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TJ 77284, 6 juill. 2026, RG 25/00660


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Date
06/07/2026
Numéro
25/00660
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4c016693c619cd1f71a08f

Texte de la décision

10,712 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 1]

Pôle Social

Date : 06 juillet 2026

Affaire :N° RG 25/00660 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECUH

N° de minute : 26/00485

RECOURS N° :
Le

Notification :

Le

A

1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparante en personne

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]

représentée Madame [E] [U] [Z], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge

Assesseur : Madame Florence BOURRAS,
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 11 mai 2026.


EXPOSE DU LITIGE

Le 02 mars 2017, Mme [N] [P], salariée au sein de la société d’exploitation Hôtelière de Rois, a déclaré un accident survenu le jour même, dans les circonstances suivantes : « en soulevant un plateau d’assiettes et de verres, la victime a ressenti une douleur au bras droit »

Le certificat médical établi le jour même fait état :« douleur épaule droite suite au port de charges répétées »

Par un courrier en date du 31 mai 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne (la Caisse) a notifié à Mme [N] [P] la prise en charge de son accident de travail au titre des risques professionnels.

Par un courrier en date du 23 janvier 2019, la Caisse a notifié à Mme [N] [P] la date de consolidation de ses lésions estimée par le médecin conseil de la Caisse au 31 janvier 2019, sans séquelles indemnisables et dans l’attente de son certificat médical final.

Par la suite, Mme [N] [P] a transmis à la Caisse un certificat médical de rechute en date du 25 septembre 2024, faisant état d’une « Récidive douleur de l’épaule droite / IRM 13.09 tendinopathie superficielle non fissuraire sus épineux – arthrose acromio-claviculaire avec conflit sur le sus-épineux. Latéralité droite ».

Par courrier en date du 28 novembre 2024, la Caisse a notifié à Mme [N] [P] un refus de prise en charge de sa rechute au motif que le médecin conseil de la Caisse a considéré qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive de ses lésions.

Par un courrier non daté, Mme [N] [P] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), laquelle, par une décision en date du 19 juin 2025, a déclaré son recours irrecevable.

Par courrier expédié le 16 août 2025, Mme [N] [P] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026, lors de laquelle Mme [P] a comparu en personne et la Caisse était représentée.

Aux termes de son courrier de saisine soutenu oralement à l’audience, Mme [N] [P], comparante en personne, demande au tribunal de faire droit à sa demande de prise en charge de sa rechute, qu’elle juge en lien avec son accident de travail du 02 mars 2017. Elle soutient en substance que la rechute est une reprise évolutive de ses lésions initiales. Sur la forclusion, elle indique reconnaître le caractère tardif mais explique qu’elle était dans l’attente de la transmission d’éléments à la Caisse par son médecin.

En défense, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de :

Déclarer le recours de Madame [N] [P] devant la [1] irrecevable pour forclusion ;Débouter Madame [N] [P] de son recours.
La Caisse soulève la forclusion du recours introduit par Mme [N] [P] au motif que son recours devant la [1] a été formé hors du délai requis par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige. Sur le fond, elle maintient son refus en soutenant que la pathologie déclarée dans le certificat médical de rechute n’est pas une reprise évolutive des lésions de l’assurée et qu’il appartient à cette dernière de démontrer une aggravation de son état de santé depuis la date de consolidation et le lien de causalité direct et exclusif entre les lésions inscrites au certificat médical de rechute et le sinistre initial.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale : « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».

Aux termes de l’article R142-8 du code de la sécurité sociale  « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article  R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, celui de la circonscription administrative régionale. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux, plusieurs circonscriptions administratives régionales ou l'échelon national.
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la commission territorialement compétente n'est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l'organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le directeur de l'organisme national compétent peut confier l'examen de ces contestations à une autre commission médicale de recours amiable qu'il désigne.

A compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l'examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l'avis prévus par l’article R. 142-8-5 qu'elle adresse respectivement au service médical compétent et à l'organisme de prise en charge.

L'assuré ou l'employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente ».

À défaut de saisine dans le délai légal de deux mois, la sanction du recours est l’irrecevabilité du recours en application de l’article 122 du code de procédure civile.

En l’espèce, par un courrier en date du 28 novembre 2024, réceptionné le 04 décembre 2024, la Caisse a notifié à Mme [P] un refus de prise en charge de sa rechute du 25 septembre 2024. Le courrier mentionnait les voies de recours ouvertes à Mme [P] pour contester la décision. Cette dernière disposait alors de deux mois à compter du 4 décembre 2024 pour effectuer un recours devant la [1], soit jusqu’au 4 février 2025.

La Caisse fait valoir que le recours de Mme [P] devant la [1], non daté et reçu par cette dernière le 22 février 2025, était irrecevable car tardif, entraînant en conséquence l’irrecevabilité de son recours devant le pôle social.

En défense, Mme [P] reconnait la tardiveté du recours. Toutefois elle relève que son médecin traitant a « pris l’initiative d’envoyer directement les justificatifs nécessaires » au médecin conseil de la Caisse dans les délais requis.

Suite à l’envoi d’un courriel le 27 novembre 2024 par la Caisse informant le médecin traitant de Mme [P] du refus de prise en charge de la rechute, ce dernier a transmis à la Caisse, le 4 décembre 2024, différents éléments médicaux pour justifier du lien entre la rechute et l’accident du travail. Par un courriel en date du 08 janvier 2025, la caisse a accusé réception des pièces. Toutefois, la Caisse n’a pas indiqué qu’elle modifiait sa décision et n’a pas notifié de nouvelle décision suite à la réception de ces éléments.

Dès lors, et en application de l’article R142-8 du code de la sécurité sociale, le recours de Mme [P] devait être adressé au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente, en ce compris avec les éléments nouveaux transmis par son médecin traitant si elle entendait s’en prévaloir. Mme [P] disposait au demeurant d’un temps suffisant pour ce faire dès lors que ces éléments médicaux ont été transmis par son médecin à la Caisse dès le 4 décembre 2024, soit la date à laquelle elle a reçu le courrier de refus de prise en charge et à compter de laquelle débutait le délai pour former un recours devant la [1]. Cette voie de recours était spécifiquement notifiée sur le courrier de la Caisse, de sorte que Mme [P] ne pouvait l’ignorer.

Dès lors, il ne peut être considéré que les diligences entreprises par son médecin traitant auprès du médecin conseil de la Caisse, avant réception de la notification du refus de prise en charge, peuvent pallier l’absence de recours, dans les délais, devant la [1].

Il convient par conséquent de dire que le recours de Mme [P] est irrecevable pour cause de forclusion.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, Mme [N] [P] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE Irrecevable le recours formé par Mme [N] [P] contre la décision Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne en date du 28 novembre 2024, lui refusant la prise en charge de sa rechute du 25 septembre 2024 en lien avec son accident du travail du 02 mars 2017 ;

CONDAMNE Mme [N] [P] aux dépens.

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Diara DIEME Cassandra LORIOT

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