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TJ 54099, 6 juill. 2026, RG 26/00105


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00105
Lieu / cour
tj54099
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a4c01ad93c619cd1f71a239

Texte de la décision

13,974 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY

Dossier n° N° RG 26/00105 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CUA5

ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 Juillet 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [H]
[Adresse 1]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [A]
[Adresse 2]
non comparant ni représenté


JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR,


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 février 2019, [X] [H] a donné à bail à [B] [A], un hangar de stockage sis [Adresse 3] à [Localité 1] (54), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 550 €.

Faisant valoir le défaut de paiement des loyers, une lettre de [X] [H] a été signifiée à [B] [A], par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, faisant état de sa volonté de résilier le bail à la date du courrier suite au non-respect de ses obligations d'user paisiblement de la chose ainsi que des retards dans le paiement des loyers et lui accordant un délai jusqu'au 31 décembre 2024.

Par courriel du 3 novembre 2025 et une relance du 22 janvier 2026, le conseil de [X] [H] transmettait au conseil de [B] [A], une sommation de payer les arriérés de loyer à hauteur de 4640 € et de déménager l'ensemble de ses effets entreposés autour du local.

Par acte en date du 20 mai 2026, [X] [H] a fait assigner [B] [A] devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé aux fins de voir, à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l'expulsion du locataire au besoin avec le concours de la force publique et le condamner à retirer tout engin, véhicule, ferraille se situant hors du hangar, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la décision à venir, et le condamner, au bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :
6960 € au titre des arriérés de loyers et 543,20 € de frais d'huissier, à parfaire; 580 € par mois à titre d'indemnité provisionnelle d'occupation à compter du constat de la résiliation du bail, à revaloriser; 1000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et de résiliation du bail, au visa notamment des articles 1103, 1728 et 1741 du code civil, le demandeur fait valoir que le contrat contient une clause résolutoire stipulant qu'à défaut de paiement d'un terme de loyer et un mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail se trouve résilié de plein droit. Le demandeur précise que le défendeur a manqué à plusieurs de ses obligations notamment celle de payer des loyers et d'user paisiblement des locaux et équipements loués suivant la destination prévue au contrat. A ce titre, il verse au débat un décompte non daté faisant état des loyers de 550 € mensuels et de charges de 30 € mensuels non perçus d'avril 2025 à mars 2026 pour un total de 6960 €, ainsi qu'un procès-verbal de constat de commissaire de justice relevant la présence de plusieurs véhicules et de divers matériaux sur la parcelle attenante au hangar.

Cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 20 mai 2026 pour une première audience le 8 juin 2026, [B] [A] n'a pas comparu et n'était pas représenté.

A l'issue des débats à l'audience du 8 juin 2026, les parties ont été avisés que le délibéré est fixé au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail et les demandes afférentes

En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite?; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il sera rappelé que la contestation sérieuse doit s'apprécier selon le caractère manifeste, l'évidence du droit revendiqué. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation est ainsi sérieuse lorsqu'elle paraît susceptible de prospérer au fond. Ainsi, le juge des référés se voit-il notamment, par principe, refuser le pouvoir d'interpréter les termes d'une police d'assurances, les mentions obscures d'une publicité, une clause contractuelle ambiguë ou de déterminer l'intention des parties.

En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l'absence d'urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l'absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d'ordonner l'expulsion de l'occupant, dont l'obligation de libérer les lieux n'est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l'occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.

En l'espèce, la clause du contrat intitulée "Clause résolutoire" stipule qu'en cas de non-paiement du loyer et des charges, le bail est résilié de plein droit un mois après que le commandement de payer soit resté sans effet.

Il a été signifié à [B] [A], une lettre de [X] [H] par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, faisant état de sa volonté de résilier le bail à la date du courrier, suite au non-respect de ses obligations d'user paisiblement de la chose ainsi que des retards dans le paiement des loyers et lui accordant un délai jusqu'au 31 décembre 2024.

Puis, une sommation de payer les arriérés de loyer à hauteur de 4640 € et de déménager l'ensemble de ses effets autour du local a été envoyée à son conseil par courriel du 3 novembre 2025 et une relance du 22 janvier 2026.

Pour autant, bien qu'un délai au 31 décembre 2024 ait été transmis au défendeur, ni la lettre signifiée, ni la sommation de payer par courriel ne font mention d'un décompte précis et détaillé de la dette et elles ne reproduisent pas non plus la clause résolutoire stipulée dans le bail, aux fins de respecter les obligations de forme d'un commandement de payer.

Dès lors, puisqu'aucun commandement de payer n'a été signifié au preneur, la clause résolutoire stipulée au bail ne saurait être acquise.

D'autre part, concernant la demande de retrait de tout engin, véhicule, matériel et ferraille se situant hors du hangar, il relève du procès-verbal de constat de commissaire de justice que s'il existe bien divers véhicules et matériels entreposés aux alentours dudit hangar, il se saurait être affirmé sans contestation sérieuse possible, que le défendeur en est propriétaire ou qu'il en ait la garde et l'usage.

En conséquence, [X] [H] sera débouté de ses demandes.

Sur la demande relative au paiement des arriérés de loyers

Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
S'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. La condition de l'urgence n'est en revanche pas exigée.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il sera rappelé que la contestation sérieuse doit s'apprécier selon le caractère manifeste, l'évidence du droit revendiqué. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation est ainsi sérieuse lorsqu'elle paraît susceptible de prospérer au fond. Ainsi, le juge des référés se voit-il notamment, par principe, refuser le pouvoir d'interpréter les termes d'une police d'assurances, les mentions obscures d'une publicité, une clause contractuelle ambiguë ou de déterminer l'intention des parties.

En l'espèce, [X] [H] chiffre sa demande à hauteur de 7503,20 € en incluant d'une part les frais de commissaire de justice et d'autre part les loyers et charges impayés d'avril 2025 à mars 2026. Il précise que l'arriéré des loyers impayés s'élève à 6960 € selon décompte versé aux débats, correspondant à 550 € de loyers mensuels et 30 € de charges mensuelles sur la période d'avril 2025 à mars 2026. Il transmet également la copie de 4 reçus mentionnant la réception des paiements de la part de [B] [A] d'un montant de 580 € et précisant 30 € de charges, sur la période de décembre 2024 à mars 2025.

Bien que la somme de 30 € de charges ne figure pas sur le bail, le défendeur n'a jamais contesté ce montant, que ce soit lors des différents reçus ou à réception de la sommation de payer envoyée à son conseil en novembre 2025 et janvier 2026 qui précisaient les charges. Ainsi, le montant des arriérés de loyers impayés, dont charges comprises, réclamés par le demandeur n'est pas sérieusement contestable.

Cependant, le demandeur sollicite de voir [B] [A] condamné à verser la somme de 7503,20 €. Or, en présence d'une obligation pécuniaire non sérieusement contestable, le juge des référés, tenu de ne pas préjudicier au principal, ne peut accorder qu'une provision.

Dès lors, [X] [H] sera débouté de sa demande.

Sur les dépens

La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions d'expertise.

A titre provisionnel, il convient de condamner [X] [H] aux dépens de la présente instance.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

En l'espèce, au vu de ce qu'il précède, [X] [H] sera débouté de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par mise à disposition du greffe, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours,

DISONS n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par [X] [H];

En conséquence,

DEBOUTONS [X] [H] de l'entièreté de ses demandes, en cela compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS [X] [H] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile;

Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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