TJ 11069, 8 juin 2026, RG 25/00905
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Texte de la décision
AFFAIRE N° RG 25/00905 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DTZ7
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 08 Juin 2026
DEBATS PUBLICS : 02 Mars 2026
ACTE DE SAISINE : 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEURS
Monsieur [T] [L],
demeurant 6 Chemin des Planelles - 11300 CEPIE
Représenté par Maître Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [G] [E] épouse [L],
demeurant 6 Chemin des Planelles - 11300 CEPIE
Représentée par Maître Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
inscrite au RCS de EVRY sous le N° 542097522,
dont le siège social est sis 1 Place Victor Basch - CS 7001 - 91068 MASSY CEDEX
Représentée par la SELARL DECKER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 31 octobre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [T] [L] et Madame [G] [E] épouse [L] un crédit affecté d’un montant de 14.750 euros au TAEG de 6,850% pour la pose de volets, clôture et portillon.
Monsieur [T] [L] et Madame [G] [E] épouse [L] ont assigné la SA CA CONSUMER devant le juge des contentieux de la protection de Carcassonne, par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, aux fins notamment de de voir ordonner l’annulation du contrat de crédit affecté pour faute de la CA CONSUMER FINANCE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 02 mars 2026 à laquelle elle a été utilement retenue, Monsieur [T] [L] et Madame [G] [E] épouse [L] forment les demandes suivantes par conclusions déposées le jour de l’audience :
Juger que la CA CONSUMER FINANCE a commis une faute de nature à engager la responsabilité en procédant à la remise des fonds à la société PYROLEX alors même que la prestation n’a jamais été effectuée ;Ordonner l’annulation du contrat de crédit affecté souscrit le 31 octobre 2023 ;Condamner la CA CONSUMER FINANCE à restituer à Monsieur [T] [L] et Madame [G] [E] les échéances versées en application du contra de prêt du 31 octobre 2023 ;Condamner la CA CONSUMER FINANCE à restituer à Monsieur [T] [L] et Madame [G] [E] les intérêts, dépôts et frais accessoires réglés en application du contra de prêt du 31 octobre 2023 ;Condamner la CA CONSUMER FINANCE à restituer à Monsieur [T] [L] et Madame [G] [E] toues les sommes réglées en application du contrat de prêt du 31 octobre 2023 ;Condamner la CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [T] [L] et Madame [G] [E] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Rejeter les demandes de la CA CONSUMER FINANCE ;Condamner la CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [T] [L] et Madame [G] [E] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner la CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens ;
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, forme les demandes suivantes par conclusions déposées le jour de l’audience :
Recevoir la CA CONSUMER FINANCE en ses écritures et la dire bien fondée ;A titre principal :
Débouter Monsieur et Madame [L] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,A titre subsidiaire et si le tribunal fait droit à la demande de nullité du contrat de crédit :
Juger que les parties devront être remises dans leur état antérieur,Condamner Monsieur et Madame [L] à la restitution du capital emprunté soit la somme de 14.750 euros,Débouter Monsieur et Madame [L] de leurs demandes ;En tout état de cause :
Condamner Monsieur et Madame [L] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties s’agissant des moyens de fait et de droit développés pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Selon l'article L 312-55 du code de la consommation, « en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur ».
Il ressort du bon de commande et de l'offre de crédit affecté produit, que Monsieur [T] [L] et Madame [G] [E] épouse [L] ont contracté un contrat de crédit affecté avec la CA CONSUMER FINANCE pour un montant de 14.750,00 euros pour des travaux de clôture, volets et portillon dans leur bien immobilier.
Monsieur [T] [L] et Madame [G] [E] épouse [L] demandent la nullité du contrat de crédit affecté dans la mesure où les travaux commandés n’ont pas été réalisés.
Aucun élément probatoire n’est versé au soutien de la demande de Monsieur [T] [L] et Madame [G] [E] épouse [L] à l’exception du bon de livraison d’autres travaux commandés par leurs soins.
Monsieur [T] [L] et Madame [G] [E] épouse [L] ne forment par ailleurs aucune demande à l’encontre du contrat de vente principal.
En conséquence, aucune cause de nullité n’étant démontrée, la demande de nullité du contrat de crédit affecté de Monsieur [T] [L] et Madame [G] [E] épouse [L] sera rejetée ainsi que leurs demandes en découlant sans qu’il soit nécessaire de les examiner.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700
Monsieur [T] [L] et Madame [G] [E] épouse [L] succombant en la présente instance, il y a lieu de les condamner aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Compte tenu de l’équité, la demande de la SA CONSUMER FINANCE à ce titre sera rejetée.
Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [T] [L] et Madame [G] [E] épouse [L] de leur demande de nullité du contrat de crédit affecté consenti par la CA CONSUMER FINANCE le 31 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] et Madame [G] [E] épouse [L] aux dépens de l'instance,
DEBOUTE la SA CONSUMER FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Mande et Ordonne
- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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