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TJ 83050, 30 juin 2026, RG 25/09228


Vérifier : TJ 83050, 30 juin 2026, RG 25/09228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/09228
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JEXMOBILIER
Type
other
Id
6a4bfeda93c619cd1f718f21

Texte de la décision

12,094 caractères

DOSSIER N° RG 25/09228 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K63V
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, Me Florian PLEBANI
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
délivrées le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026


FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026, prorogé au 30 Juin 2026.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDEUR

Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Benoit PEUGNIEZ avocat au barreau de SAINT MALO - DINAN, avocat plaidant et par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant

DÉFENDERESSE

Madame [H] [K]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE

EXPOSE DU LITIGE

Selon procès-verbal dressé le 14 novembre 2025 entre les mains de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Madame [H] [K] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de Monsieur [P] [O], sur le fondement d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France le 5 avril 2022 et de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de ladite cour d'appel en date du 4 juillet 2024, pour obtenir paiement de la somme totale de 10 205,36 €.

Cette saisie a été dénoncée le 17 novembre 2025 à Monsieur [P] [O].

Par exploit en date du 8 décembre 2025, Monsieur [P] [O] a assigné Madame [H] [K] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 6 janvier 2026, aux fins de contester cette saisie et voir constater le caractère non avenu de l'arrêt du 5 avril 2022, outre condamnation de la requise à des dommages et intérêts, aux dépens et aux frais irrépétibles.

Après un renvoi à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 3 mars 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [P] [O] a demandé au juge de :
– déclarer tant recevable que bien fondé Monsieur [P] [O] en ses demandes,
– déclarer non avenu l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la chambre civile de la cour d'appel de Fort-de-France (RG : 21/00094),
– ordonner la mainlevée de la procédure de saisie attribution,
– débouter Madame [K] de l'ensemble de ses demandes,
– condamner Madame [K] à verser à Monsieur [P] [O] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,
– condamner Madame [K] à verser à Monsieur [P] [O] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'ensemble des frais relatifs à la saisie attribution.

En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Madame [H] [K] a sollicité du juge qu'il :
– statue ce que de droit en ce qui concerne la demande visant à voir déclarer non avenu l'arrêt du 5 avril 2022,
– statue ce que de droit en ce qui concerne la demande de mainlevée de la saisie attribution du 14 novembre 2025,
– ordonne à Monsieur [P] [O] de supporter les frais de mainlevée de la saisie-attribution du 14 novembre 2025 si ladite mainlevée devaient être ordonnée,
– déboute Monsieur [P] [O] du surplus de ses demandes, plus amples et contraires à celles énoncées précédemment,
– condamne en tout état de cause Monsieur [P] [O] à verser à Madame [H] [K] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance et, subsidiairement, laisser à chacune des parties supporter la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

En application de l'article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [O] :

Article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution :
"A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience."

En l'espèce, la saisie a été dénoncée à Monsieur [O] par acte en date du 17 novembre 2025.
Ce dernier a élevé des contestations à l'encontre de ladite saisie selon assignation délivrée le 8 décembre 2025.
Par ailleurs, il justifie que ses contestations ont été dénoncées à la SCP HUISSIERS GRANDSUD, commissaire de justice ayant procédé à la saisie, par LRAR adressée le 9 décembre 2025.

Par conséquent, au regard des exigences de l'article susvisé, lesquelles sont respectées en l'espèce, Monsieur [O] est recevable en ses contestations et demandes.

Sur la demande tendant à voir déclarer non avenu l'arrêt rendu le 5 avril 5022 par la cour d'appel Fort-de-France :

Article 478 du code des procédures civiles d'exécution :
"Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive."

Article L213-6 du code de l'organisation judiciaire :
"Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution."

En l'espèce il est constant que d'une part, l'arrêt rendu par défaut par la cour d'appel de Fort-de-France le 5 avril 2022, n'a pas été signifié dans les 6 mois de sa date et que, d'autre part, la saisie litigieuse a été diligentée sur le fondement de cette décision de justice.

Il s'ensuit que le présent juge de l'exécution est compétent pour statuer sur une telle demande.

Il s'évince des écritures respectives des parties que le caractère non avenu de l'arrêt susvisé ne peut valablement être contesté ni par l'une ni par l'autre, dès lors qu'elles en ont fait précédemment état tour à tour devant la cour d'appel de Fort-de-France et devant le juge de l'exécution de Bayonne.

En l'état de ces éléments, il convient de déclarer non avenu ledit arrêt.

Sur la demande en mainlevée de la saisie litigieuse :

En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».

En l'espèce, dès lors que l'arrêt fondant les poursuites est non avenu, il s'ensuit que la mainlevée de la saisie doit être ordonnée, celle-ci ne reposant pas sur aucun titre exécutoire.

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] :

Article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution :
"Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie."

Monsieur [O] échoue à rapporter la preuve des préjudices qu'il allègue au soutien de sa demande.
Il ne verse en effet aux débats aucun élément permettant effectivement de constater qu'il a subi le préjudice matériel dont il fait état et qui serait constitué par la perte des intérêts pouvant provenir de la somme saisie qui était sur son compte d'épargne.
Quant au préjudice moral qu'il invoque, il ne le détaille pas, tandis qu'il ne verse aux débats aucun élément permettant de l'objectiver.

Cette demande indemnitaire sera donc rejetée.

Sur les demandes relatives aux frais de saisie :

Article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution :
"A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi."

Dès lors qu'aucune exécution forcée ne pouvait être diligentée sur le fondement de l'arrêt susvisé en raison de son caractère non avenu, les frais de la saisie doivent être laissés à la charge de Madame [K], dont la carence est à l'origine de ce caractère.

Sur les autres demandes :

Ayant succombé principalement à l’instance, Madame [K] sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Par ailleurs, au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DECLARE Monsieur [P] [O] recevable en ses demandes ;

DECLARE non avenu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France 5 avril 2022 ;

ORDONNE la main-levée de la saisie-attribution diligentée à l'encontre de Monsieur [P] [O] par Madame [H] [K] selon procès-verbal dressé le 14 novembre 2025 entre les mains de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et dénoncé le 17 novembre 2025 ;

DEBOUTE Monsieur [P] [O] de sa demande de dommages et intérêts;

CONDAMNE Madame [H] [K] aux entiers dépens ainsi qu'aux entiers frais relatifs à la saisie-attribution susvisée ;

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;

REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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