TJ 10387, 26 juin 2026, RG 23/00182
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
Jugement du :
26 JUIN 2026
Minute n° : 26/00199
Nature : 88M
N° RG 23/00182
N° Portalis DBWV-W-B7H-EV2F
[M] [D]
c/
MDPH 10
Notification aux parties
le 26/06/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 26/06/2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [D]
née le 25 Novembre 1979
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier LEROY, avocat au barreau de l’Aube.
DÉFENDERESSE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame Céline COLSON, conseillère Analyse Technique Adultes, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Monsieur Christophe LATRASSE, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Mai 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juin 2022, Madame [M] [D] a sollicité la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’[Localité 3] (ci-après MDPH 10) en vue d’obtenir l’attribution d’une Prestation de Compensation du Handicap (ci-après PCH). Sa demande a été rejetée par décision du 28 mars 2023 par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) au motif que ses difficultés ne correspondent pas aux critères d’attribution de la prestation.
Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 17 juillet 2023, Madame [M] [D] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision implicite de la CDAPH maintenant la décision de refus. Ce dossier a été enrôlé sous le numéro RG 23/00182.
Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 21 septembre 2023, Madame [M] [D] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision explicite de la CDAPH en date du 20 juillet 2023 maintenant le refus de PCH. Ce dossier a été enrôlé sous le numéro RG 23/00237.
Par jugement avant dire droit en date du 1er mars 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné la jonction des deux procédures et a diligenté une expertise portant sur le respect des critères d’attribution de la PCH.
Par ordonnance de changement d’expert en date du 6 octobre 2025, le juge chargé du contrôle de l’expertise a désigné le docteur [W] [R] en lieu et place du docteur [E] [P] dans la mesure où Madame [M] [D] ne pouvait se déplacer.
Le docteur [W] [R] a déposé son rapport le 27 janvier 2026 reçu le 7 mars 2026 par la juridiction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026, au cours de laquelle Madame [M] [D], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
débouter la MDPH de l’[Localité 3] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;infirmer la décision de rejet implicite contre le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de rejet du 28 mars 2023 et l’octroi de la prestation de compensation du handicap telle que sollicitée dans sa demande du 3 juin 2022 ;juger que Madame [M] [D] bénéficiera de l’octroi de la prestation de compensation du handicap telle que sollicitée dans sa demande du 3 juin 2022 sous la forme d’une aide humaine (aide à domicile) d’un minimum de quatre heures par semaine ;homologuer les conclusions du rapport d’expertise du docteur [P] du 4 novembre 2024 : « elle répond aux critères pour retrouver une PCH au vu de handicap locomoteur et psychologique » ;invalider les conclusions du rapport d’expertise du docteur [R] désigné en remplacement du docteur [P] ;condamner la MDPH en tous les dépens en outre à une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle dispose d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé d’une carte mobilité inclusion mention priorité et d’un accord pour une orientation professionnelle vers le marché du travail depuis le 24 mars 2023. Elle s’appuie également sur les attestations d’une amie et de sa fille pour dire qu’elle justifie des critères de la PCH.
Elle s’oppose aux conclusions de l’expertise réalisée par le docteur [W] [R] en précisant que le docteur [P] a rendu un rapport parvenant aux conclusions inverses, étant noté que ce dernier a pu se prononcer sur le taux d’incapacité dans le cadre d’une autre procédure.
La [1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
débouter Madame [M] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;confirmer la décision de rejet de la demande initiale en date du 23 mars 2023 ainsi que la décision implicite de rejet du RAPO introduit contre ladite décision ;juger que les difficultés invoquées par Madame [M] [D] ne répondent pas aux critères d’attribution de la PCH tels que définis à l’annexe 2-5 du CASF, à savoir la présence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité de la vie quotidienne ou d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités de la vie quotidienne ;rejeter la demande d’homologation des conclusions du rapport d’expertise du docteur [E] [P] en date du 4 novembre 2024 comme étant irrecevable et infondée, et dire n’y avoir lieu à homologation ;homologuer les conclusions du rapport d’expertise du docteur [W] [R] notifiée le 27 janvier 2026 aux termes desquelles « Madame [M] [D] ne présente pas les critères de l’obtention de la prestation de compensation du handicap » ;rejeter la demande de condamnation de la MDPH 10 aux dépens ainsi que la demande d’indemnité de 1 000 € présentée par Madame [M] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La MDPH indique que le jugement du 4 février 2025 ne concernait que l’AAH et qu’il ne peut être utilement opposé dans le cadre du présent litige. Elle ajoute qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la validité du rapport établi par le docteur [W] [R] dans la mesure où la procédure de changement d’expert a été respectée. Elle précise que le docteur [E] [P] s’est contenté d’un simple courriel en réponse aux sollicitations de l’avocat de Madame [M] [D], n’a donc pas exécuté la mission telle que définie par le jugement du 1er mars 2024 et n’a pas produit de conclusions respectant le contradictoire ou les obligations attachées à la mission confiée.
Elle se fonde sur l’annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles pour dire que les pièces produites par Madame [M] [D] n’ont pas permis de mettre en évidence que les difficultés qu’elle rencontrait correspondaient aux critères d’attribution de la PCH, à savoir la présence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité de la vie quotidienne ou d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités de la vie quotidienne.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la PCH
L’article L. 245-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. À compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. »
L’article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles précise qu’a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
L’annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles précise :
« 1. Les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
Activités du domaine 1 : mobilité :
– se mettre debout ;
– faire ses transferts ;
– marcher ;
– se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;
– avoir la préhension de la main dominante ;
– avoir la préhension de la main non dominante ;
– avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
– se laver ;
– assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
– s'habiller ;
– prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
– parler ;
– entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
– voir (distinguer et identifier) ;
– utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
– s'orienter dans le temps ;
– s'orienter dans l'espace ;
– gérer sa sécurité ;
– maîtriser son comportement.
– entreprendre des tâches multiples.
[…]
Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
0 – Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 – Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.
2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. […]. ».
En l’espèce, il revient au tribunal de déterminer si Madame [M] [D] présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5.
Dans son rapport en date du 26 janvier 2026 reçu le 7 mars 2026, le docteur [W] [R] retrace l’historique médical de Madame [M] [D] et recueille ses doléances, notamment concernant les contraintes positionnelles, les douleurs en ceinture avec irradiation de type fessalgies traitées par un antalgique de pallier I, précisant que ses filles l’aideraient pour les gestes de la vie courante. L’expert ne constate pas de palpation douloureuse ni de contracture de la masse musculaire lors de la marche, il précise que l’évaluation des mouvements est impossible en raison d’un contexte opposant, mais que le passage de la station assise à la station debout s’effectue aisément, outre le fait que la déambulation cinétique est réalisée sans limitation à la fin de l’expertise.
Il conclut à un tableau de lombalgies chroniques non déficitaires et considère que Madame [M] [D] ne justifie d’aucune aide humaine pour la toilette, l’habillage, l’entretien du domicile ou les déplacements, ce dont il déduit qu’elle ne présente pas les critères de l’obtention de la PCH.
Si Madame [M] [D] se prévaut d’un rapport du docteur [E] [P], force est de constater que cet expert s’est contenté d’indiquer par mail une estimation sur ce point alors qu’il n’était plus désigné pour réaliser l’expertise, étant précisé que le rapport d’expertise du 4 novembre 2024 réalisé par lui dans le cadre d’une autre instance ne portait pas sur ce sujet. Dès lors, Madame [M] [D] ne peut solliciter l’homologation d’un quelconque rapport d’expertise du docteur [E] [P] portant sur la PCH.
Par ailleurs, si l’estimation du docteur [E] [P] va à l’encontre des conclusions du docteur [W] [R], il n’en demeure pas moins que non seulement il n’était plus mandaté pour se prononcer sur le cas de Madame [M] [D], mais qu’en outre son avis n’est ni étayé ni argumenté, notamment sur les difficultés graves ou absolues que rencontrerait la requérante dans les activités listées, contrairement aux conclusions du docteur [W] [R].
Dès lors, il ressort de ces développements que trop peu d’éléments permettent d’établir que Madame [M] [D] présente une difficulté absolue dans l’une des activités listées ou une difficulté grave pour deux de ces activités. Par voie de conséquence, le tribunal ne peut qu’en déduire que les conditions requises pour bénéficier de la PCH ne sont pas remplies.
Dès lors, il convient de débouter Madame [M] [D] de sa requête et d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [W] [R].
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [M] [D] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la [2] conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [M] [D] de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [M] [D] de sa demande de PCH ;
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [W] [R] en date du 26 janvier 2026 ;
CONDAMNE Madame [M] [D] aux dépens à l’exception des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la [2] conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.