TJ 11069, 15 juin 2026, RG 25/00643
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 25/00643 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DTGL
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 15 Juin 2026
DEBATS PUBLICS : 16 Mars 2026
ACTE DE SAISINE : 11 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et Sofia WEBER lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O],
demeurant 4, quai de l’Abattoir - 11230 CHALABRE
Représenté par Maître Claire MAYNIE, avocat au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEURS
AUTOS SOKOLJI 81,
dont le siège social est sis 136 rue Marcel Ricard - 81000 ALBI
Non comparant
E.U.R.L. CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTO TARN NORD,
dont le siège social est sis 171 avenue St Juery - 81000 ALBI
Représentée par la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocats au barreau de CARCASSONNE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 9 février 2023, M. [S] [O] a acquis auprès de la société Autos Sokolji 81 un véhicule automobile d’occasion de marque Renault modèle Scenic immatriculé BM-115-BZ au prix de 2.000 €, avec un avis favorable émis par le centre de contrôle technique automobile du Tarn Nord en date du 6 février 2023, sur contre-visite.
À l'occasion d'un changement de pneus avant en raison de leur dégradation le 2 mars 2023, M. [O] a été alerté par le garagiste sur le mauvais état de la crémaillère de direction. Il a alors fait procéder à un contrôle technique le 9 mars 2023 révélant 5 défaillances majeures et 7 mineures. Le coût des travaux de reprise a été évalué à la somme de 1.052 €.
M. [S] [O] a fait procéder à une expertise amiable du véhicule au contradictoire de son vendeur et du centre de contrôle technique. Seul le centre de contrôle technique automobile du Tarn Nord a participé aux opérations d'expertise.
M. [O] a alors saisi le juge des référés pour obtenir une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 22 février 2024 et confiée à M. [H].
Le rapport d'expertise a été remis le 4 janvier 2025.
Par actes des 11 et 16 avril 2025, M. [O] a respectivement assigné la société Autos Sokolji 81 et l'EURL centre contrôle technique auto Tarn Nord devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et l'indemnisation de ses différents préjudices.
Après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 16 mars 2026.
M. [O], représenté par son conseil, demande de :
condamner l'entreprise Autos Sokolji 81, sur le fondement de la garantie des vices cachés, à reprendre le véhicule et à lui restituer le prix de vente de 2.000 €,déclarer que le centre de contrôle technique automobile du Tarn Nord a commis une faute en établissant un procès-verbal de contrôle technique frauduleux,déclarer que cette faute lui a occasionné une perte de chance,déclarer en conséquence que la responsabilité du centre de contrôle technique auto Tarn Nord est engagée envers lui,en conséquence,
condamner solidairement la société Autos Sokolji 81 et le centre de contrôle technique automobile du Tarn Nord au paiement des sommes suivantes :150 € par mois au titre de son préjudice de jouissance à compter du mois de mars 2023, soit une somme de 5.250 € à ce jour, mois de janvier 2026 inclus, somme à parfaire au jour où le paiement de cette somme sera appelé,1.608,25 € au titre de son préjudice financier, décomposé comme suit :- 240 € de frais de carte grise,
- 164 € de factures pneus,
- 70 € de frais de contrôle technique volontaire,
- 40 € de frais de batterie,
- 1.094,25 € de cotisations d'assurance depuis 2023,
fixer la perte de chance de M. [O] à 20 % et condamner le centre de contrôle technique à l'indemniser à cette hauteur,débouter le centre de contrôle technique automobile du Tarn Nord de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,condamner solidairement le centre de contrôle technique automobile du Tarn Nord et la société Autos Sokolji 81 au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance.La société centre contrôle technique auto Tarn Nord, représentée par son conseil, sollicite du tribunal :
à titre principal,
débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes à son encontre en l'absence de faute du contrôleur technique et d'invocation d'une quelconque perte de chance par lui,subsidiairement,
débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes à son encontre compte tenu de l'absence d'une quelconque perte de chance pour M. [O],à titre infiniment subsidiaire,
débouter M. [O] de ses demandes envers le centre de contrôle technique en ce qui concerne :240 € au titre des frais de carte grise,40 € de frais de batterie,1094,25 € de cotisations d'assurance depuis 2023,fixer le préjudice de jouissance de M. [O] à la somme de 50 € par mois au maximum,fixer la perte de chance de M. [O] à 10 % maximum.Bien que régulièrement assignée à domicile, la société Autos Sokolji 81 n'a pas comparu ni personne pour elle.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s'y sont référées expressément à l'audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
Si le vendeur professionnel est présumé connaître l'existence des vices cachées de la chose qu'il vend, il appartient néanmoins à l'acheteur d'établir l'existence du vice, notamment son caractère occulte, son antériorité et enfin, sa gravité ou l’impropriété à l’usage qu’il en résulte pour la chose acquise.
S'agissant plus précisément d'un véhicule d'occasion, il doit être vérifié si le vice dénoncé résulte d'un vieillissement dû tant à l'utilisation du véhicule qu'à son âge, - précision faite que le principe de la prévisibilité de certains défauts, même assez graves, est l'une des caractéristiques essentielles des véhicules d'occasion - ou au contraire - doit être considéré comme une défectuosité anormale du véhicule litigieux.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que le véhicule acquis par M. [O] présente une avarie au niveau de sa crémaillère de direction liée à une usure de la bague de protection.
Selon l'expert, cette usure s'explique par un défaut des soufflets de protection de la bague, les colliers métalliques habituellement utilisés ayant été remplacés par des colliers en plastique qui ne permettent pas d'assurer le maintien nécessaire. L'expert explique que ce vice est antérieur à la vente au vu du faible kilométrage parcouru entre l'achat du véhicule et l’apparition des désordres et au vu de l'état d'usure de la crémaillère. Il considère que ce vice ne pouvait pas être décelé par un acheteur profane et qu'il est d'une telle gravité qu'il interdit l'usage du véhicule en raison de sa dangerosité.
Ces éléments montrent que le véhicule acquis par M. [O] auprès de la société Autos Sokolji 81 est affecté d'un vice, antérieur à la vente, qu'il ne pouvait pas déceler et qui rend le véhicule impropre à son usage puisqu'il est dangereux, ce vice ne résultant pas du seul fait qu'il s'agisse d'un véhicule d'occasion présentant plus de 212 000 kilomètres au moment de sa vente.
La société Autos Sokolji 81, qui ne comparait pas, ne renverse pas la présomption de connaissance irréfragable du vice affectant la chose vendue qui pèse sur elle en sa qualité de vendeur professionnel.
Elle est donc tenue de garantir son acquéreur sur le fondement de la garantie des vices cachés et M. [O] est bien fondé à solliciter la résolution de la vente, l'article 1644 du code civil lui offrant à son choix une action rédhibitoire ou une action estimatoire.
La résolution de la vente sera donc ordonnée, ce qui entraîne automatiquement la restitution du véhicule à la société Autos Sokolji 81, à charge pour elle de restituer le prix de vente.
Le vendeur sera également condamné à régler les frais directement liés à la vente, soit 240 € au titre des frais d'établissement de la carte grise.
Sur les demandes indemnitaires consécutives à la résolution de la vente
Aux termes de l'article 1645 du code de procédure civile, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé avoir connu les vices de la chose vendue, et qu'il est tenu, en conséquence, de tous les dommages et intérêts envers l'acquéreur.
En l'espèce, la société Autos Sokolji 81 ayant vendu le véhicule litigieux dans le cadre de son activité professionnelle de garagiste, elle est donc présumée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule litigieux et est tenue d'indemniser l'intégralité du préjudice ayant résulté, pour M. [O], de la vente litigieuse.
Elle sera donc condamnée à payer à M. [O] les sommes suivantes en réparation de ses divers préjudices :
164 € au titre de la facture de pneus, l'expert ayant formellement établit que leur usure anormale provient du défaut affectant la crémaillère de direction,70 € au titre des frais de contrôle technique volontaire, rendu nécessaire pour identifier l'origine des désordres,1.094,25 € au titre des frais d'assurance du véhicule au vu des justificatifs produits, M. [O] étant contraint d'exposer ces frais alors qu'il n'a jamais été en mesure d’utiliser son véhicule depuis qu'il l'a acheté,enfin, la somme de 5.850 € en réparation du préjudice de jouissance de l'acquéreur, cette somme étant calculée sur la base de l'indemnisation proposée par l'expert à hauteur de 150 € par mois depuis l'immobilisation du véhicule en mars 2023 jusqu'à la date de la présente décision, qui prononce la résolution de la vente, l'évaluation faite par l'expert apparaissant comme une juste indemnisation de ce préjudice.M. [O] sera en revanche débouté de sa demande au titre du remplacement de la batterie, aucun élément en procédure n'établissant de lien entre cette demande et les vices qui affectent le véhicule.
Sur la responsabilité du centre de contrôle technique
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1242 du même code dispose par ailleurs que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est cause par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Les commettants sont ainsi responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Par ailleurs, en vertu de l'article 1199 du même code, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
En application combinée de ces textes, le contrôleur technique qui a effectué le contrôle technique préalable à la vente d'un véhicule automobile peut voir sa responsabilité engagée sur un fondement contractuel par son cocontractant et sur un fondement délictuel par l'acquéreur du véhicule avec lequel il n'a pourtant pas contracté, si lui ou l'un de ses préposés a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de sa mission de contrôleur technique, dès lors que ce manquement a occasionné un préjudice à l'acquéreur.
La responsabilité du contrôleur technique peut ainsi être recherchée en cas d'omission de signaler des désordres majeurs ou critiques susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers dès lors que ce manquement fautif a entraîné un préjudice pour l'acquéreur du véhicule.
En l'espèce, le procès-verbal de contrôle technique préalable à la vente mentionnait deux défaillance majeures soumises à contre-visite, dont aucune ne porte sur la crémaillère de direction, alors que le contrôle technique réalisé volontairement par M. [O] le 9 mars 2023 fait état de cinq défaillances majeures, soumises à l'obligation d'une contre-visite dont deux portent sur l'état de la crémaillère de direction (mouvement excessif de l'axe de sortie et manque d'étanchéité).
De plus, il ressort du rapport d'expertise que l'anomalie affectant la crémaillère de direction aurait dû être mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique réalisé antérieurement à la vente.
Le centre de contrôle technique conteste les conclusions de l'expert, soutenant pour l'essentiel qu'il n'aurait pas déterminé précisément l'origine exacte du jeu radial. Il considère que l'aspect récent de la biellette de direction et de la rotule de suspension avant gauche rend probable une intervention sur le véhicule après la réalisation du contrôle technique.
Cependant, il sera observé que ces critiques n'ont fait l'objet d'aucun dire pendant les opérations d'expertise, pas plus que les autres pistes évoquées dans ses conclusions concernant le rôle possible d'une pollution extérieure ou d'une déformation dans cette usure prématurée, de sorte que le centre de contrôle technique est malvenu de s'en prévaloir alors que l'expert n'a pas été en mesure d'y répondre.
En outre, il ne peut être sérieusement soutenu que l'aspect récent de la biellette et de la rotule serait la preuve d'une intervention postérieure au contrôle technique, cette hypothèse apparaissant pour le moins improbable, au regard de l'état des soufflets et de leur mauvaise fixation par des colliers en plastique, ainsi que le montre le rapport d'expertise.
L'expert judiciaire a formellement conclu que les désordres qui affectent un organe essentiel du véhicule sont antérieurs à la vente, qu'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, ne sont pas décelables pour un non professionnel et que le véhicule n'est pas apte à la circulation.
Il s'ensuit que le centre de contrôle technique automobile du Tarn Nord, qui pouvait et devait relever ces désordres, préexistants à la vente, dans le cadre de l'examen de contrôle technique qu'il a réalisé dix jours avant celle-ci, a manqué à son obligation de signaler des désordres majeurs ou critiques susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers.
Ce défaut d'information a entraîné un préjudice pour M. [O] qui n'aurait incontestablement pas fait l'acquisition du véhicule s'il avait connu les vices l'affectant.
Ce préjudice s'analyse en une perte de chance de ne pas faire l'acquisition du véhicule litigieux, et de ne pas engager des frais supplémentaires de réparation, de contrôle technique volontaire et d'assurance.
Le préjudice de perte de chance de M. [O] sera donc évalué, conformément à sa demande, à 20 % de son préjudice matériel subi (hors l'acquisition du véhicule, ce préjudice spécifique étant réparé par la restitution du prix à laquelle seul le garagiste est tenu) et de son préjudice de jouissance, au paiement duquel le contrôleur technique sera tenu in solidum avec le garagiste, soit 20 % x (164 € + 70 € + 1.094,25 € + 5.850 €) = 1.435,65 €.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l'issue du litige, la société Autos Sokolji 81 et le centre de contrôle technique automobile du Tarn Nord seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront par ailleurs condamnés, in solidum, à verser à Maître [T] [I] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la résolution de la vente du véhicule de marque Renault modèle Scenic immatriculé BM-115-BZ intervenue le 9 février 2023 entre M. [S] [O] et la société Autos Sokolji 81,
Ordonne, en conséquence, à M. [S] [O] de restituer à la société Autos Sokolji 81 ledit véhicule,
Ordonne, en conséquence, à la société Autos Sokolji 81, et au besoin l'y condamne, de restituer à M. [S] [O] la somme de 2.000 € au titre du prix de vente dudit véhicule,
Condamne la société Autos Sokolji 81 à payer à M. [S] [O] les sommes suivantes :
240 € au titre des frais d'établissement de la carte grise,164 € au titre de la facture de pneus, 70 € au titre des frais de contrôle technique volontaire,1.094,25 € au titre des frais d'assurance du véhicule,5.850 € en réparation de son préjudice de jouissance,in solidum avec l'EURL centre contrôle technique auto Tarn Nord à hauteur de 1.435,65 €,Déboute M. [S] [O] du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum la société Autos Sokolji 81 et l'EURL centre contrôle technique auto Tarn Nord aux dépens,
Condamne in solidum la société Autos Sokolji 81 et l'EURL centre contrôle technique auto Tarn Nord à verser à Maître [T] [I] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Mande et Ordonne
- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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