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TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 26/00314


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00314
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a4c03e893c619cd1f71aeda

Texte de la décision

22,101 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 26/00314 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q75L
du 03 Juillet 2026
M.I 26/00745

affaire : [A] [Q]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, E.P.I.C. COTE D’AZUR HABITAT, S.A. GENERALI IARD

Copie exécutoire délivrée à

Me Mathilde CHADEYRON
Me Pierre-Emmanuel DEMARCHE
Me Benoît VERIGNON

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS JUILLET À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 13 et 16 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Madame [A] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
Représentée par la CPAM DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE

E.P.I.C. COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A. GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDERESSES

Et :

Organisme CPAM DU VAR
Agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [A] [Q] a été victime le 19 octobre 2024 d’une chute.

Madame [A] [Q], a par actes de commissaire de justice des 13 et 16 février 2026, fait assigner l’EPIC COTE D’AZUR HABITAT, la SA GENERALI IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes afin de voir :
Désigner tel expert médical qu’il plaira avec mission d’usage ;Juger que l’EPIC COTE D’AZUR HABITAT n’a pas respecté ses obligations es-qualité de bailleur/propriétaire des lieux notamment en ce qui concerne l’éclairage indispensable des parties communes et les mesures de sécurité légitimement attendues ; Juger qu’il n’existe pas de contestations sérieuses au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; En conséquence, condamner solidairement au sens de l’article 1310 et suivants du code civil, les requises à lui payer à titre de provision, la somme de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, notamment corporel ;Déclarer commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes la décision à intervenir ainsi que tout acte subséquent et découlant de la présente instance ;Débouter toutes parties d’hypothétiques demandes dirigées contre elle après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées ; Condamner solidairement les requises à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance.
À l’audience du 22 mai 2026 elle a maintenu ses demandes.

Dans ses conclusions visées à l’audience précitée, l’établissement COTE D’AZUR HABITAT et la SA GENERALI IARD demandent au juge des référés de :
Débouter Madame [A] [Q] de sa demande de provision et de sa demande de mise en place d’une expertise médicale compte tenu de l’existence de contestations sérieuses ; Débouter Madame [A] [Q] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; A titre reconventionnel :
Condamner la partie requérante au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, au sein de ses conclusions, sollicite de voir :
Dire et juger que la CPAM du Var est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes, Réserver les droits à remboursement de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes jusqu’à la fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime, Dire et juger que la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes s’en rapporte sur les demandes d’expertise et de provision formulées par Madame [A] [Q], n’ayant pas d’observation particulière à formuler, Statuer ce que de droit sur ces demandes, S‘entendre condamner toute partie succombante aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibérée au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire de la CPAM du Var

Selon l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Il convient de déclarer recevable la CPAM du Var intervenante volontaire, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes en application d’une décision du 1er janvier 2022 de la Caisse nationale de l’assurance maladie relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [A] [Q] est locataire d’un logement social au sein d’un immeuble géré par l’EPIC CÔTE D’AZUR HABITAT situé [Adresse 1] à [Localité 2].

Elle expose avoir chuté au niveau des escaliers extérieurs de la copropriété le 19 octobre 2024 en raison de l’absence d’éclairage dans les parties communes, avoir été blessée et que ces lésions justifient l’instauration d’une expertise judiciaire au contradictoire de son bailleur social dont la responsabilité est susceptible d’être engagée et de son assureur.

L’EPIC COTE AZUR HABITAT et la SA GENERALI qui s’opposent à l’expertise, soutiennent que Madame [A] [Q] ne rapporte aucune preuve matérielle permettant d’établir qu’elle a réellement chuté dans les escaliers de la copropriété. Ils arguent que la fiche d’intervention des pompiers mentionne une chute sur la voie publique et de la hauteur de la demanderesse, et que les témoignages versés par cette dernière ne permettent pas d’attester de la chute, aucun témoin n’ayant été présent au moment des faits. Enfin, ils soutiennent qu’aucune preuve précise n’est rapportée quant au défaut d’éclairage dans les escaliers litigieux.

Il ressort des pièces produites notamment du résumé de passage aux urgences en date du 19 octobre 2024 que Madame [A] [Q] a subi un préjudice corporel consécutif à une chute consistant en particulier en une fracture humérale et une fracture des os propres du nez.

Selon la fiche d’intervention des pompiers du 19 octobre 2024, ces derniers se sont rendus au [Adresse 8] suite à une chute accidentelle, soit à l’adresse où réside la demanderesse.

Madame [A] [Q] justifie avoir adressé un courrier le 13 janvier 2025 à son bailleur par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique dans laquelle elle relate que le 19 octobre 2024 au matin, elle a trébuché dans les escaliers de la copropriété qui n’étaient pas éclairés et a été grièvement blessée en précisant que les pompiers sont intervenus et l’ont transportée aux urgences ou plusieurs fractures ont été diagnostiquées. Elle a sollicité son accord aux fins d’indemnisation de son préjudice et à défaut les coordonnées de l’assureur en responsabilité civile professionnelle de ce dernier.

Par courrier du 22 janvier 2025, l’EPIC COTE AZUR HABITAT lui a répondu prendre connaissance du courrier relatif à la chute de sa locataire dans les escaliers de la résidence et lui a transmis les coordonnées de son assureur tout en lui précisant que l’éclairage extérieur du bâtiment avait été réparé.

Madame [A] [Q] verse un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025 décrivant l’absence de point lumineux sur le dégagement menant aux escaliers ainsi que plusieurs témoignages mentionnant l’absence d’éclairage dans lesdits escaliers dans lesquelles elle indique avoir chuté.

Force est ainsi de considérer qu’elle justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision

Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.

Selon l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

En l’espèce, Madame [A] [Q] expose avoir subi un accident consistant en une chute dans les escaliers de la copropriété de l’EPIC COTE D’AZUR HABITAT et lui ayant causé d’importantes blessures, notamment une fracture des os propres du nez ainsi qu’une fracture humérale.

L’EPIC COTE D’AZUR HABITAT et la SA GENERALI IARD soutiennent que la demande de provision de Madame [A] [Q] se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à l’absence de certitude de la chute de celle-ci dans les escaliers litigieux, mais également à l’absence de preuve concernant le défaut d’éclairage sur les lieux, les témoignages et le procès-verbal du commissaire de justice versés aux débats ne permettant pas de le démontrer.

Au soutien de ses demandes, Madame [A] [Q] verse plusieurs témoignages relatant l’absence d’éclairage au niveau de l’escalier extérieur de la copropriété ainsi qu’un procès-verbal de constat en date du 14 octobre 2025, décrivant l’absence de point lumineux sur le dégagement menant aux escaliers.

Toutefois, force est de relever qu’il n’est produit aucun témoignage direct de la chute de Madame [A] [Q], que le procès-verbal de constat a été dressé plus d’un an après l’accident, que la fiche intervention des pompiers fait état d’une chute de sa hauteur sans faire état d’une chute dans les escaliers et que des contestations sérieuses tenant aux circonstances de l’accident, aux causes de la chute et au défaut d’éclairage des escaliers allégué, existent.

Par ailleurs, il n’est produit aucun élément justificatif sur les soins entrepris par la demanderesse suite à sa chute et les blessures subies.

Le juge des référés étant le juge de l’évidence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande qui se heurte à des contestations sérieuses.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Madame [A] [Q] les dépens.

Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;

ORDONNONS une expertise médicale de Madame [A] [Q] ;

COMMETTONS pour y procéder le Docteur [G] [E] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 1] demeurant :
[Adresse 9] [Localité 7]
[Courriel 1]

à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :

1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits;
6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement;

DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;

Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

DISONS que Madame [A] [Q] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 850 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 3 septembre 2026, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 15 Février 2027, sauf prorogation dûment autorisée ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours
à compter de sa réception ;

DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise;

DÉCLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;

DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes des parties ;

LAISSONS à la charge de Madame [A] [Q] les dépens de la présente instance ;

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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