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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 54099, 6 juill. 2026, RG 26/00120


Vérifier : TJ 54099, 6 juill. 2026, RG 26/00120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/00120
Lieu / cour
tj54099
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a4c01b193c619cd1f71a250

Texte de la décision

14,644 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY

Dossier n° N° RG 26/00120 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CUIL

ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 Juillet 2026

DEMANDERESSE :

S.C.I. [R]
RCS BRIEY : 419 362 405
représentée par monsieur [T] [R],demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,

DEFENDERESSE :

S.A.S. AUTO JEREMY
RCS [Localité 2] : 815 277 546 représenté par Monsieur [F] [R]
[Adresse 2] [Localité 1]
non comparante ni représentée


JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR,


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 31 décembre 2015, la SCI [R] a donné à bail commercial à la SAS AUTO JEREMY un local commercial sis [Adresse 3] à TRIEUX (54) moyennant un loyer de 647 euros par mois.

Le 17 avril 2026, la SCI [R] a fait délivrer à la SAS AUTO JEREMY un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2026, la SCI [R] a fait assigner la SAS AUTO JEREMY devant la présidente du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY statuant en référé aux fins de voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à compter du 18 mai 2026 et la résiliation dudit bail à cette date ;
- Constater que la SAS AUTO JEREMY est occupante sans droit ni titre des locaux depuis cette date ;
- Ordonner en conséquence l'expulsion de la SAS AUTO JEREMY et de tout occupant de son chef des locaux, avec au besoin le concours de la force publique ;
- Fixer l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SAS AUTO JEREMY à la somme de 1000 euros, et la condamner, à titre provisionnel, au paiement de cette indemnité à compter du 1er juin 2026 et ce jusqu'à libération effective des locaux ;
- Condamner la SAS AUTO JEREMY à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 7079 euros au titre des loyers impayés ;
- Condamner la SAS AUTO JEREMY aux dépens ;
- Condamner la SAS AUTO JEREMY à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé à intervenir ;

La SAS AUTO JEREMY, citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 3 juin 2026 pour une première audience le 22 juin 2026, n'a pas comparu et n'était pas représentée.

A l'issue des débats à l'audience du 22 juin 2026, les parties ont été informées que l'affaire est mise en délibéré au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de " dire et juger ", " constater " et " juger que " ne constituent pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n'a pas à y répondre.

Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent

Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il sera rappelé que la contestation sérieuse doit s'apprécier selon le caractère manifeste, l'évidence du droit revendiqué. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation est ainsi sérieuse lorsqu'elle paraît susceptible de prospérer au fond. Ainsi, le juge des référés se voit-il notamment, par principe, refuser le pouvoir d'interpréter les termes d'une police d'assurances, les mentions obscures d'une publicité, une clause contractuelle ambiguë ou de déterminer l'intention des parties.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens du 1er alinéa de l'article 835 précité, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En application de l'article 1353 du code civil, le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n'est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l'application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
-le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif;
-le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause;
-la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation?; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.

En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.

Ce bail, d'une durée de 9 ans, a pris fin le 31 décembre 2024. Toutefois, et en application de l'article L145-9 du code de commerce, et par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux commerciaux ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.

Par ailleurs, le bail conclu entre les parties comporte une clause résolutoire, applicable notamment en cas de défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer. Il n'existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement. La clause résolutoire est expressément visée et reproduite dans le commandement de payer 17 avril 2026, qui mentionne également le délai d'un mois dans lequel la somme doit être payée. L'acte indique que l'arriéré de loyers et charges s'élève à 7079 euros et le décompte des impayés y figure également, ceux-ci ayant démarré en mai 2025.

Au regard de ces éléments, il est établi que la cause du commandement de payer n'a été intégralement acquittée que plus d'un mois après sa délivrance, de sorte qu'il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise au 17 mai 2026 et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter de cette date à 24 heures.

L'obligation de La SAS AUTO JEREMY de quitter les lieux n'étant dès lors pas sérieusement contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.

Sur la demande relative à l'indemnité d'occupation

Si le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d'une clause pénale, il n'entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle de l'obligation a procuré au créancier. Le pouvoir du juge du fond d'arbitrer une clause pénale n'exclut pas celui du juge des référés d'allouer une provision quand la dette n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, l'occupation sans droit ni titre cause un préjudice au bailleur, qui ne peut disposer de son bien à son gré, de sorte qu'il convient de réparer le dommage en fixant une indemnité d'occupation à titre provisionnel.

Par principe, cette indemnité d'occupation est égale au montant du loyer et des charges que le bailleur aurait perçu si le bail n'avait pas été résilié.

La SCI [R] sollicite la fixation de cette indemnité d'occupation à 1000 € et ne s'en explique pas dans ses écritures.

En conséquence, il y a lieu de condamner à titre provisionnel la SAS AUTO JEREMY au paiement d'une indemnité d'occupation de 647 euros par mois, à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à libération effective des locaux loués.

Sur la demande relative aux arriérés de loyers et charges

Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

S'agissant du paiement par provision de l'arriéré locatif, il convient de rappeler qu'une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

S'agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, le demandeur produit le bail, le commandement de payer et l'historique de compte qui établissent l'existence de l'obligation de paiement des loyers et charges.

En conséquence, la SAS AUTO JEREMY sera condamnée à verser à la SCI [R] la provision demandée au titre des arriérés de loyers.

Sur les dépens

L'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A titre provisionnel, la SAS AUTO JEREMY qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

En conséquence, la SAS AUTO JEREMY, condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à la SCI [R] la somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 489 du code de procédure civile dispose qu'en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Nous, présidente du tribunal judiciaire de Val de Briey, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail conclu entre les parties le 31 décembre 2015 à la date du 17 mai 2026 à 24 heures ;

CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 17 mai 2026 à 24 heures ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente décision, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SAS AUTO JEREMY ou de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1] (54) ;

RAPPELONS que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXONS l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 647 euros, payable dans les conditions du bail du 31 décembre 2015 ;

CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS AUTO JEREMY à payer à la SCI [R] cette indemnité d'occupation ainsi fixée et ce à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS AUTO JEREMY à payer à la SCI [R] la somme de 7079 euros au titre de l'arriéré locatif ;

CONDAMNONS la SAS AUTO JEREMY aux entiers dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;

CONDAMNONS la SAS AUTO JEREMY à payer à la SCI [R] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par:

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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