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TJ 67437, 6 juill. 2026, RG 26/00060


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00060
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre civile référés
Type
other
Id
6a4c01d893c619cd1f71a366

Texte de la décision

5,473 caractères

DOSSIER N° RG 26/00060 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CWRS
Minute : 26/00068
NR/ML

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE

JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026
selon la procédure accélérée au fond

Dans l’affaire :

DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]”,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par son syndic, la SAS [T] [X], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DEFENDEUR

M. [P] [Y]
né le 15 Mars 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Nathalie RONCHEWSKI,
GREFFIER : Madame Mélanie LITTY,

DEBATS à l’audience publique du 22 Juin 2026

ORDONNANCE

prononcée publiquement le 06 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort
signée par Madame Nathalie RONCHEWSKI, et par Madame Mélanie LITTY,

Nous, Madame Nathalie RONCHEWSKI, Vice-Président au Tribunal judiciaire de SAVERNE, juge des référés, avons rendu le jugement ci-après :

M.[P] [Y] est propriétaire d’un appartement et d’un garage constituant les lots de copropriété n° 202 et 218 dépendant de l’immeuble [Adresse 3] [Adresse 1] sis [Adresse 4] ;
La SAS [T] [X] agissant en sa qualité de Syndic de copropriété représentant le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] expose que M.[Y] restait redevable au 21 janvier 2026 des appels de fonds de travaux et des provisions sur charges approuvés lors de l’AG pour les exercices 2021 à 2026 soit un solde débiteur de 3 085,01 euros ;que la mise en demeure délivrée le 8 janvier 2026 est restée vaine,

Par acte du 21 mai 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble [Adresse 6] agissant par son syndic la SAS [T] [X] a fait citer Monsieur [P] [Y] selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 481-1 du CPC devant le président du tribunal judiciaire de céans aux fins de l’entendre :
- condamner à lui verser la somme de 3 085,01 euros portant intérêts au taux légal à effet de la mise en demeure du 8 janvier 2026
- condamner au paiement d’un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens comprenant les frais de sommation de payer et d’hypothèque légale

Il expose que la défaillance de M.[Y] préjudicie à l’ensemble des copropriétaires privé de fonds en dépit de relances régulières ;

Régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 21 mai 2026 délivré à l’étude, M.[Y] n’a pas constitué avocat dans les délais légaux ;
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard ;

L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 22 juin 2026 ;

MOTIFS

Vu l’article 481-1 du CPC et les articles 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Il est constant que M.[Y] est propriétaire des lots de copropriété n°202 et 218 dépendant de la [Adresse 6] ; qu’à ce titre il est redevable des charges de copropriété et dépenses afférentes au dit immeuble régulièrement votées par l'assemblée générale ordinaire annuelle dont les procès-verbaux sont versés aux débats ; que l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote part de charge ; que le copropriétaire qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1065 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées ;

Le Syndicat des Copropriétaires verse aux débats le relevé de compte de M.[Y] pour la période arrêtée au 13 mars 2026 au titre duquel il reste redevable d'un solde de charges échues et appels de fonds pour travaux de 3 085,01 euros frais des exercices 2022 au 1er trimestre 2026, désormais échus et approuvés par l’AG du 8 décembre 2025 ;

La mise en demeure initialement délivrée le 8 janvier 2026 est restée vaine ;

Aucun paiement n’est intervenuen cours de procédure ;

La créance du Syndicat des Copropriétaires tant au titre des charges échues et appels de fonds pour travaux que des charges appelées à titre provisionnel apparaît donc justifiée à hauteur de 3 085,01 euros ;

Il convient en conséquence de condamner M.[Y] au paiement de la somme de 3 085,01 euros portant intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2026 et comprenant les frais de mise en demeure et de prise d’hypothèque ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC ;
Il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité de 800 euros ;

L’exécution provisoire est de droit par application de l'article 481-1 6° du CPC;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en la forme accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort ;

CONDAMNE M.[P] [Y] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 5] agissant par son syndic la SAS [T] [X] la somme de 3 085,01 euros au titre des avances sur charges échues et à échoir et des appels de fonds pour travaux portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2026 ;

CONDAMNE M.[Y] au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

CONDAMNE M.[Y] aux dépens ;

DIT que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

La greffière La présidente

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