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TJ 38053, 2 juill. 2026, RG 26/00316


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00316
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre procédure orale
Type
other
Id
6a4c00b693c619cd1f719bbc

Texte de la décision

10,541 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

N° Minute : 26/

N° RG 26/00316 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQPC

Plaidoirie le 19 Mai 2026

Composition du tribunal :

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA

Copie exécutoire délivrée le :

à

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE
40 Avenue Georges Pompidou
69003 LYON

représentée par la SCP CATHERINE DUTHEL, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [T] [C]
né le 26 Août 1952 à LYON (69000)
108 Montée de Bouvaresse
Le Chateau
38290 FRONTONAS

non comparant, ni représenté

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 mars 2022, la BANQUE RHÔNE-ALPES a consenti à Monsieur [K] [C] un crédit personnel d'un montant de 17 000,00 euros, remboursable en 48 mensualités de 377,04 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,100% (TAEG de 3,328%).

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la BANQUE RHÔNE-ALPES (fusion absorption par le CRÉDIT DU NORD, puis fusion absorption par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, puis cession d'actifs par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à la SAS SOGEFINANCEMENT et enfin fusion absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT par la S.A. FRANFINANCE), a adressé à Monsieur [K] [C], par lettre recommandée envoyée le 23 décembre 2024 et revenue portant la mention " pli avisé et non réclamé ", une mise en demeure le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues sous trente jours et indiquant qu'à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. Une sommation de payer postérieure à la déchéance du terme lui a été adressée par lettre recommandée envoyée par commissaire de justice le 23 juin 2025 et distribuée le 27 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, la S.A. FRANFINANCE a assigné Monsieur [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en sollicitant, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, L312-1 et suivants notamment L312-19 du code de la consommation, de voir :

CONDAMNER Monsieur [K] [C] à lui payer les sommes de :Principal : 6 840,34 euros,Intérêts au taux conventionnel de 3,10% l'an à compter du 23 juin 2025 : Mémoire,Article 700 du code de procédure civile : 500,00 euros ;
DIRE ET JUGER qu'en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière soient productifs d'intérêts,ORDONNER, en conséquence, la capitalisation des intérêts ;CONDAMNER Monsieur [K] [C] aux dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mai 2026.

Ce jour, la S.A. FRANFINANCE, valablement représentée par son conseil, a repris l'ensemble des prétentions contenues dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé de ses moyens.

Elle indique considérer que le timbre ne devrait pas être conservé dans cette procédure.

En défense, Monsieur [K] [C], pour lequel l'assignation a été remise à étude, n'est ni présent ni représenté.

Le présidente précise soulever d'office l'intégralité des dispositions du code de la consommation.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Par courriel en date du 10 juin 2026, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a sollicité de la S.A. FRANFINANCE, la transmission - par note en délibéré au plus tard le 23 juin 2026 - des éléments suivants :

- Les documents justificatifs de l'étude de solvabilité de l'emprunteur,
- Un décompte intégral des sommes versées au commissaire de justice et non ce qui a été reversé à la banque (sommes décimales non valables).

Par courriel en date du 16 juin 2026, la S.A. FRANFINANCE, valablement représentée par son conseil, a adressé sa réponse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

In limine litis

Me DUTHEL, avocat de la S.A. FRANFINANCE, explique que le timbre n’ait pas exigible pour ce dossier car l’assignation a été délivrée le 13 février 2026 même si le dépôt de l’assignation auprès du greffe a eu lieu après le 1er mars 2026, date d’entrée en vigueur de l’exigibilité du timbre. Il demande à être exonéré de cette contribution.

Il est rappelé l’article 62-4 du Code de procédure civile dispose que :

“La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par la remise d'un justificatif de l'acquittement de la contribution par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande.

Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.”

Cette contribution est donc due lors de la saisine du juge et en application de l’article 754 du Code de procédure civile :

“La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation...”

Il apparaît donc que la saisine du juge a été faite par la remise de l’assignation au greffe le 17 mars 2026, le timbre est donc bien dû.

Sur la recevabilité de l'action

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte présenté en pièce 7, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 10 novembre 2024.

En conséquence, la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la BANQUE RHÔNE-ALPES sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement

Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,

Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants, L. 312-40 du Code de la Consommation,

En l'espèce, il est établi que par contrat en date du 19 mars 2022, la BANQUE RHÔNE-ALPES a consenti à Monsieur [K] [C] un crédit personnel d'un montant de 17 000,00 euros, remboursable en 48 mensualités de 377,04 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,100% (TAEG de 3,328%).

Au soutien de ses prétentions, la S.A. FRANFINANCE justifie de l'offre de crédit dûment datée et signée de façon manuscrite, de la fiche de conseil en matière d'assurances, de la fiche de, de la consultation du FICP, du tableau d'amortissement, du décompte de la créance, et du courrier de mise en demeure.

En revanche, elle ne justifie pas de la transmission de la fiche d'informations précontractuelles normalisée, ni de l'étude de la solvabilité de l'emprunteur (aucun document de ressources et/ou charges n'est joint au contrat).
La S.A. FRANFINANCE justifie donc de l'existence du contrat et de sa créance à l'encontre de Monsieur [K] [C]. Sa demande est recevable et bien fondée.

Cependant, le formalisme prévu par le code de la consommation n'ayant pas été respecté, contrairement à ce qui est indiqué dans l'assignation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.

Dès lors, la créance de la S.A. FRANFINANCE s'établit comme suit :

Capital emprunté : 17 000,00 eurosDéduction des règlements intervenus (avant déchéance du terme et auprès du commissaire de justice) : - (7 061,55 euros + 580,90 euros) = - 7 642,45 euros ;
Soit une somme totale de 9 357,55 euros au paiement de laquelle Monsieur [K] [C] sera condamné sans intérêt (ni contractuel, ni légal) pour assurer l'effectivité de la sanction en application de l'arrêt CJUE 565/12, 27 mars 2014.

Il est à noter qu'il sera déduit de cette somme les éventuels versements postérieurs au 23 juin 2025, effectués auprès du commissaire de justice, dans leur intégralité.

L'indemnité conventionnelle sera ramenée à 0 euro.

Enfin, l'article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-29 et L. 312-40 du même Code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur ; ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l'article L. 312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire.

Sur les autres demandes

Monsieur [K] [C], partie succombante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la BANQUE RHÔNE-ALPES la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe, susceptible d'appel ;

DÉCLARE la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la BANQUE RHÔNE-ALPES recevable en ses demandes ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la BANQUE RHÔNE-ALPES, la somme de 9 357,55 euros ;

DIT que cette somme ne portera pas intérêt (ni contractuel, ni légal) ;

DIT qu'il sera déduit de cette somme les éventuels versements postérieurs au 23 juin 2025, effectués auprès du commissaire de justice, dans leur intégralité ;

REJETTE la demande en capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [K] [C], à payer à la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la BANQUE RHÔNE-ALPES la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [K] [C], aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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