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TJ 06088, 6 juill. 2026, RG 26/00506


Vérifier : TJ 06088, 6 juill. 2026, RG 26/00506 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/00506
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a4c044593c619cd1f71b15e

Texte de la décision

9,078 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 26/00506 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RBRL
Du 06 Juillet 2026

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ S.C.I. SOLEIL DE [Localité 2]

Copie exécutoire délivrée à

Me Maxime ROUILLOT

Président : Madame Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 20 Mars 2026, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 2]
Représenté par son Syndic en exercice
LE CABINET CENTRAL GESTION [Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.C.I. SOLEIL DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée

DEFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 07 Avril 2026, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 Juin 2026, délibéré prorogé au 20 Juillet 2026 avancé au 06 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI SOLEIL DE NICE est propriétaire de divers lots dans la copropriété sise [Adresse 4] à NICE (06200).

Par exploit de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a assigné la SCI SOLEIL DE NICE selon la procédure accélérée au fond aux fins de paiement de l'arriéré de charges de copropriété.

L'affaire a été retenue à l'audience du 7 avril 2026.

Aux termes de son exploit introductif d'instance, le syndicat des copropriétaires sollicite :
- la condamnation de la SCI SOLEIL DE [Localité 2] à lui payer la somme de 6581,50 euros au titre de l'arriéré des charges échues et provisionnelles approuvées au mois de janvier 2026 dues postérieurement à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 2 février 2023 outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- la condamnation de la SCI SOLEIL DE [Localité 2] au paiement des futurs appels prévisionnels votés au titre du budget prévisionnel de l'exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, à savoir :
- la somme de 530 euros au titre du budget prévisionnel de l'exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 approuvé par l'assemblée générale du 16 avril 2025 ;
- la somme de 25,68 euros au titre des cotisations de fonds de travaux mentionnées à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- la condamnation de la SCI SOLEIL DE NICE au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- la condamnation de la SCI SOLEIL DE [Localité 2] au paiement d'une somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes du commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d'encaissement perçus tels que prévus par l'article 90 de loi du 13 juillet 2006, le tout lié au défaut de paiement.

Il expose que la SCI SOLEIL DE NICE n'a pas payé les charges de copropriété pourtant mises à sa charge aux termes des assemblées générales de copropriétaires.

La SCI SOLEIL DE NICE, assignée conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, prorogé au 20 juillet 2026 et avancé au 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété :

En application de l'article 19-2 de la loi nº65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels. Ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En l'espèce, il est constaté que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires sont bien dues en ce qu'elles résultent des procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes et le budget prévisionnel.

Ces charges ont fait l'objet d'une mise en demeure en date du 12 novembre 2025 qui n'a pas permis le règlement des sommes dues dans le délai imparti.

Néanmoins, s'agissant des frais de procédure, il convient de noter que le contrat de syndic prévoit dans son point 9 que les frais de constitution de dossier et de suivi de dossier ne sont dus qu'en cas de diligences exceptionnelles. Or, le syndicat des copropriétaires ne fournit aucun élément permettant de considérer que le syndic a entrepris des diligences exceptionnelles dans la transmission de dossier ou son suivi.

Ainsi, il convient de retirer la somme de 1090 euros des sommes dues.

En conséquence, la SCI SOLEIL DE NICE sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5491,50 euros, arrêtée au 1er janvier 2026, et de la somme de 555,68 euros au titre des provisions à échoir avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2026.

Sur la demande de dommages-intérêts :

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant.de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le défaut de paiement ait été causé par la mauvaise foi de la SCI SOLEIL DE [Localité 2]. Ainsi, il sera débouté de sa demande au titre du préjudice financier subi.

Sur les demandes accessoires :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI SOLEIL DE [Localité 2] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance en ce compris, les droits et émoluments des actes du commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d'encaissement perçus tels que prévus par l'article 90 de loi du 13 juillet 2006, le tout lié au défaut de paiement.

En outre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la SCI SOLEIL DE NICE sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Nice, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCI SOLEIL DE NICE à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 5491,50 euros, arrêtée au 1er janvier 2026, et à la somme de 555,68 euros au titre des provisions à échoir, portant sur la période du 1er avril 2026 au 30 septembre 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2026 ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la SCI SOLEIL DE [Localité 2] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI SOLEIL DE [Localité 2] aux dépens de l'instance, en ce compris, les droits et émoluments des actes du commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d'encaissement perçus tels que prévus par l'article 90 de loi du 13 juillet 2006, le tout lié au défaut de paiement.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ

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