TJ 06088, 6 juill. 2026, RG 25/01482
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01482 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QUSW
du 06 Juillet 2026
affaire : S.C.I. [A]
c/ S.A.R.L. [Z]
Copie exécutoire délivrée à
Me Alain BERDAH
Me Jean-françois BONNET
l’an deux mil vingt six et le six Juillet à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-françois BONNET, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026, délibéré prorogé au 06 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice du 5 août 2025, la SCI [A] a assigné la SARL [Z] en référé aux fins notamment de dépose d’une porte et ce, afin de permettre l’accès à ses biens immobiliers.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mars 2026.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SCI [A] sollicite:
- la condamnation solidaire de la SARL [Z] à procéder à l’enlèvement de la porte installée par la SARL [Z] interdisant l’accès à ses biens et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant signification de la décision,
- le rejet des demandes de la SARL [Z],
- la condamnation solidaire de la SARL [Z] aux dépens, en ce compris les coûts des constats des 6 mars 2023 et 5 juin 2025, ainsi qu’à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SARL [Z] sollicite :
- déclarer qu’il y a lieu d’opposer une fin de non-recevoir aux demandes de la SCI [A] en raison notamment de sa radiation du registre du commerce, de la réalisation de son objet social, de son inexistence réelle et de l’absence de justification de sa représentation régulière à la suite du décès de l’un de ses co-gérants,
À défaut,
- prononcer la nullité de la procédure en raison de la radiation de la SCI [A] du registre du commerce, de l’accomplissement de son objet, de son inexistence réelle, de l’absence de justification de sa représentations régulière à la suite du décès de l’un de ses co-gérants et de l’inégalité devant la justice que crée ces situations et le fait que la SCI [A] n’exécute pas ses condamnations volontairement et ne laisse aucun moyen d’exécution forcée,
- débouter la SCI [A] de l’ensemble de ses demandes et prétentions qui ne sont fondées que sur des affirmations qui se heurtent notamment au jugement rendu le 22 janvier 2025 et aux constatations faites par Maitre [N] [J] dans son PV du 6 mars 2023,
- déclarer que la SCI [A] ne justifie pas de la propriété des biens situés [Adresse 3] et [Adresse 4] à Nice 06300 dont l’accès lui est prétendument empêché,
- déclarer que la SARL [Z] dont il est démontré qu’elle n’occupe pas les biens concernés, n’a pas à rendre des comptes à la SCI [A] des difficultés que cette dernière peut rencontrer pour accéder à ses propres biens immobiliers, ni à être assignée pour cette même raison.
- la condamnation de la SCI [A] au paiement d’une somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
À défaut,
- déclarer l’incompétence du Juge des Référés pour connaitre des demandes de la SCI [A] en l’état de contestations sérieuses, de l’absence d’atteinte à l’ordre public et en l’absence de toute urgence.
- la condamnation de la SCI [A] aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, prorogé au 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes :
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SARL [Z] fait valoir et justifie de la radiation d’office de la SCI [A] intervenue le 1er juillet 2025.
Toutefois, force est de relever que la radiation est intervenue dans le cadre des dispositions de l’article R. 123-125 du code de commerce à savoir la mention de la cessation d’activité en raison de la cessation à l’adresse déclarée ou en cas d’absence de prise de connaissance du courrier.
La radiation n’emporte pas pour autant dissolution de la société, et encore moins liquidation de celle-ci, laquelle dispose de la personnalité juridique et à ce titre, de la capacité à agir en justice.
Il résulte par ailleurs, de l’extrait k-bis de la SCI édité le 7 février 2026 qu’à date, elle n’est pas dissoute.
Enfin, et en dépit du décès de l’un des co-gérants, force est de constater que l’article 16 des statuts établis le 23 juin 1997 prévoient une cogérance, pour une durée illimitée, en la personne de Monsieur [O] [D] et Monsieur [Q] [H], lesquels exercent, au terme de l’article 20, séparément leurs pouvoirs à savoir accomplir tous les actes de gestion.
Aussi, Monsieur [Q] [H] est-il habilité à représenter, seul, les intérêts de la SCI [A].
Dès lors, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’absence de représentation de la SCI [A].
En conséquence, les moyens tirés de l’irrecevabilité de la demande seront écartés.
Sur le trouble manifestement illicite :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il résulte des actes authentiques établis les 5 septembre 1997 et 18 mai 2025 que la SCI [A] est propriétaire notamment des lots suivants :
Lot n° 6 : au rez-de-chaussée, [Adresse 4] : une cave aménagée à usage commercial figurant sous teinte violette et le numéro 4 au plan, située à la suite et au nord-ouest du lot numéro 2 composé d’un grand dégagement avec accès indépendant sur la cour commune, une chambre froide avec local machines indépendant, un placard, une salle de toilette donnant accès à un WC avec placard, et un escalier d’accès au rez-de-chaussée [Adresse 5],Lot numéro 24 : au rez-de-chaussée [Adresse 5], au nord de l’entrée principale de l’immeuble, un palier servant d’accès au sous-sol et au local de l’immeuble d’à côté.
Le procès-verbal de constat établi le 6 mars 2023 fait état d’un accès aux biens immobiliers appartenant à la SCI [A], par une porte au fond de la cour, partie commune de la copropriété, « et donnant sur un espace professionnel de restauration comprenant plonge, chambre froide et sanitaires, situé en sous-sol du restaurant SENSO par lequel un accès direct existe par un escalier en colimaçon, qui s’ouvre directement dans le restaurant » et dont le propriétaire du fonds de commerce d’alors a indiqué ne pas détenir la clé de la porte, au demeurant condamnée, puisqu’il n’occupait pas les lieux, relevant une absence d’occupation manifeste.
Le procès-verbal de constat a toutefois constaté que la porte n’était pas fermée à clé et qu’elle donnait un accès direct dans le restaurant, indiquant qu’aucun objet ou mobilier ne condamne de l’intérieur l’accès au lot 6 et 24 de la SCI [A].
Il résulte du procès-verbal de constat établi le 5 juin 2025 que dans la cour, partie commune, est constatée la présence du bac à graisse du fonds de commerce de la SARL [Z], ainsi que des fûts de bière et divers stockages du restaurant, mais également une impossibilité d’accéder aux biens immobiliers de la SCI [A], la porte d’accès étant fermée à clé.
Si la SARL [Z] allègue qu’il appartient à la SCI [A] de se procurer une clé d’accès aux parties communes de l’immeuble lui permettant un accès à sa propriété, force est de constater que le litige ne porte nullement sur une difficulté relative à cet accès aux parties communes, dont le procès-verbal de constat du 5 juin 2025 démontre que la SCI [A] dispose de cet accès, mais d’une difficulté tenant à l’accès à partir de la cour, aux parties privatives de la SCI [A] par la porte, et dont il a été démontré et établi au terme du constat en date du 6 mars 2023 que le restaurant dispose par ailleurs et également d’un accès par l’escalier en colimaçon à ces mêmes parties privatives.
Or, si l’auteur de la SARL [Z], la SARL MAC MAHON, a pu bénéficier de la libre disposition, à titre gracieux, de la cave et du dégagement appartenant à la SCI [A], tel que cela résulte de la requête aux fins de cession du fonds de commerce présentée par le mandataire liquidateur de la SARL MAC MAHON au juge-commissaire en charge de la liquidation judiciaire de cette société le 5 février 2018, il résulte de la motivation de ladite requête que la SARL [Z] a offert d’acquérir le fonds de commerce, s’engageant par ailleurs auprès du liquidateur à acquérir la cave et le dégagement appartenant à la SCI [A], engagement par ailleurs confirmé par courrier officiel, démontrant à tout le moins son intérêt à disposer de ces espaces.
Toutefois, elle n’a manifestement pas régularisé cette acquisition, mais ne bénéficie pas pour autant de la libre disposition de ces espaces dont seule la SCI [A], propriétaire, décide des modalités d’occupation desdits biens.
Il résulte par ailleurs, des éléments versés au débat que la SARL [Z] ne démontre nullement ne pas occuper lesdits biens et se contente de l’alléguer, alors même qu’elle dispose du seul libre accès à partir de son restaurant, tandis que la SCI [T] démontre au contraire ne plus avoir accès aux lots dont elle est propriétaire.
Aussi, la porte d’accès aux lots appartenant à la SCI [A] à partir de la cour étant condamnée, et la SARL [Z] disposant de ce seul autre accès direct par l’escalier en colimaçon, il appartient à cette dernière de libérer l’accès en procédant à la dépose ou à l’ouverture de la porte d’accès auxdits lots, la fermeture de ladite porte constituant une entrave au droit de propriété de la SCI [A] et par suite un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la dépose ou l’ouverture de la porte d’accès aux biens de la SCI [A] à partir de la cour, parties communes de la copropriété et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 16e jour suivant la signification de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, la SARL [Z] sera condamnée à verser à la SCI [A] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
DEBOUTONS la SARL [Z] de ses demandes tirées des fins de non-recevoir ;
ORDONNONS à la SARL [Z] de procéder à la dépose ou à l’ouverture de la porte d’accès aux biens de la SCI [A] à partir de la cour, partie commune de la copropriété, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 16e jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS la SARL [Z] à verser à la SCI [A] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL [Z] aux dépens de la présente instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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