TJ 11069, 15 juin 2026, RG 25/00738
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 25/00738 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DTNT
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
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C.C.C délivrée
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 15 Juin 2026
DEBATS PUBLICS : 16 Mars 2026
ACTE DE SAISINE : 10 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et de Sofia WEBER lors du prononcé
DEMANDEUR
S.A.S. COMPTOIR COMMERCIAL DU LANGUEDOC,
immatriculée au RCS de CASTRES sous le N° 716 320 619,
dont le siège social est sis Montreveil - Quartier de Malou près Route de Toulouse - 81100 CASTRES
Représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [W],
demeurant 12 Route de Mazamet - 11390 CUXAC CABARDES
Représenté par la SELARL SOLERE-RIUS- COLOMBO, avocats au barreau de CARCASSONNE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis non signé du 14 juin 2022, M. et Mme [W] ont confié à la société Comptoir commercial du Languedoc (ci-après CCL) des travaux de remplacement de fenêtres de leur maison située 12 route de Mazamet à Cuxac Cabardes.
Ces travaux ont donné lieu à l'émission d'une facture du 19 juillet 2023 pour un total de 5.880,57 €, partiellement acquittée à hauteur de 2.234,83 €.
Après avoir vainement mis en demeure M. et Mme [W] de payer le solde de la facture et une tentative préalable de conciliation restée infructueuse, la société CCL a, par acte du 10 mai 2025, assigné en paiement M. [S] [W] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.
Après reports, l'affaire a été retenue à l'audience du 16 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il a été expressément fait référence à l'audience, la société CCL, représentée par son conseil, demande, au visa des articles 1102, 1231, 220 et 1421 du code civil, de condamner M. [W] à lui payer la somme de 3.645,74 € avec intérêts au taux conventionnel de 15 % l'an à compter du 19 juillet 2023 jusqu'à complet paiement, 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société CCL fait valoir pour l'essentiel que bien que le devis n'ait pas été signé, les époux [W] ont versé un acompte et accepté les travaux sans émettre la moindre contestation, de sorte que selon elle, le contrat a bien été formé. Même si M. [W] soutient que ces travaux ont été validés par son épouse seule, la demanderesse considère que cette dette est opposable à M. [W] dans la mesure où d'une part les travaux ont porté sur le domicile commun et d'autre part, que cette dette est liée à l'entretien du ménage. Enfin, elle estime que M. [W] fait preuve de résistance abusive, justifiant sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts.
M. [W], représenté par son conseil, conclut au rejet et demande la condamnation de la société CCL aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] conteste l'existence d'un contrat en faisant valoir que le devis n'est pas signé. Il considère ne devoir aucune somme au titre des travaux au motif qu'ils ont été validés par son épouse seule, dont il est en instance de divorce depuis 2023, et en veut pour preuve le protocole transactionnel entre CCL et Mme [R], également assignée en paiement devant le tribunal judiciaire de Toulon.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s'y sont référées expressément à l'audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Le contrat de louage d'ouvrage, par lequel une personne charge un entrepreneur de réaliser un ouvrage, est un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme déterminée et dont l'existence peut être établie par tous moyens de preuve, l'établissement d'un devis descriptif n'étant pas nécessaire à son existence. Il est présumé conclu à titre onéreux.
La preuve du contrat d'entreprise et de son contenu, qui incombe à l'entrepreneur, obéit au droit commun des actes juridiques. Il appartient donc à l'entrepreneur qui agit en paiement des travaux d'apporter la preuve que ceux-ci ont été commandés ou, à tout le moins, acceptés.
En l'espèce, bien que le devis ne soit pas signé, il est établi que les travaux ont été acceptés par les donneurs d'ordre puisque leur coût a été partiellement payé et que les travaux ont été réalisés sans que la moindre contestation ne soit émise. La preuve du contrat de louage d'ouvrage est donc rapportée.
De plus, il n'est pas contesté que les travaux ont été réalisés au domicile conjugal, de sorte que le fait que Mme [W] ait décidé seule de ces travaux est sans incidence sur l'opposabilité de la dette à M. [W], qui ne démontre pas la faute commise par son épouse dans la gestion du bien commun, étant rappelé que chacun des époux dispose du pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer.
Par ailleurs, s'agissant de travaux d'une ampleur limitée, leur coût constitue une dette liée à l'entretien du ménage.
Enfin, le fait que Mme [W] aurait conclu un protocole transactionnel avec CCL n'est pas de nature à faire obstacle à la demande en paiement formée à l'encontre de M. [W], dans la mesure où cette dette présente un caractère solidaire et le protocole versé aux débats est en réalité un projet, qui n'est signé par aucune des parties.
Tenant ce qui précède, M. [W] sera condamné à payer à la société CCL la somme de 3.645,74 €, avec intérêts au taux conventionnel de 15 % à compter du 19 juillet 2023 conformément aux dispositions contractuelles.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, dégénère en abus s’il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grave équipollente au dol ou une faute légère si un préjudice en résulte. Toutefois, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi, constitutive d’une faute.
En l'espèce, la société CCL ne démontre pas l'intention dolosive de M. [W] à son égard, de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
M. [W] qui succombe sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société CCL une somme que l'équité commande de fixer à 500 € au titre des frais avancés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Condamne M. [S] [W] à payer à la SAS Comptoir commercial du Languedoc la somme de 3.645,74 € avec intérêts au taux conventionnel de 15 % à compter du 19 juillet 2023, Déboute la SAS Comptoir commercial du Languedoc de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne M. [S] [W] aux dépens, Condamne M. [S] [W] à payer à la SAS Comptoir commercial du Languedoc la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé le QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Mande et Ordonne
- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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