TJ 77284, 4 juill. 2026, RG 26/03544
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Texte de la décision
Dossier N° RG 26/03544
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 04 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03544
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02 février 2026 par le préfet de la Seine et Marne faisant obligation à M. [O] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 juin 2026 par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. [O] [G], notifiée à l’intéressé le 30 juin 2026 à 12h10;
Vu le recours de M. [O] [G] daté du 03 juillet 2026, reçu et enregistré le 03 juillet 2026 à 21h25 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ,
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE datée du 03 juillet 2026, reçue et enregistrée le 03 juillet 2026 à 09h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [O] [G], né le 01 Septembre 1999 à [Localité 1], de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [A] [S], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue turque déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Franck CECEN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Isabelle ZERAD (cabinet Centaure), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE;
- M. [O] [G] ;
Dossier N° RG 26/03544
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/03528 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEREN et celle introduite par le recours de M. [O] [G] enregistré sous le N° RG 26/03544 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
- l’irrégularité du contrôle d’identité résultant d’une infraction au code de la route et aux réquisition du parquet ;
- défaut d’interprète et de la contradiction des procès verbaux quant à la capacité de lecture du français par le retenu et de l’absence de signature du retenu.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité résultant d’une infraction au code de la route et aux réquisition du parquet ;
L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose “les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes”.
En l’espèce force est de constater que le procès verbal d’interpellation constate d’une part l’absence de marquage d’un arrêt à un feu tricolore au rouge et d’autre part contient des réquisitions autorisant le 29 juin 2026 de 16 à 20h00 le controle d’identité prévu au 7ème alinéa de l’article 78-2, des visites de véhicules ainsi que l’inspection visuelle ou de fouille des bagages aux fins de recherches d’infractions telles que les actes de terrorisme, infraction relatives à la prolifération des arme, en matière d’explosif, de trafic de stupéfiants, de recel, de vol, ...
Aussi, eu égard tant à l’infraction constatée qu’aux réquisitions du procureur émises force est de cosntater que le controle d’identité est légalement fondé, étant précisé que l’absence de croix au regard des actes autorisés n’est nullement interprété comme la non sélection des items mais au contraire indiquant que les carrés sont des puces listant les actes possibles dans ce cadre à savoir cumulativement le controle d’identité prévu au 7ème alinéa de l’article 78-2, des visites de véhicules ainsi que l’inspection visuelle ou de fouille des bagages, étant précisé que contrairement aux affirmations du conseil du retenu, seuls les deux derniers éléments nécessitent la présence de l’OPJ et non le controle d’identité, étant au demeurant ajouté que le controle s’est opéré sous l’autorité de l’OPJ, et ce conformément aux dispositions legislatives.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut d’interprète et de la contradiction des procès verbaux quant à la capacité de lecture du français par le retenu et de l’absence de signature du retenu.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Un défaut d’interprète peut faire grief dans la mesure où une personne étrangère n’est pas mise en capacité d’exercer ses droits, ni même de comprendre le cadre juridique dans lequel elle se situe.
Au regard de l’article L 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants [...] être assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai”.
Il résulte de la lecture attentive du procès verbal de notification des droits signée par le retenu que ce dernier renonce a être assisté d’un interprète, que la lecture du procès verbal d’audition du 29 juin 2026 à 17h50, procès verbal signé par l’intéressé, indique à la question “comprenez vous bien le français, savez vous lire ou souhaitez vous un interprète en langue turque” oui je comprends et je sais le lire, je ne souhaite pas d’interprète.
Le procès verbal des forces de l’ordre vaut jusqu’à inscription de faux mais pour autant, le conseil du retenu échoue dans la preuve de ses affirmations et ce d’autant qu’aucune incohérence n’apparait dès lors que la notification des droits au centre a été opérée sans interprète en langue française, notification signée par l’intéressé.
Aussi, sans ambiguité, il convient de rejeter le moyen soulevé, l’intéressé ayant au surplus répondu de manière circonstanciée aux questions posées et usé de ses droits, exercé un recours et être assisté d’un conseil.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation et une disproportion :
Il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
L'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;
Il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé ne dispose pas de document de voyage en cours de validité, ne justifie nullement d’une adresse stable et effective et que surtout il s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le moyen soulevé d’une irrégularité de la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ne saurait prospérer dès lors que le présent juge, s’il doit s’assurer du caractère exécutoire de la décision d’éloignement n’est pas le juge de l’appréciation de la régularité de la notification qui relève du juge adminitratif, faisant ainsi courrir le point de départ de la contestation devant lui.
Aussi, quand bien même il n’est pas contesté que l’adresse de notification n’est que partiellement lisible sur l’accusé réception de la lettre recommandée de notification de l’arrêté portant d’une obligation de quitter le territoire français force est de constater que l’intéressé en a été avisé et ne l’a pas retiré.
Ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention;
Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation et une disproportion sera écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires turques ont été saisies d’une demande de laissez-passer le 30 juin 2026 à 15h18, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de carte nationale d’identité turque.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE enregistré sous le N° RG 26/03528 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEREN et celle introduite par le recours de M. [O] [G] enregistrée sous le N° RG 26/03544;
DÉCLARONS le recours de M. [O] [G] recevable ;
REJETONS le recours de M. [O] [G] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [O] [G]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [G] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 juillet 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Juillet 2026 à 16 h 18.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 04 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.