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TJ 38053, 2 juill. 2026, RG 26/00260


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00260
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre procédure orale
Type
other
Id
6a4c007593c619cd1f7199e3

Texte de la décision

14,958 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

N° Minute : 26/

N° RG 26/00260 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQIF

Plaidoirie le 05 Mai 2026

Composition du tribunal :

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY, en présence de Mme [F] [E], auditrice de justice,
Greffier : Mme Alexandra ACACIA

Copie exécutoire délivrée le :

à

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [T] [G]
né le 05 Janvier 1955 à YAKA (TURQUIE)
12 Rue des Martyrs de la Résistance
38460 CREMIEU

Madame [W] [Q] épouse [G]
née le 01 Mars 1954 à YAKA (TURQUIE)
12 Rue des Martyrs de la Résistance
38460 CREMIEU

tous deux représentés par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [B]
né le 13 Décembre 1993 à BOURGOIN JALLIEU (38307)
7 Place du 11 Novembre 1918
38630 LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN

non comparant, ni représenté

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail daté du 22 janvier 2021, consenti par Monsieur [T] [G] et Madame [W] [G] née [Q], Monsieur [L] [B] a pris en location un logement situé 7 Place du 11 Novembre 1918 - 2ème étage - 38630 LES AVENIERES, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 450,00 €.

Par acte de commissaire de justice, remis à l'étude le 03 octobre 2025, Monsieur [T] [G] et Madame [W] [G] née [Q] ont fait délivrer à Monsieur [L] [B] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 097,96 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Monsieur [T] [G] et Madame [W] [G] née [Q] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 10 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 27 février 2026 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 03 mars 2026, Monsieur [T] [G] et Madame [W] [G] née [Q] a assigné Monsieur [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire et en tant que de besoin, Prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dans les deux mois du commandement, et ce, en application de la clause insérée dans ledit bail ;Ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [B] ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit avec, au besoin le concours d'un serrurier et l'assistance éventuelle de la Force Publique, dans les conditions prévues par les articles L 411-1, L 412-1 a L 412-8 et R 411-3 et R412-1 à R 412-4 du Code des Procédures d'Exécution ;Condamner Monsieur [L] [B] au paiement de la somme de 3 608,25 € arrêtée au 19 janvier 2026 à valoir sur les loyers et charges jusqu'à résiliation du bail ;Condamner Monsieur [L] [B], à défaut de libération des lieux loués, au paiement d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ordonnant l'expulsion et ce jusqu'à vidange effective des lieux (CF ASSIGNATION) ;Condamner Monsieur [L] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation qui sera fixée au montant du loyer, application faite de la clause d'indexation prévue au contrat, outre les charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu'à vidange effective des lieux (CF ASSIGNATION) ;Condamner Monsieur [L] [B] au paiement des intérêts de droit sur la créance principale par application des dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil à compter de la délivrance du commandement du 3 octobre 2025 ;Condamner Monsieur [L] [B] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du CPC, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 octobre 2025, celui de la présente assignation, dénonciation au Préfet et les frais d'exécution à venir;Ordonner que l'exécution provisoire du jugement à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Monsieur [L] [B] ne s'est pas présenté aux rendez-vous proposés par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 mai 2026, en présence de Monsieur [T] [G] et Madame [W] [G] née [Q], régulièrement représentés par leur conseil, lequel a maintenu ses demandes et déposé ses écritures, auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions, la créance s'élevant à la somme de 3 608,25 € suivant décompte arrêté au 19 janvier 2026.

Pour sa part, bien que régulièrement cité, Monsieur [L] [B] n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce.

En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000,00 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, l'article 473 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, (...) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ".

En l'espèce, le litige est relatif à une demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d'habitation et le défendeur, bien que régulièrement cité, n'a pas comparu.

Dès lors, s'agissant d'une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation.

Monsieur [T] [G] et Madame [W] [G] née [Q] justifient de la saisine de la CCAPEX en versant la copie du courrier qui lui a été adressé le 10 octobre 2025.

Par ailleurs, l'assignation en date du 27 février 2026 a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 03 mars 2026 selon les modalités et dans le délai prévus par l'article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.

La demande est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

L'article 24, alinéa 1er, et 1° de la loi du 6 juillet 1989, dispose que : " Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1er la mention que le locataire dispose de deux mois pour payer sa dette (…). "

Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.

En l'espèce, Monsieur [T] [G] et Madame [W] [G] née [Q] produisent aux débats un décompte qui établit que Monsieur [L] [B] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de juillet 2025.

Au vu de ces impayés, Monsieur [T] [G] et Madame [W] [G] née [Q] ont fait délivrer à Monsieur [L] [B], le 03 octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

À l'issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n'a pas été intégralement réglée auprès de Monsieur [T] [G] et Madame [W] [G] née [Q].

Il convient dès lors de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 04 décembre 2025.

Sur la créance du bailleur

Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s'établit à la date du 19 janvier 2026 à la somme de 3 608,25 €, au paiement de laquelle Monsieur [L] [B] sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d'indemnités d'occupation.

Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.

Cette indemnité d'occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.

Monsieur [L] [B] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 04 décembre 2025 et jusqu'à libération effective des lieux.

Cette indemnité d'occupation produira, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.

Sur la demande de libération des lieux

L'ancienneté et l'importance de l'arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.

Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande d'astreinte

La demande tendant à voir assortir l'expulsion d'une astreinte de 100 € par jour de retard sera rejetée, dès lors qu'aucun élément ne permet de démontrer un risque particulier de non exécution volontaire de la décision.

L'astreinte, mesure exceptionnelle, ne peut être prononcée qu'en présence de circonstances établissant la nécessité d'une pression financière, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En outre, le montant sollicité apparaît manifestement disproportionné au regard de la nature de l'obligation et des moyens du débiteur, alors que l'exécution de l'expulsion est déjà garantie par les voies d'exécution prévues par le Code des procédures civiles d'exécution.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [L] [B], succombant à l'instance, sera condamné à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État dans le département.

Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments, sans qu’il soit procéduralement nécessaire de l’ordonner sur minute.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 04 décembre 2025 ;

DIT que Monsieur [L] [B] devra libérer les lieux ;

ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [L] [B] et de tous occupants de son chef avec au besoin le concours d'un serrurier et l'assistance éventuelle de la Force Publique, du logement situé 7 Place du 11 Novembre 1918 - 2ème étage - 38630 LES AVENIERES ;

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle, due à compter du 04 décembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;

CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à Monsieur [T] [G] et Madame [W] [G] née [Q] l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;

CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à Monsieur [T] [G] et Madame [W] [G] née [Q] la somme de 3 608,25 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 19 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [G] et Madame [W] [G] née [Q] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [G] et Madame [W] [G] née [Q] du surplus de leur demande ;

CONDAMNE Monsieur [L] [B] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation, de sa notification au représentant de l'État dans le département et de la signification du jugement, à l'exclusion de tout autre somme ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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