TJ 77284, 6 juill. 2026, RG 26/03577
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03577 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERHE
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 avril 2024 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [F] [Q] [F] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 juillet 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [F] [Q] [F] [I], notifiée à l’intéressé le 2 juillet 2026 à 09h23 ;
Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 05 juillet 2026, reçue et enregistrée le 5 juillet 2026 à 09h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [F] [Q] [F] [I], né le 06 Décembre 1987 à [Localité 1], de nationalité Egyptienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [O] [X], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 26/03577 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERHE
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Thomas NGANGA (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [F] [Q] [F] [I] ;
Dossier N° RG 26/03577 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERHE
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l'article 66 de la constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilité d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en retention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ( Cons. const., 6 septembre 2018, n 2018- 770 DC).
1/ Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète
Il résulte des dispositions de l'article L141-2 du CESEDA que : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français ".
L'article L. 141-3 du CESEDA dispose que, lorsque les disposihtions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En application de l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative et prend effet à compter de sa notification.
La Cour de cassation a reconnu que le simple fait d'être de nationalité étrangère n'ouvre pas automatiquement droit à un interprète.
En l'espèce, il n'est pas rapporté la preuve que M. [F] [Q] [F] [I] ait fait savoir qu'il ne comprenait pas le français dès le début de la mesure, bien au contraire sa tendance à s'expliquer en français et à échanger avec son interlocuteur ont permis de légitiment penser que la procédure pouvait se dérouler en français. Il est notamment relevé qu'il n'avait pas d'interprète tant lors des formalités de levée d'écrou le 2 juillet 2026 que lors de son audition administrative qui s'est déroulée le 23 mars 2022.
Si par la suite, il a mobilisé un de ses droits en sollicitant la présence d'un interprète, l'exercice de ce droit n'est pas de nature à invalider les actes réalisés antérieurement sauf à commettre une confusion entre l'atteinte aux droits et l'exercice des droits.
Il résulte des pièces de procédure qu'il a signé tous les procès-verbaux de la mesure de placement en rétention et ses droits notifiés en langue française et sans interprète, sans faire d'observations. Il ne fait la démonstration d'aucun grief.
Il n'y a donc aucune irrégularité et le moyen sera rejeté.
2/ Sur le moyen tiré du défaut d'accès effectif du droit au LRA
Il résulte de l'article R744-8 du CESEDA que lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section.
En l'espèce, il résulte de l'arrêté préfectoral de rétention que l'intéressé a été placé au local de rétention administrative de [Localité 2] le o2 juillet 2026 à 10h00 en raison de l'indisponibilité immédiate de place au centre de rétention administrative.
De sorte qu'il a reçu notification de ses droits à plusieurs reprises et notamment lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention, lors de son arrivée au local de rétention administrative puis à nouveau à son arrivée au centre de rétention. Par ce passage au local de rétention jusqu'au 4 juillet 2026 à 10h, il ne démontre pas en quoi cette transition aurait porté une atteinte à ses droits.
En effet au local de rétention, il a signé le document accusant réception de la notification de ses droits et de l'accès au téléphone.
Lors de la notification de son placement en rétention, il lui a été communiqué un formulaire intitulé ''vos droits en rétention'' sur lequel apparaît le numéro de téléphone de France TERRE D'ASILE, association habilitée pour assurer la défense de ses droits ainsi que le numéro de téléphone de l'ordre des avocats.
''Vous êtes placé en rétention administrative. Pendant votre séjour au centre de rétention, vous pouvez solliciter l'assistance d'un interprète, d'un conseil* (le cas échéant en bénéficiant de l'aide juridictionnelle) et être consulté par un médecin quand vous le souhaitez. Vous pourrez, à compter de votre arrivée au local de rétention administrative, communiquer avec votre consulat et toute personne de votre choix ; à cette fin un téléphone est accessible dans le local de rétention.
Vous avez la possibilité de présenter une demande d'asile dans le cadre des dispositions du Livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande ne sera recevable pendant la période de rétention que si elle est formulée dans les 5 jours suivant votre placement en rétention.
Les visites sont autorisées de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 (la durée de la visite n'excèdera pas 30 minutes et à tous moments pour les avocats et les interprètes.
Vous pouvez solliciter un dispositif d'aide au retour vers votre pays d'origine auprès de l'Office Français de l'immigration et de l'intégration. Vous pouvez également faire acheminer vos biens, dans les délais les plus brefs ; par une tierce personne jusqu'au Local de Rétention Administrative de [Localité 3] ([Adresse 2]). Les biens que vous êtes autorisée à prendre lors de votre départ doivent se limiter aux objets constituant des bagages à main et ne peuvent excéder le poids de 20 kilogrammes que si vous envisagez d'en assurer l'acheminement à vos frais.
Si votre éloignement n'a pu être effectué dans les quatre premiers jours de rétention, vous serez présenté devant un magistrat du siège qui se prononcera sur la nécessité de la prolongation de votre maintien en rétention. Il vous appartiendra alors de préciser si vous souhaitez être assisté d'un avocat choisi ou commis d'office ainsi que d'un interprète.
Vous avez la possibilité de contacter toutes organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes de votre choix et notamment :
-FRANCE TERRE D'ASILE [Adresse 3] - Téléphone : [XXXXXXXX01]
-FORUM REFUGIES COSI [Adresse 4]-Téléphone [XXXXXXXX02].
-LE DEFENSEUR DES DROITS [Adresse 5] 08 - Téléphone [XXXXXXXX03]
-LE CONTROLEUR GENERAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE - [Adresse 6].
-MEDECIN SANS FRONTIERES [Adresse 7] - Téléphone : [XXXXXXXX04]
-LA CIMADE [Adresse 8] - Téléphone : [XXXXXXXX05]
-Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés - [Adresse 9] - Téléphone [XXXXXXXX06]
Vous reconnaissez avoir été pleinement informé de vos droits et placé en état de les faire valoir''.
Il apparaît en outre qu'il a été transféré au Centre de rétention administrative [Localité 4] dès le 6 janvier 2026 à 12h13.
Ainsi, rien ne permet de relever une atteinte substantielle aux droits de M. [F] [Q] [F] [I] puisqu'en effet le placement dans ce local n'était que temporaire et qu'il a pu être transféré rapidement au CRA où il a pu consulter sur place l'association FRANCE TERRE D'ASILE avec laquelle il aurait pu constituer un recours, dès lors qu'il était encore dans les délai. À l'arrivée dans ce centre il a bénéficié de la plénitude de ses droits. De plus, il bénéficie d'une audience, assisté d'un avocat ce qui lui confère la défense de ses droits.
En conséquence, le moyen est rejeté.
3/ Sur le délai entre la notification de la décision de placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention
Le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s'apparenter à une privation de l'exercice des droits.
Le conseil du retenu considère que le délai pour amener son client au CRA est excessif, ce qui doit avoir pour conséquence de vicier la procédure.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'intéressé a quitté le LRA de [Localité 2] le 4 juillet à 10h00 aux fins d'être transporté au centre de rétention administrative [Localité 4] où il est arrivé le même jour à 12 heures 13 selon le registre du centre de rétention administrative.
Eu égard aux conditions particulièrement difficiles de circulation dans l'agglomération parisienne en fin de journée, le délai d'acheminement de l'intéressé entre son lieu de retenue (Val de Marne) de rétention [Localité 4] n'apparaît pas excessif puisqu'il y a 4 départements à traverser (Val de Marne/ Seine Saint Denis / Paris/Seine et Marne).
A toutes fins utiles, il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L. 744-4 du CESEDA que l'intéressé doit se voir notifier, dans les meilleurs délais et dans une langue qu'il comprend, ses droits en rétention : le droit de bénéficier d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et de communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
Aussi, il sera observé de manière surabondante que l'intéressé s'est vu notifier à nouveau ses droits immédiatement après son arrivée au centre de rétention (réitération), puisqu'il en a été avisé dès 12h13 et qu'il a alors pu utilement les exercer, de sorte qu'il ne justifie d'aucun grief.
Ce moyen d'irrégularité sera écarté.
4 - 1/ Sur l'irrecevabilité tirée de la prétendue remise du passeport et du titre de séjour italienne
S'il n'est pas contesté que la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, se fait en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution, en l'espèce rien ne démontre que l'intéressé a remis les documents litigieux. En réalité le moyen manque en fait et opère une confusion entre le fouille détenue par l'administration pénitentiaire évoquée lors de l'audition du 23 mars 2022 et les documents en possession de la préfecture en 2026.
A ce jour, tous les éléments de la procédure démontrent qu'aucun dépôt de passeport ou document justificatif d'identité n'a été fait. Le moyen sera donc rejeté.
4 - 2/Sur l'irrecevabilité de la requête du Préfet pour défaut d'actualisation de la copie du registre
La requête saisissant la juridiction :
L'article R. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.
Les modalités de la saisine :
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.
L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Les pièces accompagnant la requête :
Si les dispositions législatives du CESEDA ne donnent pas de définition de la notion de ''pièces justificatives utiles'', en revanche les dispositions règlementaires du CESEDA ont expressément consacré au registre la qualité de ''pièce justificatives utiles'' (article R. 744-2 du CESEDA).
Pour le reste, il est considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le magistrat des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Le registre :
La tenue d'un registre de rétention est prévue à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) selon lequel " il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Actualisation des mentions :
S'agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative tient à jour un registre mentionnant les date et heure du début du placement, le lieu exact de la rétention ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
La finalité du registre :
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Non respect :
Le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation est sanctionné par l'irrecevabilité de la demande.
La non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Selon la jurisprudence, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
En défense, l'intéressé soutient que les dispositions des articles R. 742-1 et R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas été respectées en estimant que la requête préfectorale n'est pas accompagnée des pièces justificatives utiles et de la copie du registre n'est pas actualisé, sans préciser de manière pertinente ce en quoi le dossier serait incomplet et n'aurait pas permis au premier juge d'exercer son contrôle ni quelles pièces auraient permis de mieux situer la situation de l'intéressé.
En l'espèce, une copie du registre à jour figure bien au dossier, mentionnant notamment l'identité de l'intéressé, ses date et lieu de naissance, son heure d'arrivée au CRA, l'OQTF dont il fait l'objet, les détails concernant la présente mesure et sa signature.
L'examen des pièces du dossier communiqué au juge de première instance démontre que celui-ci a pu apprécier les éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs et l'administration produit les pièces utiles à établir les diligences qu'elle a accomplies à ce jour, aucune pièce n'est manquante à la procédure.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée et la requête préfectorale en prolongation de la rétention sera déclarée recevable.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités égyptiennes ont été saisies par courriel le 2 juillet 2026 à 8h12, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de passeport expiré et d’une copie de permis de séjour italien expirant le 7 décembre 2030.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [F] [Q] [F] [I]
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [Q] [F] [I] au centre de rétention administrative [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 6 juillet 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Juillet 2026 à 17h31.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX07] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 10] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX08] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX012]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX013] / [XXXXXXXX014] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX015] / [XXXXXXXX016]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 06 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.