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TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 25/03562


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Date
03/07/2026
Numéro
25/03562
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a4c038493c619cd1f71ac62

Texte de la décision

6,193 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[T] c/ Société [Localité 2] AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR

MINUTE N°
DU 03 Juillet 2026

N° RG 25/03562 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QUFT

Expédition délivrée
à Me David FERTOUT
[Localité 2] AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR

le

DEMANDERESSE:

Madame [L] [T]
domiciliée : chez Maître [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

[Localité 2] AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Marie DEVILLENEUVE, Magistrate à titre temporaire

assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 25 avril 2025, Madame [L] [T] a fait convoquer la société TUNISAIR – SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR, devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :

- 250,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement
- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-présentation de la notice d'information
- 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026.

A cette audience, Madame [L] [T] représentée par Maître David FERTOUT avocat, maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a acheté un billet d'avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 18 juillet 2022 au départ de [Localité 5] et à destination de [Localité 6].

Elle indique que le vol n° TU 251 reliant [Localité 5] à [Localité 6] le 18 juillet 2022 a été retardé et qu’elle a atteint sa destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, qu’elle a sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 et que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande.

La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandé dont elle a accusé réception le 5 décembre 2025.
Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.

Une tentative de conciliation en date du 25 avril 2024 a donné lieu à l’établissement d’un constat de carence, la compagnie aérienne n’ayant pas répondu aux sollicitations de la demanderesse.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

L’article 3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 prévoit que les dispositions du règlement précité s’appliquent à condition que les passagers disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné.

La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.

En l’espèce, Madame [L] [T] indique avoir réservé un voyage auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un trajet entre [Localité 5] et [Localité 6] le 18 juillet 2022.

Cependant elle ne fournit à l’appui de cette demande aucun document permettant d’établir l’existence d’un contrat de transport pour un trajet entre [Localité 5] et [Localité 6] à cette date.

En effet, la carte d’embarquement illisible versée aux débats, n’est pas suffisante pour établir le contrat de transport ainsi souscrit entre les parties, car elle ne mentionne pas de date précise et valide pour le trajet ainsi réservé.

Seule une réservation confirmée établie entre la compagnie aérienne et la requérante pour un trajet entre [Localité 5] et [Localité 6] et comportant une date valide permet d’établir l’existence d’un contrat de transport pouvant ouvrir droit à une éventuelle indemnisation sur le fondement des dispositions du Règlement CE.

Madame [L] [T] sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes indemnitaire fondées sur la base du règlement CE 261/2004.

Sur les dépens

En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

Madame [L] [T] sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [L] [T] sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Déboute Madame [L] [T] de l’intégralité de ses demandes ;

Déboute Madame [L] [T] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [L] [T] aux entiers dépens ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier le Président

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