TJ 44109, 3 juill. 2026, RG 26/00876
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Texte de la décision
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 03 Juillet 2026
ENTRE :
Association CLUB DES SUPPORTERS DU PATINAGE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Augustin MOULINAS, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
Madame [R] [U] épouse [V]
Enseigne commercial [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26.06.2026
date des débats : 26 Juin 2026
délibéré au : 03 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 26/00876 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOBV
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC Me MOULINAS
CCC Mme [V]
Vu l’assignation délivrée le 06.03.2026 ;
SUR CE
Attendu que la défenderesse, photographe professionnelle, s’est engagée à fournir les photographies qu’elle a prises à l’occasion des événements sportifs qu’elle a couverts pour la demanderesse en octobre et novembre 2022 ; qu’elle ne s’est pas excutée et prétexte une difficulté technique dans un texto reçu le 19 mai 2023 ; qu’il y a lieu, dans ces circonstances, au regard du temps écoulé caractérisant l’absence irrémédiable de remise des photographies, de constater la résolution du contrat et de condamner [R] [U] à payer à l’association le somme de 1886 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal sur 886 euros à compter du 18.11.2025, date de la mise en demeure, et pour le surplus à compter du 06.03.2026, date de l’assignation ;
Et attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles exposés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résolution du contrat de partenariat convenu entre les parties ;
Condamne [R] [U] à payer à l’association Club des supporters du patinage 1886 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal sur 886 euros à compter du 18.11.2025, date de la mise en demeure, et pour le surplus à compter du 06.03.2026 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer audit Club la somme de 2.000 euros ;
La condamne aux dépens ;
Rejette les autres demandes.
La greffière Le juge
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