamner Monsieur [D] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer revalorisé augmenté des charges également revalorisées et accessoires jusqu’à la restitution effective des lieux ;
-Condamner Monsieur [D] [Q] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Rappeler que de droit, la décision à venir sera assortie de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [D] [Q] au paiement de tous les dépens de l’instance et de l’exécution du jugement à intervenir, qui comprendront le coût de l’assignation, de sa notification auprès de la Préfecture et du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 3 novembre 2025.
À l’audience du 18 mai 2026, l’OPH ROUEN HABITAT, dûment représentée, s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a actualisé sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 4 219,83 euros arrêtée au 30 avril 2026.
Il a précisé que le dernier versement de loyer avait eu lieu le 15 septembre 2025, et s’est opposé à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [D] [Q], cité par procès-verbal de remise à personne, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [D] [Q], cité par procès-verbal de remise à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’OPH ROUEN HABITAT justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 3 novembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par le bailleur le 31 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [D] [Q] le 17 juillet 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 29 août 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [D] [Q] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’OPH ROUEN HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 29 août 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’OPH ROUEN HABITAT ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’OPH ROUEN HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 30 avril 2026 dont il ressort que la dette est de 4 219,29 euros après déduction des frais de procédure, compris dans les dépens, d’un montant de 162,64 euros ainsi que les pénalités diverses d’un montant de 0,54 euros.
Sur les frais d’assurances
Il ressort de ce décompte que le montant réclamé comprend des frais d’assurance pour un montant total de 7,10 euros.
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « à défaut de remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.
Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L.112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier aliéna du présent g. Le montant total de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’État, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
Une copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.
Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d’assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d’assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire ».
En l’espèce, l’OPH ROUEN HABITAT produit deux courriers de mise en demeure en date des 9 février 2026 et 5 mars 2026, envoyés en lettre simple et ne justifie pas, dès lors, de l’envoi réel des courriers permettant de faire démarrer la mise en demeure.
Dès lors, les montants prélevés pour l’assurance doivent être déduits du décompte produit, pour un montant global de 7,10 euros.
Monsieur [D] [Q] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à l’OPH ROUEN HABITAT la somme de 4 212,19 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés à la date du 30 avril 2026, mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 sur la somme de 1 267,87 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [Q], qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [Q] à payer à l’OPH ROUEN HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’OPH ROUEN HABITAT recevable en sa demande en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 17 octobre 2023 concernant le logement situé 102 avenue de la Grand Mare, Bat. Chatelet 6, immeuble B, 7ème étage, Appt. n°7, ROUEN (76040), donné en location à Monsieur [D] [Q] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 29 août 2025 ;
DIT que Monsieur [D] [Q] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [D] [Q] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 102 avenue de la Grand Mare, Bat. Chatelet 6, immeuble B, 7ème étage, Appt. n°7, ROUEN (76040) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’OPH ROUEN HABITAT pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 29 août 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Q] à payer à l’OPH ROUEN HABITAT la somme de 4 212,19 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés à la date du 30 avril 2026, mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 sur la somme de 1 267,87 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Q] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 juillet 2025, de la signification de l’assignation du 30 octobre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Q] à payer à l’OPH ROUEN HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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