TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 25/03681
Vérifier : TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 25/03681 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[X] [S] c/ Société EASYJET
MINUTE N°
DU 03 Juillet 2026
N° RG 25/03681 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QUN3
Expédition délivrée
à Me Jérémie MANCHUEL
Me Jérôme ZUCCARELLI
le
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [T] [Q] [X] [S]
né le 27 Avril 1993 à
Chez Me Jérémie MANCHUEL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jérémie MANCHUEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Société EASYJET
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Marie DEVILLENEUVE, Magistrate à titre temporaire
assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 7 octobre 2025, Monsieur [I] [X] [S] a fait convoquer la compagnie aérienne EASYJET devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
- 250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement ;
- 205,05 euros à titre de remboursement des billets d’avion annulés par la compagnie aérienne;
- 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
La condamnation de la société EASYJET aux entiers dépens ainsi que l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026.
A cette audience, Monsieur [I] [X] [S] représenté par Maître Jérémie MANCHUEL avocat, maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage le 27 octobre 2023 au départ de [Localité 5] et à destination de [Localité 6].
Il indique que le vol n° EJU 1620 reliant [Localité 5] à [Localité 6] le 27 octobre 2023 a été annulé et qu’un autre vol lui a été proposé pour le lendemain.
Qu’il a par conséquent du effectuer l’aller-retour entre [Localité 5] et [Localité 6] avec son véhicule personnel.
Qu’il a sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET le paiement de l’indemnisation forfaitaire due conformément aux dispositions de l’article 7 du Règlement européen du 11 février 2004 ainsi que le remboursement des billets d’avion annulés mais que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande.
Le Président a soulevé d’office la question de la tentative préalable de conciliation sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
La compagnie aérienne EASYJET représentée par Maître Jérôme ZUCCARELLI avocat, sollicite :
- qu’il soit donné acte au demandeur de ce qu’elle s’engage sans reconnaissance de responsabilité de lui rembourser la somme de 205,05 euros ;
- que le demandeur soit débouté du surplus de ses demandes et condamné aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le vol litigieux n’a pas été annulé mais retardé au lendemain et renuméroté conformément à la réglementation internationale.
Que le passager n’a pas souhaité bénéficier du réacheminement qui lui a été proposé par la compagnie aérienne en n’empruntant pas le nouveau vol.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2023 telle qu’issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 , à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros (ou autres contentieux visés par art 750-1 élagage, bornage, troubles de voisinage).
Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants :
Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
Si le créancier a vainement engagé une procédure de recouvrement simplifié des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Monsieur [I] [X] [S] qui tend à obtenir une indemnisation sur le fondement du Règlement européen CE 261/2004 du 11 février 2004 à la suite de l’annulation de son vol opéré par la compagnie aérienne EASYJET et dont le montant de la demande ainsi formulée est inférieur à 5 000 euros devait être précédée d’un des modes de règlement alternatif des litiges visées par l’article 750-1 du code de procédure civile.
En effet, ce recours préalable à un des modes des résolution amiable dans le cadre du règlement des petits litiges est obligatoire sauf dans les cas strictement prévus par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile précitées.
Or, le demandeur n’a pas justifié d’un motif légitime visé par l’article 750-1 du code de procédure civile de ne pas avoir à recourir à la tentative préalable de conciliation et le mail en date du 15 janvier 2024 adressé par le conseil du demandeur à la société EASYJET, ne saurait en aucun cas être considéré comme une tentative de règlement amiable du litige au sens des dispositions du code de procédure civile précitées.
Cette question ayant été soulevée d’office lors de l’audience, il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [I] [X] [S] et de rejeter l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [X] [S] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile supportera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [I] [X] [S] ;
Rejette l’intégralité des prétentions de Monsieur [I] [X] [S] ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [X] [S] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.