TJ 77284, 6 juill. 2026, RG 26/03584
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03584 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERHL
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 1er juillet 2026 par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. [G] [D] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er juillet 2026 par le PREFETURE DE LA SEINE [Localité 1] à l’encontre de M. [G] [D] [M], notifiée à l’intéressé le 1er juillet 2026 à 14h30 ;
Vu le recours de M. [G] [D] [M], né le 01 Janvier 1993 à GHARBEYA, de nationalité Egyptienne daté du 02 juillet 2026, reçu et enregistré le 04 juillet 2026 à 10h18 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFETURE DE LA SEINE [Localité 1] datée du 05 juillet 2026, reçue et enregistrée le 05 juillet 2026 à 8h41, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [G] [D] [M], né le 01 Janvier 1993 à [Localité 2], de nationalité Egyptienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence d’[S] [H], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Isabelle ZERAD (Cabinet Centaure), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE [Localité 1] ;
- M. [G] [D] [M] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [G] [D] [M] enregistré sous le N° RG 26/03584 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERHL et celle introduite par la requête du PREFETURE DE LA SEINE [Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/03582 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
1/ Sur la loyauté du placement en garde à vue
La déloyauté suppose une volonté active de tromper une personne en l'invitant à se présenter pour un motif factice.
En l’espèce, le placement en garde à vue de M. [G] [D] [M] ne résulte pas d’une déloyauté, dès lors qu’il ressort de la procédure (auditions de témoins, déclarations des autres victimes) plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure constituant l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants: 1 Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2 Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête; 3 Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4 Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5 Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6 Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Ainsi si M. [G] [D] [M] estime être la ‘’seule’’ victime dans cette procédure, son n’analyse diffère de celle du ministère public qui a donné pour instructions un placement en garde à vue, ce qui peut en terme certes lui semblait injuste en terme de ressenti mais qui n’est pas pour autant déloyal. Il est d’ailleurs relevé qu’il est poursuivi en justice par une convocation par officier de police judiciaire.
Le moyen est donc inopérant.
2 et 3 ) Sur les moyens tirés de la convocation de l’intéressé et l’absence d’un PROCES-VERBAL d’interpellation
Au cas d’espèce, le conseil fait grief à la procédure de ne pas comporter un PROCES-VERBAL d’interpellation.
La juridiction de céans rappelle qu’un PROCES-VERBAL habituellement intitulé d’interpellation n’est pas un acte obligatoire, en ce qu’il n’émane d’aucun texte législatif ou règlementaire. Dès lors que les conditions d’interpellation peuvent être connues par la lecture des autres pièces, le contrôle de l’autorité judiciaire est possible.
En l’occurrence le moyen d’irrégularité et d’irrecevabilité manquent en fait puisque l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une interpellation mais qu’il s’est rendu de lui-même au commissariat après y avoir été invité alors que les policiers le cherchaient en vain dans divers hôpitaux de Seine [Localité 1]. Et ce conformément aux instructions données par le ministère public, 30 juin à 12h34 : ‘’ Convoquer, interpeller et placer en garde à vue Monsieur [M] [G], retenir le natinf 20739, l’entendre à l'issue sur les faits reprochés’’.
Ainsi, l’ensemble des pièces utiles soumises au contrôle du juge de la rétention sont présentes dans le dossier, puisque le juge judiciaire est en mesure d’assurer son contrôle sur les conditions de sa présentation à l’officier de police judiciaire.
Le moyen d’irrecevabilité et d’irrégularité tiré de ce grief sera donc rejeté.
4/ Sur l’actualisation du registre quant au recours TA
Aux termes des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
En défense, l'intéressé soutient que les dispositions des articles R. 742-1 et R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas été respectées en estimant que la requête préfectorale n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles et de la copie du registre n’est pas actualisé, puisqu’il n’y figure pas une signature actualisée du retenu à l’aune des mentions renseignées suite à la notification de ses droits et que par ailleurs l’agent qui a renseigné les mentions ne peut être identifié.
En l'espèce, le registre a bien été produit et, s'il n'a pas été à nouveau signé par le retenu malgré les mentions nouvelles y figurant (recours devant le tribunal administratif du 3 juillet 2026), aucune disposition n'impose une nouvelle signature à chaque actualisation, ce qui imposerait un formalisme excessif à l'administration, en particulier au regard du nombre de mentions qui peuvent figurer sur un tel document.
Comme le souligne le conseil du retenu, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Cette exigence d’émargement permet de constater que le retenu s’est bien vu notifier ses droits lors de son placement en rétention au vu des mentions figurant sur l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce lesdits droits inhérents à la qualité de retenu administratif sont respectés.
Il est constant que l’administration demeure tenue, pour toute demande ultérieure de prolongation, de verser une copie actualisée du registre : « il résulte de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième ; que selon l’article R. 743-2, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre et qu’il s'en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief » (Cass. 1re civ., 5 juin 2024, n° 22-23.567).
Contrairement à ce que soutient le conseil du retenu, la connaissance des conditions de son maintien en rétention ne résulte pas de la lecture du registre mais des notifications rendues en ce sens par les juridictions.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que ledit registre est tenu par les services du centre de rétention et qu’en vertu de l’article R744-4 du CESEDA : Le chef de centre est responsable de l'ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre mentionné à l'article L. 744-2. Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement du centre. De sorte que ce registre est dument tenu et renseigné sous le commandement opérationnel de l’officier du centre.
De sorte que l’identification des agents qui l’actualise n’est ni exigé par les dispositions légales ou règlementaires sauf à imposer à nouveau à l'administration un formalisme excessif dénaturant la finalité du registre, lequel ne sert au magistrat judiciaire qu'à vérifier que les droits en rétention ont été notifiés et respectés.
En effet, en matière de rétention, il appartient au magistrat judiciaire de s'assurer qu'un étranger a été mis en mesure d'exercer ses droits (Cass. 1re civ., 31 janv. 2006, n° 04-50.093. Cass. 1re civ., 31 janv. 2006, n° 04-50.128, 3 heures 30 entre la notification des droits au commissariat et l'arrivée au centre de rétention). Cass. 2e civ., 26 mars 1997, H. c/ Préfet du Val-de-Marne : Bull. civ. 1997, II, n° 93 . Cass. 2e civ., 27 mars 1996, Préfet de police de [Localité 3] : Bull. civ. 1996, II, n° 74 ; Cass. 2e civ., 25 oct. 1995, Y. c/ Préfet de police de [Localité 3] : Bull. civ. 1995, II, n° 257).
Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre.
Subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l’existence d’une indication du registre de rétention non prévue par les textes n’est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l’incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer.
En ce sens : Cour d'appel de Paris - 9 mars 2026 RG n° 26/01251 Pôle 1 - Chambre 11
Le moyen n'est donc pas fondé.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
- l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
- l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens de contestation de la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention
intitulés :
L’ABSENCE D’EXAMEN CONCRET DE LA SITUATION PERSONNELLE ;« LES ELEMENTS PERTINENTS RELATIFS A SES GARANTIES DE REPRESENTATION ET A SA VIE PERSONNELLE » OU LA VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE ET DE NECESSITE ;L’ATTEINTE DISPROPORTIONNEE A LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE ;LA VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE ;Par lesquels le conseil du retenu conteste la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention en faisant grief au préfet d’une absence de toute prise en compte du moindre élément de situation personnelle ou familiale alors que le requérant justifie d’un domicile et d’un emploi stable. Ainsi, l’arrêté de placement en rétention est critiqué successivement pour erreur manifeste d’appréciation ou encore disproportion.
Sur ce,
La juridiction de céans rappelle que la rétention administrative est autorisée sur le fondement des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA pour l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d'éloignement le concernant.
Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
L’arrêté de placement en rétention prise par l'autorité administrative doit être écrite et motivée aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA.
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde.
De sorte que le préfet qui n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs pertinents qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
S’agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé.
Comme indiqué supra, le Préfet retient que M. [G] [D] [M] ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet, puisque l’intéressé :
ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité,a exprimé son souhait de ne pas exécuter la décision, et ne dispose pas de garantie de représentation.Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent.
Aussi, la motivation de l'arrêté est suffisante en soi, le préfet n'étant pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Les moyens seront donc rejetés.
Sur le moyen tiré de l’absence de prise en considération de la vulnérabilité
L’article L741-4 du CESEDA impose à la Préfecture l’obligation de prendre « en compte son état de vulnérabilité et tout handicap », ce qui requiert « une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé », c’est-à-dire une motivation propre devant apparaître dans tous les actes administratifs.
Le conseil du retenu soutient que l’arrêté de placement est irrégulier faute d’avoir pris en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé. Cette prétention se fonde également sur la décision de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation du 15 décembre 2021 (n°20-17.283) énonçant : « que l'absence de prise en compte, par l'autorité administrative, de l'état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l'évaluation réalisée par les agents de l'OFII pendant la mesure, le premier président a violé les textes susvisés ».
Sur ce,
La juridiction de céans relève que l’arrêté précise que l’intéressé ne justifie pas d'un état de vulnérabilité ou de tout type de handicap de nature à faire obstacle à une mesure de placement en rétention administrative.
Ce qui démontre l’appréciation faite par la Préfecture du critère de la vulnérabilité de l’intéressé, en l’occurrence en relevant qu’aucun élément du dossier ne permet de caractériser cet état.
De manière surabondante, il convient de rappeler que les données médicales permettant d’apprécier un état de vulnérabilité sont personnelles et protégées, de sorte que seul le retenu est en mesure de les communiquer au soutien de ses prétentions, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Le moyen est donc inopérant.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, tous les moyens seront rejetés.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités cnsulaires égyptiennes ont été saisies par courriel le 2 juillet 2026 à 10h02.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE [Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/03582 et celle introduite par le recours de M. [G] [D] [M] enregistrée sous le N° RG 26/03584 ;
DÉCLARONS le recours de M. [G] [D] [M] recevable ;
REJETONS le recours de M. [G] [D] [M] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [G] [D] [M] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE [Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [D] [M] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 05 juillet 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Juillet 2026 à 17h26.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 06 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE [Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.