TJ 10387, 3 juill. 2026, RG 26/00221
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 JUILLET 2026
N° RG 26/00221 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FPQP
Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du :
03 juillet 2026
Monsieur [A] [L]
Madame [B] [L]
c/
Madame [C] [E]
DEMANDEURS
Monsieur [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
Madame [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
Madame [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.En présence de Monsieur [W] [Y], auditeur de justice.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 03 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 17 décembre 2024, M. [A] [L] et Mme [B] [L] ont donné à bail à Mme [C] [E] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 540 € et 20 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [A] [L] et Mme [B] [L] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 19 mars 2025.
Par acte d'huissier en date du 23 mars 2026, M. [A] [L] et Mme [B] [L] ont ensuite fait assigner Mme [C] [E] à l'audience du 15 mai 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 15 mai 2026, M. [A] [L] - comparant en personne - se désiste de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion subséquente et demande de condamner Mme [C] [E] au paiement de la somme actualisée de 6370 €, outre une somme de 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur indique que la locataire a quitté les lieux le 2 septembre 2025 mais demeure redevable d'impayés locatifs pour un montant de 6370 €.
Bien que régulièrement convoquée par acte d'huissier signifié à étude d'huissier le 23 mars 2026, Mme [C] [E] n'est ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'ordonnance est réputée contradictoire en application des articles 473 et suivants du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
I. Sur les demandes de condamnation au paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, M. [A] [L] et Mme [B] [L] produisent un décompte démontrant que l'arriéré locatif s'élève, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 6370 € à la date du 15 mai 2026 (mois d’août 2026 inclus).
La locataire ne verse aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [C] [E] à verser à M. [A] [L] et Mme [B] [L], à titre provisionnel, cette somme de 6370 € comprenant les loyers et charges locatives impayés (décompte arrêté au 15 mai 2026) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3970 € à compter du commandement de payer (19 mars 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par Mme [C] [E], partie perdante.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il y a lieu de condamner Mme [C] [E] à verser à M. [A] [L] et Mme [B] [L] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS Mme [C] [E] à verser à M. [A] [L] et Mme [B] [L] à titre provisionnel la somme de 6370 € (décompte arrêté au 15 mai 2026), incluant le montant des loyers et charges locatives impayés jusqu'au mois d’août 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025 sur la somme de 3970 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Mme [C] [E] à verser à M. [A] [L] et Mme [B] [L] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [C] [E] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 3 juillet 2026,
Le greffier, Le juge des référés,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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