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TJ 06088, 6 juill. 2026, RG 25/00224


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Date
06/07/2026
Numéro
25/00224
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a4c038193c619cd1f71ac4d

Texte de la décision

11,540 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
MEDIATION

N° RG 25/00224 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGSM
du 06 Juillet 2026

affaire : [W] [Z]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 1] [Localité 3], sis [Adresse 2]

Copie exécutoire délivrée à

Me Renaud GIULIERI
Me Anne MANCEL

UMEDCAAP

l’an deux mil vingt six et le six Juillet à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Madame [W] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SARL NARDI
GESTIONNAIRE IMMOBILIER, sise [Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Anne MANCEL, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026, délibéré prorogé au 06 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 31 janvier 2025, Madame [W] [Z] a assigné le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] en référé aux fins notamment de réalisation de travaux sous astreinte.

L'affaire a été retenue à l'audience du 13 mars 2026.

Au terme de ses écritures déposées et visées à l'audience, Madame [W] [Z] sollicite :
- le rejet des demandes présentées par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4],
- que soit constaté son désistement de la demande de condamnation sous astreinte de réalisation des travaux d'étanchéité de la terrasse surplombant son appartement,
- la condamnation du syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] [Adresse 6], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à réaliser les travaux de réfection de la façade extérieure de l'immeuble,
- la condamnation du syndicat de copropriétaires de l'immeuble VILLA MA [Adresse 6] à lui verser une somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de dire et juger qu'elle sera dispensée de toute participation aux dépenses communes afférentes aux condamnations prononcées à l'encontre du syndicat de copropriétaires,
- la condamnation du syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] [Adresse 6] aux dépens, dont distraction au profit de Maître GIULIERI, ainsi qu'à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses écritures déposées et visées à l'audience, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble VILLA [Adresse 7] sollicite :
À titre principal,
- le rejet des demandes de Madame [Z],
- dire n'y avoir lieu à référé en l'état des travaux réalisés et des travaux en cours de finalisation,
À titre subsidiaire,
- accorder un délai raisonnable au syndicat des copropriétaires pour finaliser les travaux concernant le sinistre relatif à l'effondrement des jardinières,
En tout état de cause,
- la condamnation de Madame [W] [Z] aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, prorogé au 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la médiation :

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes des dispositions de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne.

Le médiateur désigné informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.

Selon l'article 127 du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que partie des travaux dont la demanderesse sollicite la réalisation ont été réalisés au cours de l'instance, se désistant de cette demande précise. Les travaux dont elle sollicite la réalisation au terme de ses dernières écritures sont en attente, voire même en cours.

Dès lors, il y a lieu d'ordonner une médiation devant permettre aux parties de se rapprocher et d'appréhender les contraintes du syndicat des copropriétaires, mais également les préjudices résultant des désordres subis par la demanderesse, et notamment résultant d'une longue attente avant de les voir enfin résolus.

Dès lors, force est de considérer au vu de l'ensemble de ces éléments, de la nature du litige et des contestations soulevées par les parties, qu'une résolution amiable du litige apparait possible, de sorte qu'il leur sera enjoint au préalable de rencontrer un médiateur.

Dans l'hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d'une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.

Il sera sursis à statuer dans l'attente sur les demandes.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l'UMEDCAAP avant la date de l'audience à laquelle est renvoyée l'affaire ;

DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;

DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 1] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d'information (qui pourra éventuellement avoir lieu en visioconférence) ;

RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;

RAPPELONS que la séance d'information est gratuite ;

DISONS que si l'accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l'absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;

DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d'information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 1] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;

DISONS dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, que le médiateur ayant procédé à la réunion d'information, aura alors pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;

FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;

DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;

DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;

DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l'absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ;

DISONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;

DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties, avant le 4 décembre 2026 ;

DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision ;

DISONS qu'en cas d'accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;

DISONS qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 1] en précisant le n° de RG ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience du 22 septembre 2026 à 9 heures pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure ;

DISONS que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l'affaire sera susceptible de faire l'objet d'un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d'exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi;

DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l'état d'avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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