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TJ 10387, 2 juill. 2026, RG 24/00374


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Date
02/07/2026
Numéro
24/00374
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Type
other
Id
6a4bff8093c619cd1f7193db

Texte de la décision

28,406 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 02 JUILLET 2026

Ordonnance du :
02 JUILLET 2026

MINUTE N°:

N° RG 24/00374 - N° Portalis DBWV-W-B7I-EZQN
NAC :30B

[P] [X] [W] [J]
[Q] [M] [G] [L]

c/

S.A.S. [Adresse 1]

Grosse le
à

Nous, Anne-Laure DELATTE, Juge au tribunal judiciaire de Troyes, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Laura BISSON, Greffier, et en présence lors de l’audience de Sule GUCLU, auditrice de justice, avons rendu une ordonnance dans une instance opposant :

Madame [P] [X] [W] [J]
née le 14 Juillet 1967 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Jonathan HADDAD, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [Q] [M] [G] [L]
né le 01 Juin 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Jonathan HADDAD, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON

d’une part, et

S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître VALLUIS de Miguérès Moulin AARPI, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Maître BOULOUX

d’autre part

* * * * * * * * * *

Les avocats des parties ont été entendus à notre audience de mise en état INCIDENTS du 28 Avril 2026.
Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue le 02 Juillet 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le groupe DLBT exerce une activité de promotion immobilière, il détient l'intégralité des titres composant le capital social de diverses sociétés de promotion de droit français parmi lesquelles la SCCV FRAFOR.

La SAS [Adresse 1] anciennement dénommée « [Adresse 4]» est l'une des sociétés gestionnaires du groupe STELLA MANAGEMENT.

La SCCV FRAFOR a fait édifier des résidences de services aux seniors à [Localité 5] en prévision de leur commercialisation auprès d'investisseurs désirant procéder à des locations de logements meublés.

La SCCV FRAFOR s'est rapprochée de la SAS [Adresse 1] afin de lui confier l'exploitation de la résidence dénommée [Adresse 5] située [Adresse 6] à [Localité 5].

La résidence est organisée conformément à un état descriptif de copropriété reçu par acte authentique du 31 octobre 2013, par Maître [K] [N].

La résidence comprend des parties communes générales, des parties privatives correspondant aux chambres ainsi que des parties privatives à usage commun pour les services proposés aux résidents.

Les lots privatifs de la résidence ont été vendus en l'état futur d'achèvement à différents investisseurs, parmi lesquels la SCI A3H IMMO.

Ces derniers avaient pour projet de donner un bail commercial à la société [Adresse 1] leurs biens aux fins d'exploitation d'une résidence senior et de sous-location des lots dont ils étaient propriétaires.

Monsieur [Q] [L] et Madame [P] [J] ont acquis le 28 avril 2014, le lot numéro 84 de la résidence, correspondant à un appartement de type 1, pour un prix de 182 632 € TTC à l 'aide de 2 prêts.

Par acte du 11 octobre 2016 avec effet au 1er novembre 2016, Monsieur [Q] [L] et Madame [P] [J] ont donné à bail commercial à la société RESIDENCE STELLA [Localité 5] l'appartement dont ils étaient devenus propriétaire. Le bail été conclu pour une durée de 9 ans moyennant un loyer annuel de 7788 € TTC payable par trimestre. Une clause d'indexation des loyers était prévue tous les 3 ans au 1er janvier.

En conséquence, et par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le mercredi 17 janvier 2024, Monsieur [Q] [L] et Madame [P] [J] ont saisi la présente juridiction.

Parallèlement, dans les rapports entre la SAS [Adresse 7] STELLA [Adresse 8] et la SCCV FRAFOR prévoyait que les baux commerciaux devaient être conclus sous réserve de la livraison conforme des biens loués.

Au regard des retards de livraison et des non-conformités des résidences louées par la SAS [Adresse 1], un protocole d'accord est intervenu entre cette dernière et la SCCV FRAFOR.

Dans la continuité de ce protocole et par acte sous-seing privé du 3 avril 2018, la SAS [Adresse 1] a conclu avec la SCCV FRAFOR un contrat de mise à disposition des parties privatives à usage commun. Ledit contrat instituait un droit de préférence au bénéfice de la SAS [Adresse 1] dans l'hypothèse d'une vente de ces parties.

Par adjudication du 28 octobre 2021, la SCI A3H IMMO a acquis les parties privatives à usage commun de l'immeuble.

Par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 novembre 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ordonnée à l'encontre de la SCCV FRAFOR et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [T] [B], a été désignée mandataire liquidateur. Le 25 septembre 2020, la SCCV FRAFOR a été radiée du registre du commerce des sociétés.

*

Par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 31 juillet 2023, la SCI A3H IMMO a fait assigner la SAS [Adresse 1] devant la présente juridiction aux fins de :

Dire que la convention conclue le 3 avril 2018 entre la SCCV FRAFOR aux droits de laquelle vient la SCI A3H IMMO et la SAS [Adresse 7] STELLA [Adresse 8] est une convention de prêt à usage ;

Constater que ladite convention été résiliée au 23 février 2023 par le courrier de résiliation du 23 août 2022 et moyennant un préavis raisonnable de 6 mois ;

Dire que la SAS RESIDENCE STELLA [Adresse 8] est devenue occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;

En conséquence,

Ordonner l'expulsion pure et simple et immédiate de la SAS [Adresse 1] des locaux qu'elle occupe au [Adresse 9] à [Localité 6], qui correspondent aux lots numéros 102,123 et 134, ainsi que de tous occupants de son chef en la forme ordinaire et avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique en cas de besoin et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu'il plaira au tribunal de désigner aux frais, risques et périls de la SAS [Adresse 1] ;

Condamner la SAS [Adresse 7] STELLA [Adresse 8] à payer à la SCI A3H IMMO une indemnité d'occupation mensuelle de 2375 € hors charges à compter du 23 février 2023 jusqu'à libération effective des lieux et outre intérêts légaux ;

Condamner la SAS RESIDENCE STELLA [Adresse 8] à payer à la SCI A3H IMMO la somme de 7500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/1661.

*

Par actes de commissaire de justice signifiés, à étude le 13 mars 2024 à la SCI A3H IMMO ET et le 19 mars 2024 à la SCCV FRAFOR, la SAS [Adresse 1] les a attraites devant la présente juridiction aux fins de :

Déclarer nulles les ventes des parties privatives à usage commun composant les lots numéros 102,123 et 134 de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété, prononcées par le jugement d'adjudication du 28 octobre 2021 et conclues au terme d'un acte authentique de vente ;

Rendre opposables à la SCI A3H IMMO la nullité de ladite vente ;

Remettre les parties en l'état antérieurement au jugement d'adjudication du 28 octobre 2021 ;

Constater que la SAS RESIDENCE STELLA [Adresse 8] a subi un préjudice évalué à la somme de 50 000€ à parfaire, au titre de la violation de son droit de préférence dont elle disposait au titre de la convention de mise à disposition ;

Fixer la créance de la SAS RESIDENCE STELLA [Adresse 8] au passif de la SCCV FRAFOR représentée par Me [T] [B] de la SELAFA MJA, à la somme de 50 000 € à parfaire ;

En tout état de cause,

Condamner la SCCV FRAFOR à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixer la créance de la SAS [Adresse 7] STELLA [Adresse 8] au passif de la SCCV FRAFOR représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [T] [B], à la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SCCV FRAFOR aux entiers dépens.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/793.

Par acte de commissaire de justice signifié le 26 septembre 2024 à personne morale, Maître [T] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV FRAFOR a fait assigner la SAS [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

Prononcer la nullité de la convention de mise à disposition à titre gratuit conclue le 3 avril 2018 contre la SCCV FRAFOR et la SAS [Adresse 1] ;

Ce faisant,

Fixer l'indemnité d'occupation des parties privatives à usage commun par la SAS [Adresse 1] à la somme de 2375 € par mois ;

Condamner la SAS RESIDENCE STELLA [Adresse 8] à verser la somme de 5650 € à la SCP, prise en la personne de Me [T] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV FRAFOR, pour son occupation des parties privatives à usage commun, sur la période courant du 3 avril 2018 au 28 octobre 2021 ;

Par ailleurs,

Condamner la SAS RESIDENCE STELLA [Adresse 8] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SAS [Adresse 7] STELLA [Adresse 8] aux dépens de l'instance.

Le tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande du promoteur en nullité de la convention de mise à disposition des parties privatives à usage commun, compte tenu de sa conclusion pendant la période suspecte. La même décision mettait à la charge de la société RESIDENCE STELLA [Adresse 8] une indemnité d'occupation sur la période du 3 avril 2018 au 28 octobre 2021, dont le montant restait à déterminer à la suite d'une expertise à venir. La société RESIDENCE STELLA [Localité 5] a interjeté appel de cette décision.

*

Dans le cadre présente procédure par acte de commissaire de justice, signifié à personne morale le 17 janvier 2023, Monsieur [Q] [L] et Madame [P] [J] ont fait fait assigner la société RESIDENCE STELLA [Adresse 8] devant la présente juridiction aux fins de :

Condamner la société RESIDENCE STELLA [Localité 5] à verser au demandeur les sommes de :

– 43 361,07 € au titre des loyers commerciaux du avec intérêts de droit à compter de chaque date d'échéance ;
– 10 000 € à titre de dommages intérêts relatifs au préjudice subi

Condamner la société RESIDENCE STELLA [Adresse 8] leur verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux dépens.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025 la SAS RESIDENCE STELLA [Adresse 8] a sollicité du juge de la mise en état de :

ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance enrôlée sous le numéro 24/00374 dans l’attente d’une décision purgée de tout recours dans le cadre de l’instance également pendante devant le Tribunal judiciaire de Troyes et enrôlée sous le numéro 23/01661 ;
REJETER les demandes formulées par Madame [W] [J] et Monsieur [L] tendant à la condamnation de [Adresse 1] au paiement de la somme de 30.000 euros à titre provisionnel ;
A titre subsidiaire, DONNER ACTE à [Adresse 1] de ce qu’elle se réserve la faculté de conclure dans le cadre de la présente instance.JUGER de l’existence de difficultés financières de la société RESIDENCE STELLA [Adresse 10] conséquence, ORDONNER le report à 24 mois du paiement de l’intégralité de la dette de la société RESIDENCE STELLA [Adresse 8] à l’égard des consorts [L] et [J] ;
Subsidiairement,ORDONNER l’étalement sur 24 mois du paiement de l’intégralité de la dette de la société [Adresse 7] STELLA [Adresse 8] à l’égard des consorts [L] et [J] ;

En tout état de cause,DONNER ACTE à la société RESIDENCE STELLA [Adresse 8] de ce qu’elle se réserve la faculté de conclure au fond dans le cadre de la présente instance ;
DEBOUTER les consorts [L] et [J] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions ;CONDAMNER les consorts [L] et [J] à payer à [Adresse 1] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, Monsieur [Q] [L] et Madame [P] [J] sollicitent du juge de la mise en état de :

REJETER la demande de sursis à statuer de la SAS [Adresse 1] - RENVOYER l’affaire à la mise en état avec injonction de conclure au fond pour le défendeur.

RECONVENTIONNELLEMENT
CONDAMNER la société SAS REDIDENCE STELLA [Localité 5] à verser à titre provisionnel les sommes de :
30.000 € à titre de provision sur les loyers commerciaux dus avec intérêts de droit à compter de chaque date d’échéance ; 5 000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts relatifs au préjudice subi -
LA CONDAMNER à leur verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC

LA CONDAMNER aux dépens de l’incident

L’incident a été appelé à l’audience du 28 avril 2026 au terme de laquelle il a été mis en délibéré au 02 juillet 2026.

MOTIVATION

I- SUR LE SURSIS A STATUER

L’article 789 du Code de procédure civile, issu du Décret numéro 2024 – 673 du 3 juillet 2024 dispose que Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1o Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
 
L'article 73 du même code expose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

En application de l’article 377 En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.

Il résulte de l’article 378 que La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

L’article suivant précise que Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Le juge de la mise en état dispose d'un pouvoir d'appréciation souverain de l'opportunité, au regard d'une bonne administration de la justice, de prononcer un sursis à statuer. L'existence d'un risque de contradiction de décisions rendues dans différentes instances.

En l'espèce, la société RESIDENCE STELLA [Adresse 8] sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la présente juridiction dans l'affaire numéro 23/1661. Dans le cadre de cette dernière, la SCI A3H IMMO agit afin de voir qualifier la convention conclue le 3 avril 2018 entre la SCCV FRAFOR aux droits de laquelle vient la SCI A3H IMMO et la SAS [Adresse 1] de convention de prêt à usage, laquelle aurait été résiliée le 23 février 2023, justifiant le paiement par la société [Adresse 1] d'une indemnité d'occupation jusqu'à expulsion effective des lieux.

À titre liminaire, il sera opposé au moyen soulevé par la SAS RESIDENCE STELLA [Localité 5], que les décisions de sursis à statuer rendues par le juge de la mise en état dans les autres procédures susvisées n'impliquent pas, de fait, le prononcé d'un sursis à statuer dans le cas d'espèce. Les autres procédures concernent les parties aux conventions et actes litigieux, à savoir l'acte du 3 avril 2018 de mise à disposition des parties privatives à usage commun et l'adjudication du 28 octobre 2021. Les sorts des 2 actes sont étroitement liés. Ils portent tous les deux sur les parties privatives à usage commun. En l'espèce, le litige porte sur le contrat de bail commercial conclu entre la SAS [Adresse 1], locataire au titre des parties privatives à usage privatif avec les consorts [S], particuliers investisseurs. Il n'y a pas de rapport juridique direct avec les actes susvisés, ainsi, le lien susceptible de justifier un sursis à statuer relève davantage de considérations factuelles.

Ainsi, dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait une résiliation par la SCI A3H IMMO des baux portant sur les parties privatives à usage commun, à compter du 31 juillet 2023, cela conduirait simplement à modifier le statut de la société [Adresse 7] STELLA [Adresse 8] dans ses rapports avec la SCI A3H IMMO. Cette dernière deviendrait occupante sans droit ni titre et serait redevable, non plus de loyers, mais d'une indemnité d'occupation. Or, cette circonstance ne remettrait pas en cause l'exécution des baux commerciaux avec les investisseurs propriétaires des parties privatives.

Par ailleurs, la possibilité d'une expulsion à venir de la société RESIDENCE STELLA [Localité 5] de la résidence en sa qualité d'exploitante, ne jouera que pour l'avenir et n'aura pas d'effet rétroactif sur l'exécution des baux commerciaux avec les investisseurs privés, étant relevé que les consorts [S] sollicitent le paiement des arriérés de loyers jusqu'à la date de l'assignation au 25 septembre 2023.

En conséquence, le prononcé d'un sursis à statuer dans la présente affaire n'est pas justifié et la demande en ce sens sera rejetée.

II- SUR LA DEMANDE DE PROVISION

L’octroi d’une provision à une parties au procès est subordonnée à l’absence de contestation sérieuse.

Elle est octroyée aux risques et périls de leur bénéficiaire tenu de restituer la somme qui, au terme du jugement au fond, ne serait pas due.

Il résulte de l'article 1219 du Code civil que une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne si c'est inexécution suffisamment grave.

En l'espèce, la société RESIDENCE STELLA [Adresse 8] se réfère à l'article 5 du bail qui prévoit la possibilité de ne pas s'acquitter des loyers : « dans le cas où la non sous-location du bien par le gestionnaire résulterait :
soit du fait ou d'une faute de l'investisseur[...]
soit de la survenance de circonstances exceptionnelles et graves (telles que l'incendie de l'immeuble…), indépendantes du fait du gestionnaire, affectant le bien et ne permettant pas une occupation effective normale après la livraison. »

En l'espèce, la société défenderesse se prévaut à l'encontre des requérants de :
l'absence de délivrance conforme du bienl'absence de jouissance paisible et conforme à l'objet du contrat.Les circonstances liées à la pandémie de 2020
Sur la pandémie de 2020

Il est parfaitement établi désormais que cette circonstance n'exonère pas preneurs de baux commerciaux, de leurs obligations notamment du paiement des loyers.

Aucune contestation sérieuse n'est caractérisée sur ce fondement

Sur l'obligation de délivrance conforme,

L'obligation de délivrance à laquelle est tenue l'investisseur particulier ne peut porter que sur l'appartement dont il est propriétaire qui fait l'objet du bail commercial avec la société RESIDENCE STELLA [Adresse 8].

L'absence de délivrance conforme est invoquée au titre de l'ameublement et des non-conformités des travaux.

S'agissant de l'ameublement le procès-verbal de constat d'huissier de justice, intitulé « non livraison du mobilier » du 5 octobre 2017, n'a porté que sur certains appartements choisis par sondage, dont celui des consorts [J] –[L] ne fait pas partie. Or, à cette date seulement 23 appartements n'étaient pas encore meublés sur les 65.

De même, selon l'attestation établie par la société INTERIOR EXCLUSIVE, le 12 octobre 2018, les logements étaient meublés à 80 % à la date du 22 août 2018.

Ainsi, la preuve de ce que le logement litigieux ne serait pas meublé ou, en tout état de cause, l'aurait été tardivement, n'est pas rapportée.

S'agissant de la non-conformité des travaux, il n'est pas contesté que les travaux n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art et aux exigences contractuelles et réglementaires, qu'il s'agisse des parties communes ou des parties privatives, la mairie ayant refusé, par courrier du 2 mai 2017, de délivrer le certificat d'achèvement et de conformité.

Toutefois, de nombreux travaux ont été réalisés selon factures versées aux débats au cours des années 2017 et 2018. La résidence a ouvert et été exploitée.

Dès lors, les éventuels désordres ou non-conformités ayant affecté le logement des consorts [J] –[L], ne sont connus ni dans leur objet, ni dans leur durée.

En tout de cause, s'agissant tant de la non-conformité des travaux, que les problèmes d'ameublement, l'acte de vente conclu entre la SCCV FRAFOR et les acquéreurs prévoient que : « Le VENDEUR conserve malgré la présente vente la qualité de maître de l’ouvrage, vis-à-vis des architectes, entrepreneurs et autres techniciens et vis-à-vis de toutes administrations ou services concédés et d’une manière générale vis-à-vis de tous tiers. […], et ce, en contrepartie de son obligation d'achever les travaux, s'agissant tant du gros œuvre, que des éléments d'infrastructures et d'équipements.

Le défaut de délivrance conforme ne constitue pas une contestation sérieuse de la dette locative de la société gestionnaire.

Sur l'absence de jouissance paisible conforme à l'objet du bail

La société RESIDENCE STELLA [Adresse 8] soutient que Monsieur [Q] [L] et Madame [P] [J] avaient pour obligation de mettre à sa disposition un logement lui permettant d'exploiter la résidence senior, dans lequel ce dernier se trouvait, notamment par le biais d'une sous-location. Elle soutient ainsi que l'offre de services telle qu'elle avait été prévue n'a pas été honorée, privant cette dernière d'une jouissance paisible et conforme de l'appartement et justifiant l'absence sous-location et donc de paiement des loyers.

La mise en œuvre des services porte exclusivement sur les parties privatives à usage commun, propriété du promoteur.

Il appartiendra au tribunal de trancher au fond la question de savoir si l'obligation de jouissance paisible convenue au bail, imposait aux investisseurs d'assurer les services nécessaires à l'exploitation de la résidence, le cas échéant avec recours à l'encontre du promoteur, ou si l'effectivité et la qualité des services relevaient de la seule responsabilité de ce dernier.

Cependant, alors même qu'un défaut de jouissance paisible serait retenu à l'encontre des requérants, par le juge du fond, il résulte des pièces versées aux débats que si l'activité de la résidence n'a pas été optimale, elle a cependant existé dans des proportions significatives. Il résulte ainsi des newsletters du 21 octobre 2021 un taux d'occupation de 60 % des appartements de manière permanente et celle du 19 mai 2022 un taux de 71 %.

Par ailleurs, il résulte de ces mêmes documents l'existence d'une réelle activité de services présentée comme étant très attractive pour les éventuels résidents voire investisseurs.

En conséquence, le respect partiel des bailleurs à leur obligation au titre de la jouissance paisible, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Il en résulte une créance de loyers non sérieusement contestable, à hauteur d'une somme qu'il convient d'évaluer à 20 000 €.

Une provision d'un montant total de 20 000 € sera accordée à Monsieur [Q] [L] et Madame [P] [J] au titre des arriérés de loyers commerciaux. En revanche, il n'y a pas lieu dès à présent de prévoir, à ce stade de la procédure, les intérêts au titre de chaque échéance.

Compte tenu de l'ancienneté de la procédure et des multiples démarches induites, Monsieur [Q] [L] et Madame [P] [J] subissent un préjudice qui n'est pas sérieusement contestable dans son principe. Une somme provisionnelle de 2000 € leur sera accordée de ce chef.

La société RESIDENCE STELLA [Localité 5] sera condamnée à verser à Monsieur Madame [J] la somme de 22 000 € à titre provisionnel.

2°- sur les délais de paiement

L'article L 1343 – 5 du Code civil dispose que Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

À titre liminaire, il sera relevé que si la SAS RESIDENCE STELLA [Adresse 8] se prévaut de difficultés financières importantes, elle n'en justifie nullement par la production de documents comptables. Par ailleurs, de leur côté, Monsieur [Q] [L] et Madame [P] [J] sont des particuliers qui ont investi largement dans un projet dont ils sont particulièrement légitimes à percevoir les fruits.

Au regard de ces circonstances, les requérants ont fait preuve d'une particulière patience depuis de nombreuses années qui exclut tout octroi de nouveaux délais de paiement.

La demande de délai de paiement de la SAS [Adresse 7] STELLA [Adresse 8] sera rejetée.

II- SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société RESIDENCE STELLA [Adresse 8] qui succombe à l'incident sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

La société RESIDENCE STELLA [Localité 5] qui succombe sera condamnée à verser à Monsieur [Q] [L] et Madame [P] [J] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.

* * * *

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état de la chambre civile, assistée de Laura BISSON, Greffière, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DÉBOUTONS la société RESIDENCE STELLA [Adresse 8] de sa demande de sursis à statuer

CONDAMNONS la société RESIDENCE STELLA [Adresse 8] à verser à Monsieur [Q] [L] et Madame [P] [J] la somme provisionnelle de 20 000 € à valoir sur les arriérés locatifs ;

CONDAMNONS la société [Adresse 7] STELLA [Adresse 8] à verser à Monsieur [Q] [L] et Madame [P] [J] la somme provisionnelle de 2000 € à valoir à titre de dommages intérêts ;

DÉBOUTONS Monsieur [Q] [L] et Madame [P] [J] du surplus de leurs demandes ;

DÉBOUTONS la société RESIDENCE STELLA [Localité 5] de sa demande de délai de paiement ;

CONDAMNONS la société RESIDENCE STELLA [Localité 5] à verser à Monsieur [Q] [L] et Madame [P] [J] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS la société RESIDENCE STELLA [Localité 5] aux dépens de l'incident

RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi le 6 octobre 2026, à 9 heures, pour conclusions au fond de la défenderesse.

Et la présente ordonnance a été signée par Nous, Anne-Laure DELATTE, Juge de la mise en état, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.

Fait à [Localité 5], le 2 juillet 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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