Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 06088, 6 juill. 2026, RG 26/00150


Vérifier : TJ 06088, 6 juill. 2026, RG 26/00150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/00150
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a4c047893c619cd1f71b2cd

Texte de la décision

8,961 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 26/00150 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6D5
du 06 Juillet 2026

affaire : S.A.S. LE TRIANON sis [Adresse 1]
c/ S.A.S. TOTEM FRANCE, S.A. ORANGE

Copie exécutoire délivrée à

Me Vanessa AVERSANO
Me Delphine DURANCEAU
Me Isabelle WILLM

l’an deux mil vingt six et le six Juillet à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.S. LE TRIANON sis [Adresse 1]
Pris en la personne de son président, la SAS BRINCATT
INVESTISSEMENTS - [Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Isabelle WILLM, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. TOTEM FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me David WEISSBERG, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de GRASSE

S.A. ORANGE
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026, délibéré prorogé au 06 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploits de commissaire de justice des 22 et 23 janvier 2026, la SAS Le TRIANON a assigné la SAS TOTEM FRANCE et la SA ORANGE en référé aux fins notamment de dépose et démontage des équipements techniques de communications électroniques installés sur le toit de l’immeuble.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mars 2026.

A l’audience, la SAS LE TRIANON a maintenu et réitéré ses demandes, à savoir :
- constater le non-renouvellement du contrat de mise à disposition du 31 octobre 2013, ayant pour terme le 31 octobre 2025 (inclus),
- constater l’occupation sans droit ni titre des sociétés ORANGE et TOTEM FRANCE depuis le 1er novembre 2025 (inclus),
- ordonner l’expulsion immédiate des sociétés ORANGE et TOTEM FRANCE ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, dès la signification de la décision à intervenir,
- prononcer une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux et le démontage intégral et complet des installations,
- ordonner le démontage intégral et complet des installations définies aux termes du contrat selon le vocable « équipements techniques », et à remettre les locaux en son état d’origine aux frais, risques et périls des occupants,
- condamner solidairement les sociétés ORANGE et TOTEM FRANCE à verser à la société LE TRIANON à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et le démontage intégral et complet des installations,
- fixer cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 3.600 euros TTC, toutes charges incluses,
- la condamnation solidaire des sociétés ORANGE et TOTEM FRANCE au paiement de la somme de 10.800 euros au titre de l’occupation de l’espace de 13,20 m2 pour la période allant du 1er novembre 2025 au 5 janvier 2026, à parfaire,
- la condamnation solidaire des sociétés ORANGE et TOTEM FRANCE aux dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SAS TOTEM FRANCE sollicite :
In limine litis,
- l’irrecevabilité de la demande en raison de l’absence de mise en œuvre de la clause de résolution amiable préalable contractuellement prévue,
À titre principal,
- de se voir accorder les plus larges délais et au minimum trois mois pour libérer les lieux,
- le rejet des demandes de la SAS LE TRIANON tendant à la condamnation in solidum avec ORANGE d’une indemnité d’occupation de 3.600 euros, ou subsidiairement la ramener à la somme de 1.000 euros à compter du 1er novembre 2025, jusqu’au terme de l’occupation,
- le rejet de la demande de condamnation sous astreinte,
- le rejet de la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
- le rejet de toutes autres demandes,
- la condamnation de la SAS LE TRIANON aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SA ORANGE demande :
In limine litis,
- l’irrecevabilité de la demande en raison de l’absence de mise en œuvre de la clause de résolution amiable préalable contractuellement prévue,
À titre principal,
- l’incompétence du juge des référés,
- le rejet des demandes de la SAS LE TRIANON,
À titre subsidiaire,
- de se voir accorder les plus larges délais pour procéder au déplacement des équipements techniques,
- la réduction de l’astreinte,
- la réduction de l’indemnité d’occupation,
En tout état de cause,
- la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, prorogé au 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité des demandes :

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il résulte du contrat de bail conclu le 31 octobre 2013, entre la SCI LE TRIANON aux droits de laquelle intervient dorénavant la SAS LE TRIANON, ainsi que la SA ORANGE, en son article 19, intitulé procédure, “toutes les contestations qui pourront s’élever entre les parties au sujet de l’application ou de l’interprétation du présent bail feront, au préalable, l’objet d’une tentative d’accord amiable. En cas d’échec de celui-ci dans un délai de trois mois, tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent bail pourra être porté devant le tribunal territorialement compétent dans lequel est situé l’immeuble objet du présent bail.”

La SA ORANGE et la SAS TOTEM FRANCE font valoir la SAS LE TRIANON ne justifie pas d’une tentative de règlement amiable du différend qui les oppose, relatif à l’échéance du terme du bail, et des modalités de retrait des équipements en cause.

Force est de constater que la SAS LE TRIANON ne conteste pas ne pas avoir mis en œuvre, au préalable de la saisine de la juridiction, un processus de tentative de règlement amiable, se contentant de produire une mise en demeure en date du 20 novembre 2025, d’avoir à procéder à la dépose des équipements et ne saurait dès lors être assimilée à une proposition au sens de l’article 19 du contrat.

A défaut de justifier de la mise en œuvre de ladite clause, et de l’échec du processus, ainsi que du délai de trois mois à partir duquel la saisine de la juridiction devient alors possible, la SAS LE TRIANON est privée du droit d’agir.

En conséquence, la SAS LE TRIANON sera déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS LE TRIANON, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

Toutefois et pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

DECLARONS la SAS LE TRIANON irrecevable en sa demande ;

DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS la SAS LE TRIANON aux dépens de la présente instance.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.