Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Accorde une provision source api

TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 25/02143


Vérifier : TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 25/02143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/02143
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a4c040393c619cd1f71af96

Texte de la décision

13,270 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/02143 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q4AX
du 03 Juillet 2026

affaire : S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
c/ S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE

Copie exécutoire délivrée à

Me Alain DE ANGELIS
Me Paul RENAUDOT

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS JUILLET À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 16 et 22 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 16 et 22 décembre 2025, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, a fait assigner la SA GENERALI IARD et la SARL PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Condamner in solidum la SA GENERALI IARD et la SARL PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE à lui payer la somme de 16 003,32 euros correspondant au ¾ de l’indemnité qui a été versée par elle le 13 mars 2021 ;Condamner in solidum la SA GENERALI IARD et la SARL PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la SA GENERALI IARD et la SARL PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE aux entiers dépens distraits au profit de Maitre Paul RENAUDOT membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit.
À l’audience du 22 mai 2026, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA représentée par son conseil a maintenu ses demandes dans ses écritures en réponse et a sollicité que la SA GENERALI IARD et la SARL PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE soient déboutées de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

La SA GENERALI IARD et la SARL PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE, représentées par leur conseil, ont conclu aux fins de voir :

In limine litis :
Déclarer irrecevables les demandes de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA pour autorité de la chose jugée ; En conséquence : rejeter toutes les demandes de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA dirigées à l’encontre de la SA GENERALI IARD et la SARL PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE ;
A titre principal :
Juger les demandes de condamnations provisionnelles sérieusement contestables ; Débouter la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de l’intégralité de ses demandes ; Très subsidiairement :
Limiter les condamnations par impossible prononcées à l’encontre de la SA GENERALI IARD et la SARL PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE à 50% de la somme de 21 817,77 euros, soit 10 908,89 euros ; Déduire de cette somme, les sommes déjà versées par les concluantes en exécution de l’ordonnance du 12 mai 2022 ; En tout état de cause :
Condamner la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS

Sur fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

En l’espèce, la SA GENERALI IARD et la SARL PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en arguant de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de référé du 12 mai 2022 aux termes de laquelle elles ont été condamnées à relever et garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de la seule condamnation à verser aux époux [V] la somme provisionnelle de 5334,45 € et non pas au remboursement de la somme de 16 003,32 € précédemment versée par l’assureur dommages ouvrage dans le cadre de ses obligations de préfinancement.

La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA fait valoir que par ordonnance de référé du 12 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Nice a validé le montant de 21 337,77 € retenu par l’expert dommages ouvrage s’agissant du préjudice subi par les époux [V] et qu’elle a été condamnée à leur verser la somme provisionnelle de 5334,45 € correspondant à la différence pour parvenir à la somme de 21 817,77€ au titre de l’indemnité qu’elle proposait, la somme de 16 003,32 € ayant déjà été réglée au stade amiable directement à ces derniers. Elle ajoute que la société PCPC et son assureur la société GENERALI ont été condamnées in solidum à la relever et garantir s’agissant uniquement de cette somme provisionnelle de 5334,45 € et que cette décision est définitive mais que le complément d’indemnité qu’elle avait au préalable versé ne lui a pas été remboursé.

Bien que les défenderesses arguent de l’autorité de la chose jugée de cette décision, force est de relever que le moyen soulevé est inopérant car le juge qui a relevé que le préjudice des époux [V] avait été évalué à la somme de 21 817,77€ sur laquelle ils avaient déjà reçu de la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 16 003,32 € n’a pas statué sur le remboursement de cette indemnité préalablement versée par cette dernière mais uniquement sur le reliquat de 5334.45 euros.

Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée, qui n’est pas fondée sera rejetée.

Sur la demande de condamnation provisionnelle :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l’article L121-12 du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA a été condamnée par le juge des référés par une ordonnance du 12 mai 2022 signifiée le 15 juin et 8 juillet 2022 à verser la somme provisionnelle de 5334,45 euros aux consorts [V] suite aux désordres subis au sein de leur logement et que la SA GENERALI IARD et la SARL PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE ont été condamnées in solidum à relever et garantir la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA du paiement de la somme de 5334,45 euros.

La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA sollicite la condamnation de la SA GENERALI IARD et la SARL PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE à lui payer la somme de 16 003,32 euros correspondant à l’indemnité qu’elle avait déjà versée aux consorts [V] le 13 mars 2021.

Le juge des référés mentionnedans son ordonnance que leur préjudice subi, dû à la mauvaise exécution des travaux de plomberie et des sanitaires réalisés par l’entreprise PCPC a été évalué à la somme de 21 817,77€ et qu’ils avaient déjà reçu cette indemnité de la compagnie LLOYD’S, le juge des référés ayant condamné cette dernière à leur verser le reliquat de 5334,45 €. Il a retenu que la responsabilité de la société PCPC assurée auprès de la compagnie GENERALI n’était pas sérieusement contestable car elle avait exécuté les travaux à l’origine des désordres.

La SA GENERALI IARD et la SARL PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE soutiennent que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses car le juge des référés dans son ordonnance en date du 12 mai 2022 n’a eu à se prononcer que sur la somme de 5334,45 euros et qu’il ne peut en être déduit qu’elles sont redevables d’une somme supérieure. De plus, elles arguent qu’il n’est pas établi de manière certaine, les responsabilités qui pourraient être engagées, qui relèvent d’un débat au fond.

Toutefois, force est de relever que la compagnie LLOYD’INSURANCE, assureur dommages ouvrage justifie avoir adressé un chèque de 16 003.32 euros aux époux [V] sur la somme de 21 817.77 euros, préalablement à la décision rendue le 12 mai 2022, ainsi que l’a relevé le juge, qui l’a condamnée à régler le solde du coût des travaux de 5334.45 euros.

De plus, ainsi que l’a relevé le juge dans la précédente décision, il ressort du rapport d’expertise amiable dommages ouvrage qu’une fissure de la canalisation d’évacuation du WC a été observée ainsi qu’une faille sur le joint périphérique du receveur de douche, que l’appartement des époux [V] était affecté par des infiltrations et que l’exécution des travaux de plomberie défectueux dans la salle de bain, était à la charge de la société PCPC. Cette dernière et son assureur GENERALI ont en conséquence été condamnés à relever et garantir la compagnie LLOYD’INSURANCE de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 5334.45 euros.

Enfin, les défenderesses ne versent aucun élément probant contraire, à l’exception d’un rapport d’expertise multi-garantie construction du 20 mai 2021 confirmant que la première cause clairement identifiée est une défectuosité de la plomberie d’évacuation du WC réalisée par la société PCPC et mentionnant concernant la seconde cause de fuite sur le joint périphérique du receveur qui incombe au carreleur, « que la défaillance éventuelle du joint étanche n’a pas été démontrée ».

Dès lors, force est de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments, que les contestations soulevées ne sont pas sérieuses et que la responsabilité de la société PCPC assurée auprès de la compagnie GENERALI n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où elle a exécuté les travaux de plomberie à l’origine des désordres.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de condamner in solidum la SA GENERALI IARD et la SARL PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE à payer à la demanderesse, la somme provisionnelle de 16 003,32 euros correspondant au ¾ de l’indemnité qui a été versée par elle le 13 mars 2021.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Au vu de l’issue de la nature du litige, la SA GENERALI IARD et la SARL PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Maitre Paul RENAUDOT membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT .

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

REJETONS la fin de non-recevoir.

CONDAMNONS in solidum la SA GENERALI IARD et la SARL PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE à payer la somme provisionnelle de 16 003,32 euros à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA correspondant au ¾ de l’indemnité qui a été versée par elle, le 13 mars 2021 aux époux [V];

CONDAMNONS in solidum la SA GENERALI IARD et la SARL PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE à payer à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum la SA GENERALI IARD et la SARL PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE aux entiers dépens avec distraction au profit de Maitre Paul RENAUDOT membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.