TJ 38053, 2 juill. 2026, RG 26/00120
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
N° Minute : 26/
N° RG 26/00120 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DPVU
Plaidoirie le 05 Mai 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. [G]
50 Rue du Pavillon CS 91007
01009 BOURG EN BRESSE CEDEX
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [F]
né le 09 Février 1997 à BOURGOIN JALLIEU (38307)
Chez Mme [T]
111 Route de Lyon Bâtiment A
38080 ST ALBAN DE ROCHE
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 21 avril 2017, consenti par la [G], Madame [H] [T] a pris en location un logement situé 111 Route de Lyon, 38080 SAINT ALBAN DE ROCHE en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 360,79 €.
Le 06 janvier 2025, Madame [H] [T] est décédée. Monsieur [S] [F] sollicite un transfert du bail. La requérante estime que Monsieur [S] [F] ne répond pas aux critères permettant un tel transfert.
Par lettre recommandée avec accusée de réception en date du 25 juillet 2025, une mise en demeure était notifiée à Monsieur [S] [F] de justifier de ses ressources pour bénéficier d'un transfert de bail, sans résultat. Monsieur [S] [F] s'est maintenu dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 08 janvier 2026, la [G] a assigné Monsieur [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
dire et juger que Monsieur [S] [F] se trouve occupant sans droit ni titre de l'appartement situé 111 Route de Lyon - Bâtiment A à SAINT ALBAN DE ROCHE (38080) et en conséquence prononcer l'expulsion de Monsieur [S] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ;condamner Monsieur [S] [F] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel en cours, outre charges, et accessoire et indexation conformément aux clauses du bail, à compter du mois de 06 janvier 2025 (CF ASSIGNATION) jusqu'à libération effective des lieux loués ;rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner Monsieur [S] [F] au paiement de la somme de 600,00 € en application de l'article 700 du CPC ;Condamner enfin le même aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 mai 2026, en présence de la [G], régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions.
Pour sa part, bien que régulièrement cité, Monsieur [S] [F] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000,00 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l'article 473 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, (...) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ".
En l'espèce, le litige est relatif à une demande de transfert de bail suite au décès de la locataire et le défendeur, bien que régulièrement cité, n'a pas comparu.
Dès lors, s'agissant d'une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur le transfert du bail
Selon les dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de bail est résilié de plein droit par le décès du locataire.
Les conjoints, ascendants et descendants du locataire décédé peuvent avoir droit au transfert du bail à condition de remplir les critères cumulatifs prévus par les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 :
" lors du décès du locataire, le contrat est transféré :
- au conjoint survivant qui ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil
- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès
- au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité
- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an, à la date du décès. "
En l'espèce, Monsieur [S] [F] a la qualité de descendant.
Au regard des dispositions légales qui précèdent, le transfert du bail suppose, en outre, de justifier d'une communauté de vie avec Madame [H] [T] depuis au moins un an avant la date du décès soit sur la période du 06 janvier 2024 au 06 janvier 2025 de l'adaptation du logement à la taille du ménage et des conditions de ressources. Lesdites conditions sont cumulatives.
Il est constant que Monsieur [S] [F] est seul et que le logement est un appartement de trois pièces. La condition relative à l'adaptation du logement à la taille du ménage n'est dès lors pas remplie. Pour ce seul motif et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions, il ne peut y avoir transfert du bail.
Le bail s'est donc trouvé résilié à la date du décès de Madame [H] [T], soit au 06 janvier 2025.
Sur l'indemnité d'occupation
Toutefois, il apparaît que depuis le 06 janvier 2025, date du décès de Madame [H] [T], Monsieur [S] [F] ne s'est pas manifesté afin de régulariser les impayés de loyers auprès du bailleur.
Il y a lieu de condamner Monsieur [S] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours au moment du décès de Madame [H] [T] outre charges, accessoires et indexation à compter du 06 janvier 2025 date de la résiliation du bail.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période après le décès de Madame [H] [T] doivent être qualifiées d'indemnités d'occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire postérieurement au décès de la locataire, Madame [H] [T].
Cette indemnité d'occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables au moment du décès de Madame [H] [T] conformément aux clauses du bail.
Monsieur [S] [F] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du décès de la locataire, Madame [H] [T], intervenue le 06 janvier 2025 et jusqu'à libération effective des lieux.
Cette indemnité d'occupation produira, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur la demande de libération des lieux
Monsieur [S] [F] se trouve occupant sans droit ni titre de l'appartement situé 111 Route de Lyon - Bâtiment A à SAINT ALBAN DE ROCHE (38080) le bailleur est en droit de à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, Monsieur [S] [F] pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [F], succombant à l'instance, sera condamné à supporter la charge des dépens, qui incluront, le coût de la sommation interpellative et de la présente assignation.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [S] [F] se trouve occupant sans droit ni titre de l'appartement situé 111 Route de Lyon - Bâtiment A à SAINT ALBAN DE ROCHE (38080) ;
DIT que Monsieur [S] [F] devra libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [S] [F] et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, du logement situé 111 Route de Lyon - Bâtiment A à SAINT ALBAN DE ROCHE (38080) ;
FIXE une indemnité d'occupation mensuelle, due à compter du 06 janvier 2025 égale au montant du loyer et des charges, en cours au moment du décès de Madame [H] [T], et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail outre charges et jusqu'à libération effective des lieux dont s'agit ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à la [G] l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
DÉBOUTE la [G] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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