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TJ 76540, 3 juill. 2026, RG 25/02126


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Date
03/07/2026
Numéro
25/02126
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a4bfe5493c619cd1f718af5

Texte de la décision

12,640 caractères

DOSSIER N° RG 25/02126 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NOFU

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026


DEMANDERESSE :

SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
Représentée par Me AURIAU substituant Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

Mme [A] [T]
45 route de Paris
1er étage - Porte n°14
76240 SAINT ADRIEN BELBEUF
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 18 Mai 2026

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2023, la SCI DLR a donné à bail à Madame [A] [T] un logement situé 45, route de Paris, 1er étage, porte N°14, (76240) SAINT ADRIEN BELBEUF, moyennant un loyer mensuel de 420 euros, outre une provision sur charges de 114 euros.

Par convention dématérialisée en date du 22 juin 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution au titre du paiement des loyers, laquelle caution a été mise en jeu par la bailleresse suite à divers incidents de paiement.

Par notification électronique du 30 juillet 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [A] [T] un commandement de payer la somme principale de 3 137,30 euros, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Madame [A] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
-Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
-A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
-Ordonner l’expulsion de Madame [A] [T] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
-Condamner Madame [A] [T] à lui payer la somme de 5 600,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 juillet 2025 sur la somme de 3 137,06 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;
-Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
-Condamner Madame [A] [T] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
-Condamner Madame [A] [T] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-Condamner Madame [A] [T] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 13 novembre 2025.

A l’audience du 18 mai 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme 9 769,64 euros au 11 mai 2026. Elle a indiqué s’opposer à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire, dès lors qu’il n’y avait pas eu de reprise du versement intégral du loyer.

Madame [A] [T], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Sur l'absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [A] [T], citée par procès-verbal de remise à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur pour le paiement des loyers qu'elle a été amenée à garantir et pour l'exercice de l'action en résiliation de bail, justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 13 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.

Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la CCAPEX le 30 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [A] [T] le 30 juillet 2025, lui accordant un délai de deux mois.

La locataire ne justifie pas de l'apurement des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, étant précisé que les versements de la caution, destinés à pallier la carence des locataires ne s'imputent pas sur la dette visée par le commandement.

Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 1er octobre 2025 et la résiliation subséquente du bail à cette date.

Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [A] [T], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte établi le 11 mai 2026 dont il ressort que la dette est de 9 769,64 euros.

Madame [A] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de la condamner à payer la somme de 9 769,64 euros à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025 pour la somme de 3 137,30 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail soit 600,79 euros.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er octobre 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au propriétaire ou à son mandataire.

Par ailleurs, en vertu du contrat de cautionnement, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l'impayé de loyer, le terme loyer désignant, ainsi que le prévoit ledit contrat de cautionnement, le loyer et les charges récupérables et taxes locatives inscrits au bail, y compris leur révision contractuelle ou réévaluation, dus par la locataire au bailleur, ainsi que, sous certaines conditions, les indemnités d'occupation éventuellement prononcées en cas de résiliation judiciaire du bail ou de mise en jeu de la clause résolutoire, de sorte que la caution est également régulièrement subrogée dans les droits du bailleur aux fins d'obtenir la condamnation des locataires au paiement de l'indemnité d'occupation qu'elle sera amenée à régler au bailleur dans le cadre du dispositif VISALE.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Madame [A] [T], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du logement situé 45, route de Paris, 1er étage, porte N°14, (76240) SAINT ADRIEN BELBEUF donné en location à Madame [A] [T] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 1er octobre 2025;

DIT que Madame [A] [T] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date;

ORDONNE en conséquence à Madame [A] [T] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 45, route de Paris, 1er étage, porte N°14, (76240) SAINT ADRIEN BELBEUF, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Madame [A] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
FIXE l'indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux au montant du loyer contractuel augmenté des charges, déduction faite des allocations logement éventuellement perçues par le bailleur,

CONDAMNE Madame [A] [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 9 769,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025 sur la somme de 3 137,06 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [A] [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES l'indemnité mensuelle d’occupation susvisée, à compter du 1er octobre 2025 jusqu'à libération des lieux, dans la limite des sommes qu'elle pourra être amenée à régler à ce titre dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative notifiée au débiteur,

CONDAMNE Madame [A] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 juillet 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 30 novembre 2025 et celui de la dénonciation de l'assignation en expulsion au représentant de l’État,

DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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