TJ 06088, 6 juill. 2026, RG 25/01312
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 25/01312 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QRZQ
du 06 Juillet 2026
M.I 26/00000748
affaire : Syndic. de copro. PALAIS [Adresse 1], sis [Adresse 2]
c/ S.A.R.L. CABINET ASSALIT
Copie exécutoire délivrée à
Me Ophélie BERNARD
Me Alexandra SCHULER-VALLERENT
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le six Juillet À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. PALAIS [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice SYND’UP
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Ophélie BERNARD, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. CABINET ASSALIT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alexandra SCHULER-VALLERENT, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026, délibéré prorogé au 06 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 30 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires PALAIS [Adresse 1] a assigné la SARL CABINET ASSALIT en référé aux fins d'expertise relativement à la conclusion d'un contrat de fourniture de gaz.
L'affaire a été retenue à l'audience du 13 mars 2026.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, le syndicat des copropriétaires PALAIS [Adresse 1] sollicite :
- le prononcé d'une mesure d'expertise avec la mission suivante :
- Prendre connaissance de l'ensemble des pièces comptables, contractuelles, techniques et administratives, et précisément pour les exercices clos 30.09.2022, 30.09.2023, et 30.09.2024, détenues par les parties ou par des tiers, relatives à la fourniture de gaz de la copropriété Palais [Adresse 1], et notamment du contrat souscrit par la société CABINET ASSALIT, ainsi que du contrat antérieur souscrit avec la société SAS ESLC SERVICES, résilié le 28 février 2022 ;
- Reconstituer de manière chronologique et contradictoire les conditions de souscription, de gestion, de suivi et de résiliation du contrat de fourniture de gaz souscrit par le CABINET ASSALIT, en précisant notamment :
* les circonstances de sa conclusion,
* sa durée,
* ses conditions tarifaires,
* ainsi que les diligences accomplies ou non par le syndic dans l'exécution de ce contrat
- Comparer le coût global du contrat litigieux avec :
* celui du contrat antérieur résilié,
* et/ou celui d'un contrat alternatif conforme aux pratiques du marché,
* et/ou celui d'un contrat tenant compte des dispositifs réglementaires applicables, notamment le bouclier tarifaire et les aides étatiques accessibles aux copropriétés ;
- Déterminer si la copropriété était éligible aux dispositifs d'aide étatique applicables en matière de fourniture de gaz sur les périodes concernées (exercices 2022 et 2023), et, dans l'affirmative :
* préciser les démarches nécessaires à leur obtention,
* indiquer si ces démarches ont été accomplies,
* et chiffrer le montant des aides non perçues ;
- Évaluer le préjudice financier global éventuellement subi par la copropriété, en lien avec la souscription, la gestion ou la résiliation du contrat de fourniture de gaz, ainsi qu'avec l'absence de bénéfice des dispositifs d'aide applicables ;
- Apprécier l'incidence de ce préjudice sur les charges de copropriété, et notamment le surcoût supporté par les copropriétaires collectivement ;
- Fournir tous éléments techniques, financiers et comptables utiles, et formuler toutes observations de nature à éclairer la juridiction sur les faits litigieux, sans se prononcer sur les responsabilités juridiques des parties ;
- le rejet des demandes de la SARL CABINET ASSALIT ;
- la condamnation de la SARL CABINET ASSALIT aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, la SARL CABINET ASSALIT demande :
- le rejet de la demande du syndicat des copropriétaires PALAIS [Adresse 1],
- la condamnation du syndicat des copropriétaires PALAIS [Adresse 1] aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, prorogé au 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires en date du 21 décembre 2022 que, la question du changement de fournisseur de gaz naturel de la copropriété n'a pas été soumise à la copropriété alors même que cette question relève du seul pouvoir de l'assemblée générale en ce qu'il constitue un acte d'administration relevant de la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Or, des pièces versées au débat, le changement de fournisseur est intervenu fin juillet 2022, soit antérieurement à la tenue de cette assemblée générale à laquelle, à tout le moins, et en considération des impératifs d'urgence dont la SARL CABINET ASSALIT se prévaut, l'information sur ce changement majeur aurait dû être délivrée, et le changement approuvé.
Par ailleurs le syndicat des copropriétaires PALAIS [Adresse 1] fait valoir et justifie que ce changement de fournisseur, conclu pour une durée de 48 mois, a eu un impact considérable sur le montant des charges de copropriété et ce, pour les exercices clos au 30 septembre 2022, au 30 septembre 2023 et au 30 septembre 2024, augmenté de près de 160 % de l'exercice 2022 à l'exercice 2023, et de 74 % de l'exercice 2023 à l'exercice 2024.
Enfin, le syndicat des copropriétaires PALAIS [Adresse 1] fait valoir que les démarches visant à bénéficier du bouclier tarifaire proposé alors, au regard du contexte politico-économique, ou encore à obtenir des aides étatiques, n'ont pas été entreprises par le syndic en place.
Si le CABINET ASSALIT justifie des diligences entreprises tant quant aux raisons du changement de fournisseur, intervenu en raison de la résiliation à l'initiative du fournisseur de gaz d'alors, GAZ ET SOLUTIONS, que s'agissant de " l'aide bouclier collectif gaz " au moins pour l'année 2024, il n'en demeure pas moins que la cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, et sont débattues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'expertise dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Par ailleurs, l'expertise sera ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires PALAIS [Adresse 1], qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature de la procédure et de l'état d'avancement de l'affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d'expertise confiée à :
[A] [P]
Expert comptable
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
avec la mission suivante :
- Prendre connaissance de l'ensemble des pièces comptables, contractuelles, techniques et administratives, et précisément pour les exercices clos 30 septembre 2022, 30 septembre 2023 et 30 septembre 2024, détenues par les parties ou par des tiers, relatives à la fourniture de gaz de la copropriété PALAIS CRONSTADT, et notamment du contrat souscrit par la SARL CABINET ASSALIT, ainsi que du contrat antérieur souscrit avec la société SAS ESLC SERVICES, résilié le 28 février 2022 ;
- Reconstituer de manière chronologique et contradictoire les conditions de souscription, de gestion, de suivi et de résiliation du contrat de fourniture de gaz souscrit par le CABINET ASSALIT, en précisant notamment :
- les circonstances de sa conclusion,
- sa durée,
- ses conditions tarifaires,
- ainsi que les diligences accomplies ou non par le syndic dans l'exécution de ce contrat,
- Comparer le coût global du contrat litigieux avec :
- celui du contrat antérieur résilié,
- et/ou celui d'un contrat alternatif conforme aux pratiques du marché,
- et/ou celui d'un contrat tenant compte des dispositifs réglementaires applicables, notamment le bouclier tarifaire et les aides étatiques accessibles aux copropriétés ;
- Déterminer si la copropriété était éligible aux dispositifs d'aide étatique applicables en matière de fourniture de gaz sur les périodes concernées (exercices 2022 et 2023), et, dans l'affirmative :
- préciser les démarches nécessaires à leur obtention,
- indiquer si ces démarches ont été accomplies,
- et chiffrer le montant des aides non perçues ;
- Évaluer le préjudice financier global éventuellement subi par la copropriété, en lien avec la souscription, la gestion ou la résiliation du contrat de fourniture de gaz, ainsi qu'avec l'absence de bénéfice des dispositifs d'aide applicables ;
- Apprécier l'incidence de ce préjudice sur les charges de copropriété, et notamment le surcoût supporté par les copropriétaires collectivement ;
- Fournir tous éléments techniques, financiers et comptables utiles, et formuler toutes observations de nature à éclairer la juridiction sur les faits litigieux, sans se prononcer sur les responsabilités juridiques des parties ;
DISONS que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 8 mars 2027;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l'expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.400 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le syndicat des copropriétaires PALAIS [Adresse 1] au plus tard le 7 septembre 2026 qui suit la présente décision et dit qu'à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l'applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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