Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 76540, 3 juill. 2026, RG 25/02047


Vérifier : TJ 76540, 3 juill. 2026, RG 25/02047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/02047
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a4bfe2e93c619cd1f7189ee

Texte de la décision

14,334 caractères

DOSSIER N° RG 25/02047 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NN4O

JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026


DEMANDERESSE :

S.A. ICF HABITAT ATLANTIQUE
16 rue Henri Barbusse
37700 SAINT PIERRE DES CORPS
Représentée par Me GOSSELIN substituant Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR :

M. [J] [I]
Rue de Paris
Imm. Million
3ème étage - Esc 03 - Porte 332
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 18 Mai 2026

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé signé en date du 13 décembre 2024, la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE a donné à bail à Monsieur [J] [I] un logement situé rue de Paris, immeuble Million, 3ème étage, Esc. 03, porte 332, SOTTEVILLE LES ROUEN (76300), moyennant un loyer mensuel initial de 303,03 euros, outre une provision sur charge de 121,62 euros.

Un commandement de payer la somme en principal de 1 894,58 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges, et d’avoir à justifier de l’occupation des lieux, a été signifié au locataire le 9 juillet 2025.

Par saisine électronique du 14 juillet 2025, la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la Seine-Maritime (CCAPEX) pour signaler la situation d’impayés de loyers de Monsieur [J] [I].

Par acte du 4 novembre 2025, la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE a fait assigner Monsieur [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [J] [I] par le jeu de la clause résolutoire ;
-Dire et juger en conséquence que Monsieur [J] [I] devra vider de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux loués ;
-Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [I] par toutes voies et moyens de droit et notamment avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
-Condamner Monsieur [J] [I] au paiement de la somme principale de 2 391,48 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 1er septembre 2025, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter de la présente assignation, sur le fondement de l’article 1 231-6 du Code civil ;
-Condamner Monsieur [J] [I] à payer le montant des loyers et des charges dus à compter du 1er septembre 2025, et ce jusqu’à la date de résiliation du bail ;
-Condamner Monsieur [J] [I] à payer, à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au montant des loyers, sur les loyers et charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
-Condamner Monsieur [J] [I] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [J] [I] au paiement des dépens de l’instance et notamment le droit de plaidoirie, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile ;
-Rappeler que, de droit, la décision à venir sera assortie de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 6 novembre 2025.

À l’audience du 18 mai 2026, la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE, représentée par son conseil, s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 5 099,78 euros arrêtée au 7 mai 2026 échéance du mois d’avril 2026 incluse.
Elle rappelle également qu’au jour de l’audience, il n’y a pas eu de reprise du versement intégral du loyer courant, les prélèvements du mois d’avril et de mai 2026 ayant été rejetés. Elle précise refuser tout délai de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire, eu égard au montant de la dette et à l’absence de règlement de la part du locataire.

Monsieur [J] [I], comparant en personne, reconnaît le montant de la dette. Il indique travailler pour la ville de Rouen, et percevoir entre 1 400 et 1 500 euros par mois. Il précise toutefois avoir plusieurs crédits : un crédit voiture pour un montant de 158 euros, un crédit à la consommation d’un montant de 174 euros ainsi qu’un crédit Amazon et Cdiscount pour un montant de 139 euros. Il mentionne enfin avoir une fille qui vit avec sa mère.

Monsieur [J] [I] demande à bénéficier de délais de paiement ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire. Pour ce faire, il propose de payer 100 euros par mois en plus du loyer résiduel.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SA ICF HABITAT ATLANTIQUE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 6 novembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CCAPEX par le bailleur le 14 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [J] [I] le 9 juillet 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 21 août 2025.

Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [J] [I] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 21 août 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes des articles L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution et 4 de la loi du 6 juillet 1989, les frais de relance ou liés au recouvrement restent à la charge du créancier. Toute clause contraire est réputée non écrite. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En l’espèce, la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE verse aux débats un décompte arrêté au 7 mai 2026 dont il ressort que la dette est de 5 099,78 euros. Il ressort de ce décompte que le montant réclamé comprend des frais de poursuite pour un montant total de 206,43 euros.

Monsieur [J] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE la somme de 4 893,35 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés à la date du 7 mai 2026, mois de mai 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025 sur la somme de 1 894,58 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.

Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, Monsieur [J] [I] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée.

Il ressort toutefois du décompte versé à la procédure qu’il n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience, les prélèvements effectués en avril et mai 2026 ayant été rejetés. Seul le paiement du mois de mars 2026 n’a pas été rejeté.

De telle sorte qu’il ne peut être considéré qu’il y a une reprise du paiement intégral du loyer avant l’audience.

Dès lors, Monsieur [J] [I] sera débouté de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Monsieur [J] [I] qui succombe est condamné aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [I] à payer à la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 13 décembre 2024 concernant le logement situé rue de Paris, immeuble Million, 3ème étage, Esc. 03, porte 332, SOTTEVILLE LES ROUEN (76300), donné en location à Monsieur [J] [I] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 21 août 2025 ;

DIT que Monsieur [J] [I] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;

ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [J] [I] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés rue de Paris, immeuble Million, 3ème étage, Esc. 03, porte 332, SOTTEVILLE LES ROUEN (76300) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique;

CONDAMNE Monsieur [J] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 21 août 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE la somme de 4 893,35 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés à la date du 7 mai 2026, mois de mai 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025 sur la somme de 1 894,58 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 juillet 2025, de la signification de l’assignation du 4 novembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.