TJ 76540, 30 juin 2026, RG 25/02243
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[R] [Localité 1]
* * * * *
JUGEMENT du 30 Juin 2026
Pôle des affaires familiales
DOSSIER : N° RG 25/02243 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NENU
Demande d’adoption nationale simple
PAR :
Monsieur [X], [Q], [L] [U]
[Adresse 1]
présent et assisté de Maître DE THIERS de la SELARL DE THIER AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN
[R] :
Madame [M] [S] [A]
[Adresse 2] [Localité 2]
Présente
AUDIENCE : En chambre du Conseil du Tribunal judiciaire de ROUEN, le 09 Juin 2026, le dossier a été mis en délibéré et prononcé ce jour
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Madame MARTIN, Vice Présidente exerçant les fonctions de juge aux Affaires Familiales,
JUGES : Géraldine HOUEL, Vice Présidente,
Audrey BILLOT-LEMPERIERE, Juge aux affaires familiales,
MINISTÈRE PUBLIC : Madame ALBERT, procureur de la République adjoint, à qui la procédure a été préalablement communiquée et qui a conclu par écrit le 29 mai 2026
GREFFIER : Madame GRANDFOND
en présence de Mme NALIN, magistrate, de Mme [P], étudiante en stage et de Mme [F], lycéenne
Le présent jugement a été signé par Madame MARTIN, Vice Présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et par Madame GRANDFOND, Cadre greffière présente lors du prononcé.
Après avoir entendu :
- Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente en son rapport.
- Maître [R] THIER, M. [U] et Mme [S] [A].
Vu la requête qui est jointe et les pièces à l'appui déposées au greffe du Tribunal judiciaire le 27 Mai 2025,
Vu les articles 343 et suivants du Code Civil et les articles 1166 et suivants du Code de Procédure Civile.
L'adoption simple a pour conséquence de créer un lien de filiation entre l'adoptant et l'adoptée, sans rompre les liens de l'adoptée avec sa famille d'origine. L'adoptée a les mêmes droits et devoir dans sa famille adoptive qu'une personne dont la filiation est fondée sur la procréation.
En l'espèce, M. [X] [U], né le [Date naissance 1] 1966, sollicite de pouvoir adopter de manière simple la petite-fille de son épouse, Mme [M] [S] [A], née le [Date naissance 2] 2005, de Mme [T] [S] [A] et de M. [G] [J], aux fins de resserrer les liens d'affection qui les unissent depuis plusieurs années par la consécration d'un lien de filiation.
Dans un avis du 29 mai 2026, le ministère public a émis un avis défavorable à la demande dans la mesure où, malgré les liens familiaux indéniables existants, cette adoption aurait pour conséquence de créer un lien de filiation paternelle entre les intéressés, alors que l'adoptant est le conjoint de la grand-mère de l'adoptée, et reviendrait ainsi à créer un bouleversement de l'ordre familial.
Il ressort des débats qu'[M] [S] [A] a été élevée par sa grand-mère maternelle, Mme [H] [O], laquelle s'est mariée en 2019 avec M. [U], qui l'a par la suite élevée aux côtés de son épouse.
M. [U] explique dans sa requête qu'il a toujours considéré [M] comme sa petite-fille, à laquelle il est très attaché. Il souhaite aujourd'hui pouvoir lui transmettre son nom et son patrimoine, n'ayant pas eu d'enfant. Il rappelle qu'il n'a pas de lien de filiation biologique avec [M], laquelle l'appelle « papy ». Il communique plusieurs attestations de son entourage qui témoignent des profonds liens d'affection qui l'unissent à [Localité 3], l'ayant élevée avec amour et bienveillance.
Mme [M] [S] [A] a, quant à elle, déclaré ne plus entretenir de liens avec ses parents depuis ses 15 ans et a précisé n'avoir vu que très peu son père auparavant. Elle considère aujourd'hui M. [U] comme son seul repère paternel et le présente à ses proches comme son grand-père. Elle explique qu'il lui a permis de s’épanouir et de grandir dans un environnement familial serein, participant à son éducation et subvenant à tous ses besoins, tant matériels qu'affectifs. Elle n'a pas souhaité aviser ses parents biologiques de la procédure d'adoption ainsi introduite.
Si elle fait justement valoir que leur consentement n'est pas exigé légalement, aucune pièce n'est produite venant attester de la réalité de cette rupture de lien et le tribunal ignore qu'elle aurait pu être leur positionnement par rapport à cette demande d'adoption simple, dont ils n'ont pas connaissance.
En outre, si M. [U] n'est pas le grand-père biologique d'[M], l'adoption simple qu'il projette aurait pour conséquence de créer entre eux un lien de filiation paternelle, alors qu'il est le conjoint de sa grand-mère et aux yeux des tiers son grand-père de « coeur ».
Cette adoption reviendrait ainsi à créer du moins symboliquement un bouleversement de l'ordre familial alors que les repères transgénérationnels sont essentiels dans la construction d'un individu et de sa descendance.
Dans ces conditions, et sans remettre en cause la réalité des liens d'affection indéniables existant entre l'adoptant et l'adoptée, il convient de rejeter la demande d'adoption simple.
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil et en premier ressort ;
REJETTE la demande en adoption simple de M. [X] [U].
Dit que le jugement sera notifié au ministère public, à Maître [K], M. [U] et Mme [S] [A].
Met les dépens à la charge de Monsieur [X], [Q], [L] [U].
La Greffière, Le Président,
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