TJ 38053, 2 juill. 2026, RG 26/00314
Vérifier : TJ 38053, 2 juill. 2026, RG 26/00314 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
N° Minute : 26/
N° RG 26/00314 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQPA
Plaidoirie le 05 Mai 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY, en présence de Mme [C] [W], auditrice de justice,
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Valérie BERTHOZ
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [J] [A] épouse [X]
née le 19 Décembre 1961 à NEVERS (58000)
1 Impasse du Pavillon
38300 SAINT SAVIN
représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [V] [T]
née le 01 Février 1993 à BOURGOIN-JALLIEU (38300)
2 Quater rue Docteur Andrée CHAIX
38300 BOURGOIN-JALLIEU
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 13 février 2025, consenti par Madame [J] [X] née [A], Madame [V] [T] a pris en location un logement avec garage situé 2 Rue Docteur Chaix 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 699,00 €.
Par acte de commissaire de justice, remis à l'étude le 02 décembre 2025, Madame [J] [X] née [A] a fait délivrer à Madame [V] [T] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 624,59 € au titre des loyers et charges impayés et valant mise en demeure d'avoir à justifier de l'occupation des lieux dans un délai d'un mois, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Madame [J] [X] née [A] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 03 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 02 mars 2026 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 03 mars 2026, Madame [J] [X] née [A] a assigné Madame [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Madame [V] [T] par Madame [J] [X] née [A] par application de la clause résolutoire figurant audit bail ;
En tant que besoin,
Prononcer la résiliation judiciaire dudit bail, du fait des manquements réitérés de la locataire à son obligation à paiement ;Ordonner l'expulsion de Madame [V] [T] des lieux loués (appartements et garage en sous-sol) sis 2 quater Rue Docteur Chaix 38300 BOURGOIN-JALLIEU, ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la Force Publique ;Condamner Madame [V] [T] au paiement de la somme de 2 363,59 euros, correspondant au montant de l'arriéré locatif, et de charges et d'indemnités d'occupation à la date du 18 février 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse) outre actualisation au jour de l'audience ;Condamner Madame [V] [T] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2026 date de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués ;Condamner Madame [V] [T] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Madame [V] [T], aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement du 02 décembre 2025.
Madame [V] [T] ne s'est pas présentée aux rendez-vous proposés par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 mai 2026, en présence de Madame [J] [X] née [A], régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 3 857,76 € hors frais suivant décompte arrêté au 04 mai 2026 échéance de mai 2026 incluse, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions. Madame [J] [X] née [A] s'est opposée à l'octroi de tout délai de paiement.
Pour sa part, bien que régulièrement citée, Madame [V] [T] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000,00 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l'article 473 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, (...) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ".
En l'espèce, le litige est relatif à une demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d'habitation et le défendeur, bien que régulièrement cité, n'a pas comparu.
Dès lors, s'agissant d'une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation.
Madame [J] [X] née [A] justifie de la saisine de la CCAPEX en versant la copie du courrier qui lui a été adressé le 03 décembre 2025.
Par ailleurs, l'assignation en date du 02 mars 2026 a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 03 mars 2026 selon les modalités et dans le délai prévus par l'article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 24, alinéa 1er, et 1° de la loi du 6 juillet 1989, dispose que : " Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1er la mention que le locataire dispose de deux mois pour payer sa dette (…). "
Le bail conclu le 13 février 2025 entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
En l'espèce, Madame [J] [X] née [A] produit aux débats un décompte qui établit que Madame [V] [T] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois d’avril 2025.
Au vu de ces impayés, Madame [J] [X] née [A] a fait délivrer à Madame [V] [T], le 02 décembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
À l'issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n'a pas été intégralement réglée auprès de Madame [J] [X] née [A].
Il convient dès lors de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 03 février 2026.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s'établit à la date du 04 mai 2026 à la somme de 3 857,76 € échéance de mai incluse, au paiement de laquelle Madame [V] [T] sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d'indemnités d'occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d'occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Il ressort toutefois des éléments du dossier qu'il est demandé que l’indemnité d’occupation courre à compter du 1er mars 2026.
En conséquence, Madame [V] [T] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2026 comme demandé dans l’assignation et jusqu'à libération effective des lieux.
Cette indemnité d'occupation produira, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur la demande de libération des lieux
L'ancienneté et l'importance de l'arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération du garage situé en sous-sol et du logement.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsée dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [T], succombant à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État dans le département.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 03 février 2026 ;
DIT que Madame [V] [T] devra libérer les lieux à savoir le logement et le garage situé en sous-sol ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [V] [T] et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement et du garage situé en sous-sol sis 2 quater Rue Docteur Chaix 38300 BOURGOIN-JALLIEU ;
FIXE une indemnité d'occupation mensuelle, due à compter du 1er mars 2026, comme demandé dans l’assignation, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Madame [V] [T] à payer à Madame [J] [X] née [A] l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
CONDAMNE Madame [V] [T] à payer à Madame [J] [X] née [A] la somme de 3 857,76 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 04 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
DÉBOUTE Madame [J] [X] née [A] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [T] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la signification du jugement, à l'exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.