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TJ 44109, 3 juill. 2026, RG 26/00876


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00876
Lieu / cour
tj44109
Chambre
7eme chambre-Proc orales
Type
other
Id
6a4c02a593c619cd1f71a79a

Texte de la décision

2,346 caractères

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 03 Juillet 2026


ENTRE :

Association CLUB DES SUPPORTERS DU PATINAGE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Augustin MOULINAS, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

ET:

Madame [R] [U] épouse [V]
Enseigne commercial [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante
D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 26.06.2026
date des débats : 26 Juin 2026
délibéré au : 03 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe

N° RG 26/00876 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOBV

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC Me MOULINAS
CCC Mme [V]

Vu l’assignation délivrée le 06.03.2026 ;

SUR CE

Attendu que la défenderesse, photographe professionnelle, s’est engagée à fournir les photographies qu’elle a prises à l’occasion des événements sportifs qu’elle a couverts pour la demanderesse en octobre et novembre 2022 ; qu’elle ne s’est pas excutée et prétexte une difficulté technique dans un texto reçu le 19 mai 2023 ; qu’il y a lieu, dans ces circonstances, au regard du temps écoulé caractérisant l’absence irrémédiable de remise des photographies, de constater la résolution du contrat et de condamner [R] [U] à payer à l’association le somme de 1886 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal sur 886 euros à compter du 18.11.2025, date de la mise en demeure, et pour le surplus à compter du 06.03.2026, date de l’assignation ;

Et attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles exposés ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résolution du contrat de partenariat convenu entre les parties ;

Condamne [R] [U] à payer à l’association Club des supporters du patinage 1886 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal sur 886 euros à compter du 18.11.2025, date de la mise en demeure, et pour le surplus à compter du 06.03.2026 ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer audit Club la somme de 2.000 euros ;

La condamne aux dépens ;

Rejette les autres demandes.

La greffière Le juge

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