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TJ 38053, 2 juill. 2026, RG 26/00075


Vérifier : TJ 38053, 2 juill. 2026, RG 26/00075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00075
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Référés Civils
Type
other
Id
6a4c004793c619cd1f719851

Texte de la décision

6,637 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 02 JUILLET 2026

N° Minute : 26/

N° RG 26/00075 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQF6

Plaidoirie le 02 Juin 2026

Composition du tribunal :

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA

LA Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU statuant en référé a :

Copie exécutoire délivrée le :

à SCP GARNIER - BAELE

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [P]
56 Allée du Bief
69400 ARNAS

représenté par la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par la SCP GARNIER - BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DÉFENDEURS

Monsieur [Z] [B]
144 Route de Lyon
38300 BOURGOIN-JALLIEU

comparant en personne

Madame [R] [I]
144 Route de Lyon
38300 BOURGOIN-JALLIEU

non comparante, ni représentée
rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 02 Juin 2026 devant Mme ALMODOVAR-BOY, juge des contentieux de la protection, assistée de Mme ACACIA, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail daté du 14 février 2024, consenti par Monsieur [X] [P], Monsieur [Z] [B] et Madame [R] [I] ont pris en location un logement situé 144 Route de Lyon - 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 650,00 €.

Par acte de commissaire de justice, remis à l'étude le 02 décembre 2025, Monsieur [X] [P] a fait délivrer à Monsieur [Z] [B] et Madame [R] [I] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme totale de 2 375,37 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Monsieur [X] [P] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 03 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice, remis à l'étude le 09 mars 2026 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 10 mars 2026, Monsieur [X] [P] a assigné Monsieur [Z] [B] et Madame [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, statuant en référé, aux fins de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et de requérir leur expulsion.

Monsieur [Z] [B] s'est présenté le 26 mars 2026 à l'entretien proposé par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier. Il en ressort que Monsieur [Z] [B] sollicitait des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, et qu'en tout état de cause, ce dernier a réglé la totalité de sa dette locative dans l'objectif de se maintenir dans le logement en cause.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 02 juin 2026, lors de laquelle Monsieur [X] [P], régulièrement représenté par son conseil, s'est désisté de ses demandes principales et maintenu celles portant sur les dépens et les frais irrépétibles relevant de l'article 700 du code de procédure civile après avoir indiqué que Monsieur [Z] [B] et Madame [R] [I] s'étaient acquittés de la totalité de la dette locative.

Monsieur [Z] [B] a comparu en personne et demandé à ne pas être condamné à payer un article 700 du Code de procédure civile ni les dépens.

Pour sa part, bien que régulièrement citée, Madame [R] [I] n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l'accepte, ou à défaut, si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon l'article 397 du même code, le désistement, comme son acceptation, est exprès ou implicite.
En l'espèce, Monsieur [X] [P] a indiqué à l'audience se désister de ses demandes principales. Monsieur [Z] [B] a comparu en personne. Pour sa part, bien que régulièrement citée, Madame [R] [I] n'a pas comparu. Ils n'ont présenté aucune défense au fond ni manifesté leur opposition au désistement.

En conséquence, le désistement du demandeur de ses demandes principales sera constaté et il ne sera statué que sur les demandes accessoires.

Sur les demandes accessoires

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 399 du même code précise que " Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. "

En l'espèce, il apparaît que Monsieur [X] [P] a été contraint de saisir la justice en raison des manquements de Monsieur [Z] [B] et Madame [R] [I] à leur obligation essentielle de paiement des loyers. Ce n'est que postérieurement à l'engagement de la présente procédure en vue de son expulsion que la situation a été régularisée.

Dès lors, il y a lieu de considérer que les frais de procédure ne sauraient être mis à la charge de Monsieur [X] [P] qui a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits.

En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Z] [B] et Madame [R] [I].

Toutefois, compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débat en audience publique, par ordonnance rendue par défaut et un dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de Monsieur [X] [P] de ses demandes principales dirigées contre Monsieur [Z] [B] et Madame [R] [I] ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [P] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [B] et Madame [R] [I] aux dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation et de la notification de la présente ordonnance ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.

Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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