TJ 67437, 6 juill. 2026, RG 26/00050
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00050 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CWD7
Minute : 26/00067
NR/ML
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
ORDONNANCE DE REFERE CIVIL
DU 06 Juillet 2026
Dans l’affaire :
DEMANDEURS
Mme [Q] [H] épouse [E]
née le 17 Juillet 1986 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu EHRHARDT, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
M. [B] [E]
né le 12 Mai 1985 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathieu EHRHARDT, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
E.U.R.L. [O] [Z] [T],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne-sophie HORNECKER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
S.A.R.L. AVENIR ET BOIS,
prise en la personne de son représentant légaldont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fabienne RONDOT de la SELARL LEXIO, avocats au barreau de SAVERNE, avocats postulant,
assistée de Maître Nadia LOUNES de la SELARL DOME AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
S.A.R.L. NATURA CONCEPT ARCHITECTURE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Vincent CLAUSSE de la SELARL DIVALEX CONSEILS, avocats au barreau de SAVERNE, avocats postulant,
assistée de Maître Nicolas DELEAU de la SELARL LE DISCORDE - DELEAU, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MAAF ASSURANCE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent CLAUSSE de la SELARL DIVALEX CONSEILS, avocats au barreau de SAVERNE,
assistée de Maître Sophie KAPPLER de la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Nathalie RONCHEWSKI,
GREFFIER : Madame Mélanie LITTY,
DEBATS à l’audience publique du 22 Juin 2026
ORDONNANCE
prononcée publiquement le 06 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
signée par Madame Nathalie RONCHEWSKI, et par Madame Mélanie LITTY,
Nous, Madame Nathalie RONCHEWSKI, Vice-Président au Tribunal judiciaire de SAVERNE, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
M.[B] [E] et Mme [Q] [H], son épouse, ont confié la maîtrise d’oeuvre de leur maison d’habitation à ossature bois sise [Adresse 7] à [Localité 3] à la société NATURA CONCEPT ARCHITECTURE ;
Le lot charpente-ossature bois a été confié à AVENIR BOIS et le lot isolation revêtement extérieur à l’entreprise [O] [Z] [T] ;
Les travaux débuté en 2015 ont été réceptionnés avec réserves le 27 mai 2026, levées depuis lors ;
Les époux [E] ont constaté en 2022 l’apparition de fissures évolutives dont l’origine reste à déterminer ;
Par actes des 11 et 12 mai 2026, M et Mme [B] [E] ont fait citer la Sarl AVENIR & BOIS assurée auprès de la MAAF ; la Sarl NATURA CONCEPT ARCHITECTURE et l’Eurl [O] [Z] [T] devant le juge des référés de ce tribunal statuant en matière civile aux fins de solliciter une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du CPC ;
Les parties requises régulièrement représentées ont émis les protestations et réserves d’usage sans s’opposer au principe de l’expertise ;
La décision a été mise en délibéré à l’audience du 22 juin 2026 ;
Par mémoire du 26 juin 2026, la SA MAAF ASSURANCES est intervenue volontairement en qualité d’assureur décénnal d’AVENIR ET BOIS pour demander que l’expertise à intervenir lui soit déclarée opposable ;
MOTIFS
Bien que tardive l’intervention volontaire de MAAF ASSURANCES aux côtés de AVENIR BOIS n’apparaît pas contraire à l’intérêt des parties en ce qu’elle vise à participer aux opérations d’expertise à intervenir tous droits et moyens réservés ;
Il est constant qu’en mai 2015 les époux [E] ont confié à NATURA CONCEPT ARCHITECTURE la maîtrise d’oeuvre d’une maison individuelle d’habitation à ossature bois sise [Adresse 8] à [Localité 3] ; que la société AVENIR & BOIS a réalisé les travaux de charpente et ossature bois pour un montant de 55 169,44 euros TTC ; que les travaux d’isolation et revêtements extérieurs ont été réalisés par l’entreprise individuelle [O] [Z] [T] ;
Il est non moins constant que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 27 mai 2016 et que l’existence de fissures en façade a justifié une déclaration de sinistre des maitres d’ouvrage à leur assureur MACIF ;
L’article 145 du CPC autorise le juge des référés à ordonner une mesure d’expertise lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Un rapport d’expertise POLYEXPERT mandaté par la MACIF a constaté des fissures de dilatation des éléments bois de la charpente exclusives de la sécheresse ;
Les photographies produites aux débats confirment la réalité des fissures possiblement imputables aux travaux de pose de l’isolation et du crépis ou à la structure bois ;
Les garanties contractuelles sont susceptibles d’être mobilisées de sorte que les époux [E] justifient d’un intérêt légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire qui sera ordonnée dans les termes ci-après ;
Les frais de la mesure seront mis à la charge des requérants sur lesquels repose la charge de la preuve ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
RECEVONS l’intervention de la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur en garantie décennale de la société AVENIR & BOIS
ORDONNONS une mesure d’expertise
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] E.mail : [Courriel 1]
DISONS que l’expert aura pour mission de :
- Convoquer les parties,
- Se rendre sur les lieux à [Localité 3] au [Adresse 7]
- Se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission et entendre tous sachant,
- Prendre connaissance de l’ensemble des documents contractuels
- Examiner la maison d’habitation des consorts [E]
- Examiner les désordres et non façons, les décrire, en analyser les causes et les conséquences,
- Dire s’ils redent la maison impropre à son usage ou compromettent sa solidité
- Décrire et chiffrer les travaux de reprise et nécessaires et en chiffrer le coût et les délais
- Fournir tout élément de nature à apprécier les responsabilités éventuelles
DISONS que l’expert pourra si nécessaire se faire assister par tout sapiteur de son choix, pour toute spécialité autre que la sienne ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 du Code de procédure civile ;
FIXONS à 4 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par les époux [E] dans un délai d’1 mois à compter de l’envoi de l’avis de débours ;
INVITONS la requérante à justifier au greffe de ce tribunal du versement de cette somme du pôle de gestion des consignations de LYON, en rappelant impérativement la référence de l’affaire ; (RG 26/00050) et à effectuer sa démarche en ligne via le site internet http//consignations.caissedesdépots.fr
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations issues de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DISONS que dans le mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive notamment au regard de l’intérêt du litige afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double au greffe de la juridiction dans le délai de 6 MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS qu’en cas de difficulté, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque, sauf prorogation accordée au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise sur demande formulée dans ledit délai ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier Le juge des référés
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